Tribunal judiciaire, 7ème chambre civile, 17 juin 2026 — n° 24/06862
Synthèse de la décision
Question juridique
L'association diocésaine de [Localité 1] peut-elle obtenir réparation de son préjudice en raison de la garantie décennale de la société CEGELEC et de son assureur Allianz IARD ?
Principe retenu
L'action directe de l'assuré contre l'assureur est fondée sur les articles L124-3 et L241-1 du code des assurances. Toutefois, si les demandes de l'assuré sont rejetées, l'action directe devient sans objet.
Faits clés
- Marché signé le 15 avril 2010 pour des travaux de plomberie-sanitaire et chauffage VMC.
- Réception des travaux le 6 septembre 2012 sans réserve.
- Dégâts constatés sur un mur extérieur et un sol du préau.
- Assignation en référé le 1er août 2022 pour expertise judiciaire.
- Demande d'indemnisation de 13.813,30 euros après échec de la solution amiable.
Articles cités
article L124-3 du code des assurances
article L241-1 du code des assurances
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché du 15 avril 2010, l’association diocésaine de [Localité 1] a confié les lots 10 et 11, correspondant aux travaux de plomberie-sanitaire et chauffage VMC, à la société CEGELEC, assurée par ALLIANZ IARD, dans le cadre de la rénovation de l’ancien [Adresse 6] situé [Adresse 7], à [Localité 5].
Le chantier débutait en 2010 et les lots 10 et 11 étaient réceptionnés le 06 septembre 2012, sans réserve.
Se plaignant de la dégradation d’un mur extérieur du réfectoire, et d’un défaut de planéité du sol du préau, l’association diocésaine de [Localité 1] faisait assigner en référé, le 1er août 2022, la SMABTP, assureur de la société A2S AQUITAINE SOLS SPORTIFS ENVIRONNEMENT (aujourd’hui radiée), la société CEGELEC et son assureur en garantie décennale ALLIANZ IARD, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 09 janvier 2023, il était fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [X] [S] était désigné pour y procéder.
Monsieur l’expert a remis son rapport définitif le 29 novembre 2023.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, l’association diocésaine de [Localité 1] a fait assigner au fond la SAS CEGELEC [Localité 1] et la SA ALLIANZ IARD, aux fins de les faire condamner in solidum à l’indemniser de son entier préjudice fixé à la somme de 13.813,30 euros.
Précision étant faite que le litige est désormais circonscrit au dégât des eaux, la SMABTP, et la société A2S AQUITAINE SOLS SPORTIFS ENVIRONNEMENT, n’étant plus mises en cause par la demanderesse.
Par dernières écritures notifiées le 23 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l’association diocésaine de [Localité 1] sollicite désormais de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 246 du Code de procédure civile, Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
PRONONCER le rabat de la clôture d’instruction au jour des plaidoiries,
CONDAMNER in solidum la Société CEGELEC et la compagnie d’assurance ALLIANZ à indemniser l’Association diocésaine de [Localité 1] de son entier préjudice fixé à la somme de 13.813,30 euros,
CONDAMNER in solidum la Société CEGELEC et la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser à l’Association diocésaine de [Localité 1] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’association diocésaine de [Localité 1] expose qu’à partir de juin 2022, la dégradation importante d’un mur a été constatée. Du côté extérieur de ce mur, les pierres s’effritent et l’enduit cloque. Côté intérieur, les plaques de placoplâtre sont humides, voire imbibées d’eau et les plinthes pourrissent. Après démontage du faux-plafond, il a été observé une forte humidité derrière le doublage et l’isolation était humide. Il est précisé que des réseaux d’eau passent derrière les doublages le long des murs concernés, que la cause du désordre est une réduction d’une conduite d’eaux usées, selon l’expert judiciaire, et qu’il s’agit d’une malfaçon dans l’exécution des travaux de CEGELEC.
Elle sollicite à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la société CEGELEC à l’indemniser des sommes de 3.813,30 euros au titre de son préjudice matériel et 10.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance.
Elle décrit que l’expert judiciaire a confirmé les désordres, en l’espèce, l’enduit du mur extérieur est cloqué, avec des traces d’humidité sur le mur intérieur. Une fuite au niveau d’une réduction d’une conduite d’eaux usées a été mise en évidence. Elle précise que cette fuite ne se manifeste que lorsque que les salles d’eaux des chambres situées au-dessus du réfectoire sont utilisées.
Motivations de la décision
MOTIFS
Les conclusions de CEGELEC le 16 février 2026, quatre jours avant la clôture de l’instruction, ont conduit à la notification tardive de conclusions responsives par l’association diocésaine. Les parties s’accordent sur la nécessité de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie, il y sera procédé par application des articles 803 et 16 du code de procédure civile.
A titre préalable sur les dispositions du code civil applicables :
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général, et de la preuve des obligations que le contrat de construction est antérieur au 1er octobre 2016, et l’ordonnance susvisée étant entrée en vigueur le 1er octobre 2016, il convient d’appliquer les dispositions anciennes du code civil.
