Tribunal judiciaire, chambre 1/section 2, 18 juin 2026 — n° 23/10895
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de communication de documents dans le cadre de la liquidation d'une succession ?
Principe retenu
Le juge de la mise en état peut ordonner la communication de documents nécessaires à la liquidation d'une succession, sous astreinte en cas de non-respect. Les parties doivent se conformer aux injonctions du juge pour assurer la transparence et le bon déroulement des opérations de compte et de partage.
Faits clés
- Monsieur [N] [L] a deux enfants issus d'une première union.
- Monsieur [N] [L] et Madame [D] [G] se sont mariés en 1980 et ont réalisé une donation réciproque.
- Madame [E] [L] a assigné les autres parties pour l'ouverture des opérations de compte et la liquidation de la succession.
- Des demandes d'expertise comptable et graphologique ont été formulées.
- Des injonctions de communication de documents ont été ordonnées sous astreinte.
Exposé du litige
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10895 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5D
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Juin 2026
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 JUIN 2026
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/10895 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5D
N° de Minute : 26/00505
Madame [E] [Z] [K] [L] divorcée [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
DEMANDEUR
C/
Madame [D] [G] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [X], [S] [L] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29, Me Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009
Madame [W] [Y], [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 284
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 81004-2022-000036 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 9 avril 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10895 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5D
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Juin 2026
/
De la première union de Monsieur [N] [L] avec Madame [A] [C] sont issus deux enfants : Madame [W] [L], née le [Date naissance 1] 1955 et Madame [E] [L], née le [Date naissance 2] 1959. Monsieur [L] et Madame [C] ont divorcé suivant jugement du Tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 février 1980.
Monsieur [N] [L] et Madame [D] [G] se sont mariés à [Localité 5] le [Date mariage 1] 1980. Le 31 décembre 1982, ils se sont consentis une donation réciproque au dernier vivant de l’universalité de leurs biens. De leur union est issue Madame [X] [L], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6].
Par acte du 30 octobre 2023, [E] [L] a assigné [X] et [W] [L] et [D] [G], aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur père.
Madame [E] [L] a notifié le 5 mai 2025 des conclusions d’incident.
Par conclusions d’incident du 5 octobre 2025, Madame [E] [L] a demandé, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de :
- dire qu’en l’absence de production de ces pièces et de communication d’un bordereau correspondant il sera ordonné une expertise comptable qui devra retracer l’ensemble des mouvements entres les comptes bancaires du défunt et ceux de son épouse et de sa mère, madame [T] à compter du 24 juillet 1995
- ordonner une expertise graphologique du testament du 10 octobre 2019 et de l’écrit de la même date cité par le notaire dans l’acte de notoriété du 25 février 2022
- ordonner une avance sur la succession d’un montant de 10 000 euros pour madame [E] [L]
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2025, Madame [W] [L] a demandé, au visa des articles 815, 843, 860, 860.1, 778 et suivants du code civil et des articles 9, 133 et suivants du code de procédure civile, au juge de la mise en état de :
- donner injonction à Madame [D] [G] et à Madame [X] [L] épouse [R] de communiquer, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros chacune par jour de retard, les pièces suivantes :
- Les avis d’imposition du couple [G] [L] de 1999 à 2017
- Les déclarations URSSAF de madame [G] de 1999 à 2017
- Les bilans de l’EI [G] [L] de 1999 à 2017 .
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les demandes d’expertise
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Concernant l’expertise graphologique
En l’espèce, Madame [E] [L] justifie sa demande d’expertise en comparant des écrits qui ont plus de 30 ans de différence avec le testament de son père, alors que l’écriture de celui-ci a nécessairement évolué avec l’âge.
Les éléments produits par Madame [E] [L] ne sont pas suffisamment précis, sérieux et circonstanciés pour justifier une telle mesure.
En conséquence, la demande d’expertise graphologique sera rejetée.
Concernant l’expertise comptable
Aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, Madame [E] [L] a demandé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Or, le notaire commis, désigné lors de l’ouverture des opérations de compte, convoquera les parties et demandera la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il pourra, le cas échéant, rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations.
Si l’examen des éléments bancaires, comptables ou patrimoniaux le justifie, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner, dès à présent et avant même le démarrage effectif des opérations notariales, une expertise comptable, alors que les opérations de partage ont précisément pour objet de centraliser les pièces, d’établir les comptes entre copartageants, de déterminer la masse partageable et de permettre l’élaboration d’un projet liquidatif contradictoire.
En conséquence, la demande d’expertise comptable sera rejetée.
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, l’ensemble des pièces nécessaires aux opérations de compte devra être produit devant le notaire commis, lorsque les opérations de compte liquidation partage seront ouverts.
Toutefois, il apparaît que Madame [W] [L], Madame [D] [G] et Madame [X] [L] demandent des pièces, qui permettront au notaire d’avoir des éléments sur les discussions en cours.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de communication de pièces.
