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Tribunal judiciaire, juge de l'exécution, 18 juin 2026 — n° 26/00297

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [S] [U] peut-elle contester la mesure de saisie-attribution mise en œuvre par la Caisse de Crédit Mutuel ?

Principe retenu

La contestation d'une mesure de saisie-attribution doit être fondée sur des éléments juridiques précis. Le juge peut débouter la partie qui ne justifie pas de ses demandes de mainlevée ou d'annulation de la saisie.

Faits clés

  • Madame [S] [U] a été condamnée à payer une somme de 4.388,13 euros à la Caisse de Crédit Mutuel.
  • Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de madame [S] [U].
  • Madame [S] [U] a assigné la Caisse de Crédit Mutuel pour contester la saisie.
  • Le juge a débouté madame [S] [U] de sa demande d'annulation de la saisie.
  • Madame [S] [U] a été condamnée à verser 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de proximité de Martigues a notamment : -pour madame [U] : -accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, -constaté la régularisation du compte courant Crédit Mutuel par le paiement de la somme de 177,19 euros -débouté le Crédit Mutuel de ses demandes à ce titre, -pour monsieur [O], -prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque au vu des irrégularités constatées sur le compte courant avec découvert autorisé, -condamné monsieur [O] à payer au Crédit Mutuel la somme de 4525,74 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant, -dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, ni taux légal majoré de 5 points, -condamné monsieur [O] à payer la somme de 211,71 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,70% à compter de la mise en demeure du 09 décembre 2019, en remboursement du solde du crédit ETALIS, -condamné solidairement monsieur [O] et madame [U], divorcée [O], à payer au Crédit Mutuel la somme de 4388,13 euros, au titre de l’offre préalable de crédit “Passeport Crédit”, -dit qu’un report de 24 mois est accordé à madame [U] [S] pour effectuer le paiement de cette somme, à compter de la notification du jugement, -dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -dit que monsieur [O] et madame [U] supporteront chacun la part des dépens par eux exposés, -ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. La décision a été signifiée le 17 février 2021. Le 16 décembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la société Caisse Agricole Alpes Provence agence [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [U], pour paiement en principal de la somme de 4.388,13 euros outre intérêts et frais (et déduction faite des versements déjà effectués), soit une somme totale de 4.853,16 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 3.853,48 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 18 décembre 2025. La mesure était fondée sur l’exécution d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues en date du 28 janvier 2021 et signifié à partie le 17 février 2021. Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, madame [S] [U] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 février 2026, aux fins de voir : -annuler la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de madame [U] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence le 16 décembre 2025 pour un montant de 3.853,48 euros, faute pour le créancier de justifier du caractère exécutoire du jugement prononcé par le tribunal de proximité de Martigues le 28 janvier 2021 à l’égard de la requérante, -prononcer la mainlevée totale de ladite saisie-attribution, Subsidiairement, -prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pour la somme de 493,10 euros, En tout état de cause, -condamner Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à payer à madame [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, -débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires. Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 05 février 2026 et du 19 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 30 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [U], Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]” En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 16 décembre 2025 a été dénoncé le 18 décembre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 15 janvier 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé. L’action en contestation de madame [U] sera déclarée recevable. Sur la nullité de la mesure de saisie-attribution, -sur la nullité de l’acte de signification du jugement, Selon les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. En l’espèce, madame [U] soutient que la signification du jugement fondant la mesure d’exécution forcée est irrégulière, en ce que : absence d’heure de passage, absence d’indication précise de l’adresse, absence de vérification réelle du domicile, absence d’avis de passage, absence de courrier recommandé. Elle indique n’avoir pas été informée de ce qu’elle pouvait retirer l’acte à l’étude d’huissier alors qu’elle allait faire des versements tous les mois. Elle indique n’avoir pas été en mesure de récupérer ledit jugement et d’exercer ses droits. En réplique, la défenderesse souligne, à juste titre, qu’il résulte de la lecture de