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Tribunal judiciaire, juge de l'exécution, 18 juin 2026 — n° 26/02122

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et délais accordés pour quitter les lieux après une résiliation de bail ?

Principe retenu

Le tribunal peut accorder un délai pour quitter les lieux après résiliation de bail, sous condition de paiement des indemnités dues. L'expulsion est suspendue durant ce délai, sauf en cas de non-respect des obligations financières.

Faits clés

  • Résiliation du bail au 22 janvier 2025
  • Condamnation à payer une dette locative de 2540,35 euros
  • Autorisation de paiement en 36 mensualités
  • Commandement de quitter les lieux délivré le 24 décembre 2025
  • Délai accordé de 4 mois pour quitter les lieux jusqu'au 18 octobre 2026

Articles cités

article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2025, le tribunal de proximité de Martigues a notamment : -constaté que le bail liant les parties a été résilié à la date du 22 janvier 2025, -condamné madame [U] [K] à payer, à titre provisionnel, à madame [Z] [R] la somme de 2540,35 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 07 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 novembre 2024, -autorisé madame [U] à se libérer de cette condamnation par le biais de 36 mensualités dont 35 versements mensuels de 70 euros et un dernier versement représentant le solde, effectués au plus tard le 10ème jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de la présente décision [...], -dit que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si madame [U] se libère de la dette dans les délais accordés, -dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance, le solde sera immédiatement exigible, la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet, madame [U] devra libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, les locaux qu’elle occupe ; à défaut de libération volintaire, il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ; madame [U] sera condamné à payer, à titre provisionnel, à madame [Z] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux, égale au dernier loyer échu, charges en sus, révisable aux conditions du bail, qui aurait été normalement payée si la résiliation du bail n’avait pas été prononcée, -condamné madame [U] à payer à madame [Z] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -rappelé l’exécution provisoire de la décision. La décision a été signifiée le 22 septembre 2025. Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 24 décembre 2025 à l’encontre de madame [U], par Me [M], commissaire de justice à [Localité 1]. Par requête réceptionnée le 07 mai 2026, madame [K] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir : -octroyer les plus larges délais de relogement à madame [U], -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et prétentions. Les parties ont été convoquées par le greffe le 07 mai 2026, à l’audience du 28 mai 2026, lors de laquelle le dossier a été retenu. Madame [U], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’impayé créé, malgré une reprise des paiement, ne lui a pas permis de bénéficier des APL, de sorte qu’un décalage s’est opéré dans la mesure où la CAF a cessé le versement des allocations après la signification de l’ordonnance. Elle indique que l’échéancier judiciaire n’a pas été respecté. Elle ajoute que trois mois après le commandement de quitter les lieux, elle a pu avec l’aide du fonds de solidarité, apurer l’intégralité de la dette. Elle indique que le bailleur poursuit la procédure car sa garantie des loyers aurait la direction de la procédure et souhaite poursuivre l’expulsion. Elle fait valoir sa situation familiale, financière et ses démarches. Madame [Z] [R] n’a pas comparu ni personne pour elle. La convocation adressée par le greffe à son adresse sise [Adresse 3] à [Localité 5] a été retournée non distribuée pour “un défaut d’adressage”.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de madame [U], Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public. Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 18 mai 2026, de sorte que madame [U] est dispensée du paiement de la contribution ; Les demandes formulées par madame [U] seront déclarées recevables. Sur la demande de délais pour quitter les lieux, L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » Le délai de grâce invoqué par madame [U] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” En l’espèce, madame [U] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux. Madame [U] justifie percevoir la somme de 1101 euros par mois au titre de l’ARE, ainsi que la somme de 153 euros au titre des APL et désormais 227 euros directement versés à A&M Immobilier, et une prime d’activité de 195 euros par mois. Elle a un enfant à charge (selon attestation CAF) [A] né le [Date naissance 3] 2014. Le loyer et les charges sont de 883,07 euros au total. Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [U] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales. Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [U] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur. Il n’est pas contestable comme le soulève madame [U], que selon le décompte du 30 mars 2026, elle était à jour de ses loyers, avec un solde créditeur de 1150,12 euros, et le 10 avril 2026 la somme de 1176,45 euros a été imputée à madame [U] au titre de frais de procédure. C’est dans ces conditions que madame [U] justifie d’un échange de mail en date du 23 avril 2026 avec l’assureur du bailleur (ce dernier relançant madame [U] concernant des loyers impayés et frais), et non l’agence immobilière qui perçoit les APL en qualité de représentant du bailleur, selon lequel la personne qui la suit dans le cadre de l’Action d’accès aux droits liés à l’habitat fait observer que : -au cours du mois de mars 2026, madame [U] a effectué un règlement de 4803,00 euros, soit correspondant au paiement de la dette et un solde créditeur de 2033,19 euros. Elle fait observer que la dette pour laquelle un échéancier avait été accordé sur 36 mois a été apurée en 6 mois. -elle sollicite le détail des frais facturés et la mise à jour du compte de madame [U] qui apparaît à jour des loyers. Il sera relevé également que le paiement de l’arriéré a permis la remise en place des APL au bénéficie du bailleur. Ainsi, madame [U] a régularisé sa situation concernant l’arriéré locatif et le paiement des indemnités d’occupation courante. Il sera observé que la situation de madame [U] reste fragile compte tenu de ses revenus et du montant des indemnités d’occupation. Il convient que madame [U] ne créé pas de nouvelles dettes locatives, ce qui aggraverait à nouveau sa situation. Madame [U] indique avoir fait une demande de logement social et déposer un dossier DALO récemment. Elle est suivie par plusieurs accompagnements sociaux. L’absence de comparution de madame [Z] ne met pas le tribunal en situation de pouvoir statuer sur d’autres pièces que celles produites par la requérante.

Dispositif

En conséquence, ACCORDE à madame [K] [U] un délai de 04 mois (quatre mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 18 octobre 2026, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges telle que fixée dans l’ordonnance de référé en date du 15 juillet 2025 rendue par le tribunal de proximité de Martigues, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ; DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [K] [U] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 18 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Questions fréquentes

Quels sont mes droits en tant que locataire après une résiliation de bail ?
En tant que locataire, vous avez le droit de demander un délai pour quitter les lieux et de contester les montants dus, tant que vous respectez les conditions fixées par le tribunal.
Combien de temps ai-je pour quitter les lieux après une décision d'expulsion ?
Vous avez un délai de 4 mois pour quitter les lieux, à condition de vous acquitter de l'indemnité d'occupation et des charges.
Que se passe-t-il si je ne paie pas l'indemnité d'occupation ?
Si vous ne payez pas l'indemnité d'occupation, la procédure d'expulsion pourra être reprise avant l'issue du délai accordé.
Puis-je contester une décision d'expulsion ?
Oui, vous pouvez contester la décision d'expulsion, mais cela ne suspend pas automatiquement l'exécution de la décision.

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