Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 18 juin 2026 — n° 24/00206
Synthèse de la décision
Question juridique
La SARL [4] a-t-elle commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [L] [K] ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. La reconnaissance de cette faute permet à la victime de bénéficier d'une majoration de sa rente d'incapacité.
Faits clés
- Monsieur [L] [K] a été victime d'un accident du travail le 09 mai 2023.
- L'accident a eu lieu lors du décoffrage d'un escalier non étayé sur un chantier.
- Monsieur [L] [K] a été déclaré consolidé au 07 octobre 2025.
- La CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente à 33 % avec une rente attribuée.
- Monsieur [L] [K] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Articles cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [K] a été recruté par la SARL [4] en qualité de maçon à compter du 05 septembre 2022.
Le 17 mai 2023, la SARL [4] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [L] [K] en date du 09 mai 2023 à 09 h 30, en indiquant que lorsque les salariés étaient en train de décoffrer un escalier sur le chantier d’[Localité 4], ils n’ont pas étayé l’escalier et celui-ci est tombé sur Monsieur [L] [K].
Après expertise technique favorable, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [5] (dénommée ci-après CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 1er juin 2023.
Monsieur [L] [K] a été déclaré consolidé au 07 octobre 2025, selon décision notifiée le 09 octobre 2025.
Monsieur [L] [K] s'est vu notifier par la Caisse, le 25 novembre 2025, la fixation de son taux d'incapacité permanente à 33 % dont 5 % de taux socio-professionnel avec attribution d'une rente à partir du 08 octobre 2025.
Monsieur [L] [K] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail survenu le 09 mai 2023.
En l'absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 08 mars 2024, Monsieur [L] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d'un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [4].
Selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 04 novembre 2025, la liquidation judiciaire de la SARL [4] a été prononcée, Me [B] [T] étant désigné es qualité de liquidateur.
Selon courriel du 29 avril 2026, Me [B] [T] a indiqué intervenir volontairement à la présente instance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [L] [K] a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions et demandé au Tribunal de :
- dire que la SARL [4] prise en la personne de la SELARL [B] [T], en qualité de liquidateur judiciaire, a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
- ordonner la majoration à son maximum de la rente qui lui a été allouée,
- ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médico-légale,
- à titre provisionnel, condamner la CPAM, à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision,
- en tout état de cause, ordonner l’exécution de la décision à intervenir,
- déclarer la décision commune et opposable à la CPAM et à la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4],
- condamner la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [K] fait valoir qu’en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de son employeur doit être reconnue puisque celui-ci lui a demandé d’intervenir sur l’ouvrage dans des délais trop courts, sans mettre à sa disposition des mesures de sécurité pour éviter l’accident.
Sur interrogation de la Présidente du pôle sociale, Monsieur [L] [K] a précisé que l’escalier n’aurait pas dû être décoffré aussi tôt mais qu’en raison de retard sur le chantier, le gérant de la SARL [4] lui en a donné l’instruction, comme cela ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 11 février 2025, puis de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry le 03 septembre 2025.
En défense, la SARL [4], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motivations de la décision
SUR CE
- sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d'interruption le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par Monsieur [L] [K] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable.
- sur la mise en cause de la CPAM
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
- sur la faute inexcusable de l’employeur
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l'accident ait été reconnu, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
- l'exposition du salarié à un risque,
- la connaissance de ce risque par l'employeur,
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié.
Il importe en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale sont réunis.
Il y a lieu de rappeler qu'il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [L] [K] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [9] :
DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [K] le 09 mai 2023, est dû à une faute inexcusable de la SARL [4] ;
ORDONNE à la [10] de fixer la majoration de la rente servie à Monsieur [L] [K] au maximum légal et de lui allouer les sommes correspondantes à compter du 08 octobre 2025 ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;
PRÉCISE que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [L] [K],
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [L] [K] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [H] [M] (Hopitaux du pays du Mont-Blanc, [Adresse 5]), expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d'appel de Chambéry, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné Monsieur [L] [K], consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de :
❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Monsieur [L] [K] et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable,
➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser :
* si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ;
* si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
* si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
❑ en application des dispositions de l’article L.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une faute inexcusable ?
La faute inexcusable est un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant un accident du travail pour un salarié.
Comment obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable ?
Il faut saisir le tribunal compétent en présentant des preuves de la négligence de l'employeur et des conséquences de l'accident.
Quels sont les droits d'un salarié après un accident du travail ?
Le salarié a droit à une rente d'incapacité, à la prise en charge des frais médicaux et peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Comment se calcule le taux d'incapacité permanente ?
Le taux d'incapacité permanente est évalué par un médecin expert, prenant en compte les séquelles physiques et leur impact sur la capacité de travail.
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