Tribunal judiciaire, chambre 1/section 2, 18 juin 2026 — n° 25/09628
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial après un divorce ?
Principe retenu
La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée conformément aux règles de l'indivision, et les biens doivent être attribués en fonction des parts de chaque époux. L'indemnité d'occupation est due jusqu'à la remise effective du bien à l'indivision.
Faits clés
- Mariage de Madame [R] [J] et Monsieur [N] [B] [L] en 2010 sans contrat de mariage
- Acquisition de plusieurs biens immobiliers en commun
- Divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal en mars 2023
- Attribution préférentielle d'un bien immobilier à Madame [R] [J]
- Montant de l'indemnité d'occupation fixé à 56 000 euros
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [J] et Monsieur [N] [B] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 1], sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 13 juillet 2009, Madame [R] [J] et Monsieur [N] [L] ont acquis, à concurrence de la moitié chacun, un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section BW, lots n°338, 339, 340, 341 et 342, pour le prix de 280.000 euros.
Par acte notarié du 24 septembre 2011, Madame [R] [J] et Monsieur [N] [L] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré lots n°16, 40 et 95, pour le prix de 80.000 euros.
Par acte notarié du 12 décembre 2016, Madame [R] [J] et Monsieur [N] [L] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84, pour le prix de 169.000 euros, financé au moyen d’un prêt immobilier souscrit auprès de la [1].
Par ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 1], bien commun, à titre onéreux,
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- autorise à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin et avec l’assistance de la force publique,
- dit que l’époux devra quitter les lieux dans un délai maximum de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à peine d’expulsion.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de Madame [R] [J] et Monsieur [N] [B] [L],
- fixé la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 30 janvier 2020,
- déboute Madame [R] [J] de sa demande d’attribution du droit au maintien dans les lieux sur le logement situé [Adresse 1],
- déboute Madame [R] [J] de sa demande de voir dire qu’elle occupe à titre gratuit le logement familial depuis le 13 janvier 2020,
- déboute Monsieur [N] [B] [L] de sa demande d’attribution préférentielle de l’appartement situé [Adresse 2].
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de proximité du Raincy a notamment :
- condamné Monsieur [N] [B] [L] et Madame [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située à [Adresse 6], la somme de 8701,41 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 8 décembre 2023, 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 sur la somme de 6757,84 euros, du 20 décembre 2023, date de l’assignation,
- autorise Madame [R] [J] à s’acquitter de sa dette en vingt-deux fois, en procédant à vingt-et-un versements de 200 euros et un vingt-deuxième versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, Madame [R] [J] a assigné Monsieur [N] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Adresse 3], l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, la vente par licitation des biens immobiliers sis à [Adresse 4] et sis à [Adresse 2].
Motivations de la décision
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire des biens indivis, comprenant un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section BW, lots n°338, 339, 340, 341 et 342, un bien immobilier sis à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84 et un studio sis à [Adresse 4], cadastré lots n°16, 40 et 95.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2025, Madame [R] [J] a demandé à Monsieur [N] [L] de se prononcer sur les modalités de sortie de l’indivision qu’il envisageait, courrier auquel il n’a pas répondu.
La tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti.
Il en résulte que les conditions pour trouver une solution amiable ne sont pas réunies.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties.
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [S] [F], notaire, [Adresse 8] sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la date de jouissance divise
Aux termes de l’article 829 du code civil, En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
La date de jouissance divise est celle à laquelle l’indivision entre époux prend fin et les biens sont évalués pour être répartis équitablement.
En l’espèce, Madame [J] a sollicité la fixation de la date de jouissance divise au 30 janvier 2020. Cette date doit être la plus proche possible du partage, afin que l’évaluation reflète la valeur réelle des biens au moment de leur distribution.
Il appartient au notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise.
Sur l’attribution préférentielle du domicile conjugal
Selon l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I - Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [J] et Monsieur [N] [L] ;
Désigne, pour procéder Maître [S] [F], notaire, [Adresse 8] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II – Préalablement au partage et pour y parvenir
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du bien immobilier sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 1] ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à cent quarante mille euros (140.000 euros) ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [F] notaire, en sa qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
Déboute Madame [R] [J] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 10] ;
III - Dit qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 d…
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la liquidation du régime matrimonial ?
La liquidation du régime matrimonial est le processus par lequel les biens acquis durant le mariage sont répartis entre les époux après le divorce.
Comment se fixe le montant de l'indemnité d'occupation ?
Le montant de l'indemnité d'occupation est déterminé en fonction de la valeur du bien et de la durée d'occupation par l'un des époux.
Qu'est-ce qu'une attribution préférentielle ?
L'attribution préférentielle permet à un époux de se voir attribuer un bien spécifique lors de la liquidation, souvent en raison de son intérêt personnel ou de sa contribution à l'acquisition.
Quels sont les droits des époux lors de la liquidation ?
Chaque époux a le droit de réclamer sa part des biens communs et de contester les décisions prises lors de la liquidation.
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