Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 18 juin 2026 — n° 21/00777
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir la reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à un syndrome du canal carpien bilatéral ?
Principe retenu
Pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle, il doit exister un lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle, conformément aux conditions établies dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Faits clés
- Monsieur [K] [J] a déclaré un syndrome du canal carpien bilatéral à la CPAM le 5 janvier 2021.
- La CPAM a rejeté la demande de prise en charge le 29 juin 2021, en raison du non-respect des conditions de prise en charge.
- Monsieur [K] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a confirmé le rejet le 13 octobre 2021.
- Le tribunal a désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a également rejeté le lien entre les pathologies et l'activité professionnelle.
- Monsieur [K] [J] a été débouté de sa demande de reconnaissance de ses maladies professionnelles par le jugement du 14 décembre 2023.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 janvier 2021, Monsieur [K] [J] a formé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, pour deux affections constatées médicalement pour la 1ère fois en date du 1er avril 2019, au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
La CPAM a instruit le dossier au titre de deux maladies professionnelles relevant du tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le colloque médico-administratif des 19 et 23 février 2021 faisant état du non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge, a orienté les dossiers vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Ce comité ayant rejeté le lien direct entre les pathologies déclarées et l’activité professionnelle de Monsieur [K] [J] en date du 28 juin 2021, la CPAM a en conséquence notifié à Monsieur [K] [J] deux décisions du 29 juin 2021, une pour le syndrome du canal carpien gauche et une pour le syndrome du canal carpien droit, valant refus de prise en charge de ses maladies au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [K] [J] a contesté ces décisions le 24 août 2021 en saisissant la commission de recours amiable.
Selon décision du 13 octobre 2021, celle-ci a rejeté la contestation de Monsieur [K] [J] et confirmé le refus de prise en charge desdites maladies.
Par requête adressée au greffe le 21 décembre 2021, Monsieur [K] [J] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a déclaré Monsieur [K] [J] recevable en son recours et avant dire droit désigné un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région PACA-CORSE a rendu ses avis motivés le 1er août 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025, puis a été fixé à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [K] [J] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et a ainsi demandé au Tribunal de :
- réformer la décision de la commission de recours amiable rendue en date du 21 octobre 2021 et les décisions antérieures rendues par la CPAM en date du 29 juin 2021,
- en conséquence, reconnaitre le caractère professionnel du syndrome du canal carpien bilatéral (droit et gauche) qu’il a développé et constaté en premier lieu le 1er avril 2019,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement sur les dispositions qui lui sont favorables,
- condamner la CPAM aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [J] fait valoir qu’il remplit les conditions édictées dans le tableau n°57 et qu’il était toujours en poste à la date de la première constatation médicale puisque son contrat de travail n’a été rompu qu’un an et demi plus tard.
En défense, la CPAM a sollicité l’homologation des deux avis rendus par le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motivations de la décision
SUR CE
- sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [K] [J] sollicite la prise en charge de ses pathologies au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général, lequel prévoit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Seule la condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas respectée selon la CPAM, cela a conduit à la saisine d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puis d’un second sur décision du tribunal.
Si Monsieur [K] [J] conteste cette appréciation du tableau et considère en respecter toutes les conditions, pour autant force est de constater que le délai de prise en charge qui s’analyse comme étant la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation médicale est supérieur à 30 jours, dès lors que le dernier jour de travail exposant est le 27 avril 2018, le requérant ayant été absent du 27 avril 2018 au 31 mars 2019 en raison d’un accident du travail et ne justifiant pas avoir travaillé le 1er avril 2019 (pièce n° 7 du requérant).
Il s’ensuit que Monsieur [K] [J] ne remplissant pas les conditions du tableau n° 57, le seul moyen pour lui de voir reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle est de démontrer l’existence d’un lien direct entre ladite pathologie et son travail, ce qui relève de la compétence des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
En l’espèce, il ressort de la décision du 14 décembre 2023, que « suivant décision du 28 juin 2021, le C2RMP émettait un avis défavorable indiquant que le poste de travail comportait des gestes suffisamment nocifs au niveau du poignet gauche et du poignet droit en terme de répétitivité, amplitudes ou résistance avec cependant une durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation médicale physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle établissant une absence de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie. »
Dans ses avis du 1er août 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE est parvenu à la même conclusion en indiquant que le dossier lui est présenté « au titre du 6ème alinéa dans le cadre du tableau 057 pour un syndrome du canal carpien droit / droit avec une date de première constatation médicale fixée au 01/04/2019 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 45 ans à la date de la constatation médical exerçant la profession de chef d’équipe étanchéité bardeur à compter du 19/01/2015 avec un contrat de travail à temps complet.
La victime et l’employeur confirment une exposition habituelle au risque prévu dans le tableau n° 57 pour cette pathologie.
Le dernier jour de travail exposant est le 27/04/2018 (absence du 27/04/2018 au 31/03/2019 au titre d’un accident du travail selon les déclarations de l’employeur et pas d’activité professionnelle le 01/04/2019 selon les déclarations de l’assuré).
A l’appui de son recours, l’intéressé n’apporte aucun élément de preuve permettant de modifier la date du dernier jour exposant ou de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que le long délai écoulé entre le dernier jour exposant et la date de première constatation médicale retenue (de 339 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours) ne lui permet pas d’établir un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre la maladie du 1er avril 2019 déclarée par la victime et son activité professionnelle ».
Il en résulte que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont ainsi émis un avis défavorable à la reconnaissance des maladies de Monsieur [K] [J] au titre de la législation professionnelle.
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis desdits comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, force est de constater qu’au soutien de ses demandes Monsieur [K] [J] se cantonne à contester leurs conclusions, sans apporter le moindre élément de nature à remettre en question l’appréciation médicale desdits comités (les pièces versées se cantonnant à constater la présence d’un syndrome canal carpien bilatéral sans se prononcer quant à son origine), alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve d’un lien direct entre ses pathologies et l’exposition professionnelle, en l’absence de respect de l’ensemble des conditions du tableau n° 57.
Monsieur [K] [J] sera d…
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande de reconnaissance de ses maladies professionnelles au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix huit juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie qui résulte d'une exposition prolongée à des risques liés à l'activité professionnelle, reconnue par la législation.
Comment se déroule la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle ?
La procédure commence par une déclaration à la CPAM, suivie d'une instruction de dossier et éventuellement d'une décision de la commission de recours amiable.
Quels sont les droits d'un salarié en cas de maladie professionnelle ?
Un salarié a droit à une prise en charge des soins, à des indemnités journalières et à une reconnaissance de son état de santé comme maladie professionnelle.
Que faire si ma maladie n'est pas reconnue comme professionnelle ?
Vous pouvez contester la décision en saisissant la commission de recours amiable ou en engageant une action en justice devant le tribunal compétent.
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