En conséquence, il sera donné injonction à Madame [E] [L] de communiquer aux parties les documents suivants :
- les actes d’acquisition et de vente des biens immobiliers de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] et les modalités de financement de ces biens, telles qu’elles résultent de l’acte notarié ;
- deux avis de valeur vénale et récent des biens immobiliers en sa possession.
A défaut, pour Madame [E] [L] d’avoir communiqué ces pièces dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, une astreinte d’un montant de 50 euros par document, par jour de retard, sera à payer, et ce pour une durée de trois mois.
Il sera donné injonction à Madame [D] [G] et Madame [X] [L] de communiquer aux parties les documents suivants :
- les avis d’imposition du couple [G] [L] de 1999 à 2017,
- les déclarations URSSAF de madame [G] de 1999 à 2017,
- les bilans de l’EI [G] [L] de 1999 à 2017,
- les déclarations des donations de 50 000 euros à [X] [L],
- les contrats de travail d’étudiant et les fiches de paies de Mme [X] [L] de 2005 à 2013,
- les déclarations douanières des fonds provenant de COREE,
- l’acte de vente de l’immeuble au [Adresse 5] du 03/09/2019,
- les factures des travaux de constructions de l’immeuble au [Adresse 2].
A défaut, pour Madame [D] [G] et Madame [X] [L] d’avoir communiqué ces pièces dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, une astreinte d’un montant de 50 euros par document, par jour de retard, sera à payer, et ce pour une durée de trois mois.
Il conviendra aux parties de saisir le juge de l’exécution pour la liquidation des astreintes.
Sur la demande reconventionnelle en versement d’une avance sur succession
Madame [E] [L] sollicite une avance sur la succession d’un montant de 10.000 euros.
Si elle ne précise pas le fondement de sa demande dans la motivation de ses conclusions, elle vise au dispositif de ses conclusions l’article 771 du code de procédure civile, lequel a été en vigueur du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020 et prévoyait que le juge de la mise en état pouvait « accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Il est ainsi établi qu’elle sollicite une avance, non sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, qui ne relève d’ailleurs pas de la compétence du juge de la mise en état, mais sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer.
Dispositif
/
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire exécutoire à titre provisoire,
REJETTE la demande d’expertise graphologique ;
REJETTE la demande d’expertise comptable ;
DONNE INJONCTION à Madame [E] [L] de communiquer aux parties les documents suivants :
- les actes d’acquisition et de vente des biens immobiliers de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] et les modalités de financement de ces biens, telles qu’elles résultent de l’acte notarié ;
- deux avis de valeur vénale et récent des biens immobiliers en sa possession.
DIT qu’à défaut, pour Madame [E] [L] d’avoir communiqué ces pièces aux parties dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, une astreinte d’un montant de 50 euros par document, par jour de retard, sera à payer, et ce pour une durée de trois mois :
DONNE INJONCTION à Madame [D] [G] et Madame [X] [L] de communiquer aux parties les documents suivants :
- les avis d’imposition du couple [G] [L] de 1999 à 2017,
- les déclarations URSSAF de madame [G] de 1999 à 2017,
- les bilans de l’EI [G] [L] de 1999 à 2017,
- les déclarations des donations de 50 000 euros à [X] [L],
- les contrats de travail d’étudiant et les fiches de paies de Mme [X] [L] de 2005 à 2013,
- les déclarations douanières des fonds provenant de COREE,
- l’acte de vente de l’immeuble au [Adresse 5] du 03/09/2019,
- les factures des travaux de constructions de l’immeuble au [Adresse 2].
DIT qu’à défaut, pour Madame [D] [G] et Madame [X] [L] d’avoir communiqué ces pièces aux parties dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, une astreinte d’un montant de 50 euros par document, par jour de retard, sera à payer, et ce pour une durée de trois mois ;
RAPPELLE qu’il conviendra aux parties de saisir le juge de l’exécution pour la liquidation des astreintes ;
REJETTE la demande de Madame [E] [L] relative à une avance de 10.000 euros sur la succession ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire, en application de l'article 140 du code de procédure civile.
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 18 juin 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Questions fréquentes
Quels sont mes droits en tant qu'héritier ?
En tant qu'héritier, vous avez le droit de demander la liquidation de la succession et d'obtenir votre part des biens. Vous pouvez également demander la communication de documents nécessaires à cette liquidation.
Que faire si je ne reçois pas les documents demandés ?
Vous pouvez demander au juge de la mise en état d'ordonner la communication de ces documents, sous astreinte si nécessaire, pour garantir le bon déroulement de la liquidation.
Qu'est-ce qu'une astreinte dans le cadre d'une succession ?
Une astreinte est une sanction financière imposée par le juge pour inciter une partie à respecter une obligation, comme la communication de documents dans le cadre d'une succession.
Comment se déroule une expertise comptable dans une succession ?
L'expertise comptable vise à retracer les mouvements financiers liés à la succession. Le juge peut ordonner cette expertise si des documents manquent ou sont contestés.
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