l’acte de signification du jugement rendu le 28 janvier 2021, dressé le 17 février 2021, que l’adresse de madame [U] est bien mentionnée en première page. Il est mentionné que le domicile a été confirmé par le conseil de la requise. Pour le reste, aucune disposition légale n’impose la mention de l’horaire de passage. La signification à étude n’impose pas l’envoi d’un courrier recommandé mais d’un courrier simple en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Madame [U] ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’elle indique qu’il n’y a pas eu d’avis de passage. Il sera rappelé que les actes établis par les commissaires de justice font foi jusqu’à inscription de faux, procédure qui n’a pas été diligentée par madame [U]. Il résulte également de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Madame [U] ne justifie d’aucun grief à son égard. Si elle affirme n’avoir pu faire valoir ses droits en ne récupérant pas le jugement litigieux, il sera relevé comme l’indique le créancier que madame [U] était représentée par un avocat devant le tribunal de proximité et qu’à cet égard, ce dernier a été destinataire du jugement. De surcroît, madame [U] a fait l’objet d’une autre mesure d’exécution précédemment, de sorte qu’elle a nécessairement eu connaissance du jugement litigieux. La mesure de saisie-attribution ne saurait encourir aucune nullité de ce chef. -sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de dénonce de ladite mesure, Madame [U] soutient qu’il existe deux versions des actes, avec un procès-verbal sur lequel (le sien) il y a des mentions manuscrites, une absence de mention de la date de fin du délai de contestation et des modalités incohérentes (mentions des frais). Si à la lecture de l’acte de dénonce de l’acte de saisie-attribution, la mention manuscrite de la fin du délai de contestation n’est pas mentionnée, contrairement à la version conservée à l’étude d’huissier, madame [U] ne justifie d’aucun grief à cet égard, ayant pu contester la mesure de saisie-attribution dans les délais légaux et faire valoir ses arguments. Contrairement à ces allégations, la mention des frais relatifs aux frais de dénonciation de la mesure de saisie-attribution est la même sur les deux actes : 93,72 euros. C’est de manière infondée que madame [U] soutient, comme précédemment, que l’acte de dénonciation comporte des irrégularités comme : case du destinataire personne physique ainsi déclarée non remplie, qu’aucune adresse précise n’est mentionnée, que les modalités de remises ne sont pas correctement renseignée. La date des actes (saisie et dénonciation) sont mentionnées. Si elle indique s’être rendue à l’étude d’huissier pour venir chercher les documents, elle n’explique pas en quoi les coûts facturés par le commissaire de justice sont injustifiés. Les moyens seront écartés. Aucune nullité ne saurait être encourue de ces chefs. La demande tendant à voir annuler la mesure de saisie-attribution sera rejetée. Sur la demande tendant à la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ainsi que sur la demande de cantonnement, En l’espèce, madame [U] soutient que le montant “retenu d’environ 4500 euros est erroné : compte courant débiteur de -122,18 euros, somme provenant d’un crédit récent, non disponible réellement. Un débit différé de 493,10 euros n’a pas été pris en compte. Ce montant correspond à des dépenses déjà engagées avant la saisie. Elle indique que le SBI vise à garantie un minimum vital et non à absorber des dépenses engagées. Elle explique dans son courrier que la somme de 4500 euros provient d’un crédit voiture qu’elle a commencé à rembourser, car depuis son divorce elle était sans voiture. En réplique, la défenderesse soutient que l’antériorité des opérations est indifférente si leur montant n’excède pas la somme insaisissable, ce qui est le cas en espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en contestation de madame [S] [U] ; DEBOUTE madame [S] [U] de sa demande tendant à voir annuler la mesure de saisie-attribution ; DEBOUTE madame [S] [U] de ses demandes tendant à la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ainsi qu’au cantonnement de celle-ci (recalcul du montant) ; CONDAMNE madame [S] [U] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de six-cents euros (600 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [S] [U] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ; Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 18 juin 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de récupérer une créance en saisissant les sommes dues sur le compte bancaire de son débiteur.
Comment puis-je contester une saisie-attribution ?
Pour contester une saisie-attribution, vous devez saisir le juge de l'exécution et justifier de vos arguments pour demander l'annulation ou la mainlevée de la saisie.
Quels sont les effets d'une saisie-attribution sur mes comptes ?
Une saisie-attribution bloque les fonds disponibles sur vos comptes jusqu'à ce que la dette soit réglée ou que la saisie soit annulée.
Que signifie être débouté de ma demande de mainlevée ?
Être débouté de votre demande de mainlevée signifie que le juge a décidé de ne pas annuler la saisie, et celle-ci reste en vigueur.

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