Sur la demande principale :
L’association diocésaine de [Localité 1] soutient différentes prétentions sur les fondements de l’article 1792 à titre principal et de l’article 1147 ancien du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Pour le cas où la responsabilité prévue par l’article 1792 du code civil, ne serait pas applicable, il sera fait application du recours de nature contractuelle prévu par l’article 1147 ancien du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Etant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’une faute. S’agissant de désordres intermédiaires, en application de l’article 1147 ancien du code civil, il appartient au demandeur pour mettre en cause les responsabilités des intervenants de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur le désordre, son origine et sa qualification :
L’association diocésaine a fait dresser un procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 1er septembre 2022. Il y est décrit qu’un pan de mur extérieur donnant sur le jardin présente des décollements du crépi. Sur une surface d’environ 7,5 m2, cette zone est humide (de 10 à 28%) et la chaux présente des boursouflures. Sur la partie intérieure, qui donne sur un réfectoire, la cloison et la plinthe présentent des traces d’humidité en pied de cloison, des traces verdâtres.
L’expert judiciaire décrit (page 12 du rapport), qu’à l’extérieur, l’enduit est cloqué « suite à une exposition interne à l’eau. Le taux d’hygrométrie relevé avec un hygromètre Testo 606-2 est en moyenne de 6%. Le mur n’est donc pas humide le jour de la réunion ».
Il précise qu’à l’intérieur, « le mur est doublé par des plaques de plâtre avec isolation thermique. La partie au droit du radiateur a subi un dégât des eaux mais les mesures d’hygrométrie un peu plus élevées à cet endroit restent inférieures à 6%. Le mur n’est donc pas humide le jour de la réunion ». Il constate que l’isolation thermique est sèche et qu’il existe une conduite d’environ 40 mm qui sert à l’évacuation des deux salles d’eau des chambres situées au 1er étage. En page 14, l’expert commente que « le désordre est vraisemblablement dû à une fuite très localisée sur le réseau d’évacuation [Localité 6] en hauteur ».
Dans une note aux parties du 19 septembre 2023, l’expert décrit que « tout étant sec, je penche pour un débordement accidentel répété suite au bouchage d’une évacuation et pas à une mauvaise exécution de CEGELEC ».
Cependant, l’association demanderesse a transmis le 28 novembre 2023 un Dire contenant une vidéo, « qui met en évidence une fuite au niveau du réseau [Localité 6] au niveau de la jonction d’une conduite verticale en diamètre 50 mm dans une conduite de diamètre 100 mm après démontage du doublage, ce qui m’amène à revoir ma position. Il ne s’agit pas d’un dégât des eaux accidentel mais d’un défaut dans la descente [Localité 6]. L’association Diocésaine de [Localité 1] a fait procéder à la réparation et a validé le devis de reprise de plâtrerie/peinture ». (Page 21 du rapport).
Le rapport d’expertise conclut (Page 23) que « le désordre allégué existe : enduit du mur extérieur cloqué, traces d’humidité du mur intérieur. Une fuite au niveau d’une réduction d’une conduite d’eaux usées a été mise en évidence. Cette fuite ne se manifeste que lorsque les salles d’eaux des chambres situées au-dessus du réfectoire sont utilisées. Ceci relève d’une malfaçon dans les travaux SEGELEC ».
Toutefois, il apparaît que, nonobstant la circonstance que ladite vidéo n’est pas certifiée ni dans sa date ni dans son lieu, l’expert n’a pu constater par lui-même l’origine du désordre. C’est par voie d’affirmation qu’il est décrit par la demanderesse que les dégâts des eaux ne surviennent que lorsque les deux salles d’eau du dessus sont en fonction, et aucun test de mise en eau n’a été réalisé comme il est d’usage, le jour de l’accedit. De surcroît, l’association déclare avoir fait réparer la cause de la fuite en cours d’expertise par l’entreprise ENTHALPIE, en mars 2023, sans en aviser au préalable l’expert judiciaire, de sorte que celui-ci n’a pu constater par lui-même la réalité des origines du désordre.
Si la matérialité du désordre est bien démontrée par la dégradation du mur, son imputation à l’intervention de CEGELEC en 2012 n’est pas démontrée.
Surabondamment, l’expert précise (Page 24) que « le dégât des eaux n’affecte ni un élément du gros œuvre ni un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la garantie décennale ?
La garantie décennale est une assurance obligatoire pour les constructeurs qui couvre les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination pendant dix ans après la réception des travaux.
Comment faire une demande d'indemnisation pour des dégâts des eaux ?
Pour demander une indemnisation, il faut d'abord établir la responsabilité du constructeur et faire une déclaration à l'assureur, accompagnée de preuves des dommages subis.
Quels sont les délais pour agir en garantie décennale ?
L'action en garantie décennale doit être engagée dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, même si les dommages se manifestent plus tard.
Que faire si ma demande d'indemnisation est rejetée ?
Si votre demande est rejetée, vous pouvez contester la décision en fournissant des éléments supplémentaires ou en engageant une procédure judiciaire pour faire valoir vos droits.
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