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Tribunal judiciaire, 7ème chambre civile, 17 juin 2026 — n° 24/07180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement d'une facture dans le cadre d'un contrat de travaux ?

Principe retenu

Le débiteur d'une obligation contractuelle doit exécuter celle-ci conformément aux termes du contrat. En cas de non-paiement, le créancier peut demander des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires.

Faits clés

  • Un marché d'entreprise a été conclu le 06 juin 2017 pour des travaux de rénovation.
  • La réception des travaux a eu lieu le 25 février 2021 avec des réserves.
  • La SAS CABS 33 a adressé une mise en demeure pour le paiement d'une somme due.
  • Trois factures totalisant 29.436,85 euros restaient impayées.
  • Le tribunal a condamné la SAS FRADIN à verser des sommes avec intérêts de retard.

Articles cités

article 1103 du code civil article 1104 du code civil article 1231-6 du code civil article 1343-2 du code civil article D441-5 du code de commerce

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un marché d’entreprise du 06 juin 2017, la SAS FRADIN a confié à la SARL LE TOIT DU PERIGORD (LTP) aujourd’hui dénommée SAS CABS 33, la réalisation des lots 3 « OSSATURES [Localité 4] COUVERTURE » et 11 « VETURES » dans le cadre de la rénovation et de l’extension du site « [Adresse 3] » à [Localité 5]. Le marché a été conclu pour un prix forfaitaire de 288.000 euros TTC, et la maîtrise d'œuvre a été attribuée à la SAS ECO. La réception des travaux, assortie de réserves, a eu lieu le 25 février 2021, suivant procès-verbal signé des parties et du maître d’œuvre, précision faite que l’entreprise devait remédier aux réserves avant le 31 mars 2021. Par lettre du 11 juillet 2023, la SARL LE TOIT DU PERIGORD, par l’entremise de son conseil, adressait une mise en demeure à la société FRADIN d’avoir à régler la somme de 19.042,89 euros au titre du solde du marché de travaux. Considérant que trois factures totalisant la somme de 29.436,85 euros après déduction du compte prorata, restaient impayées, la SAS CABS 33 a assigné la SAS FRADIN par acte du 30 juillet 2024, aux fins de, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Déclarer la SAS CABS 33 recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner la SAS FRADIN à verser à la SAS CABS 33 les sommes de : - 10.755,25 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 septembre 2019, - 19.042,99 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 janvier 2021, Condamner la SAS FRADIN à verser à la SAS CABS 33 la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, Ordonner l'anatocisme des intérêts prévu à l'article 1343-2 du code civil, Débouter la SAS FRADIN de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CABS 33, Condamner la SAS FRADIN à verser à la SAS CABS 33 une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure, Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS CABS 33 maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation. Elle soutient en substance que sept situations de travaux ont été présentées, que trois factures apparaissent toujours impayées, en l’espèce les factures 468 et 472 des 31 juillet 2019 d’un montant respectif de 6.488,45 euros et 4.266,80 euros, soit un montant total de 10.755,25 euros. A ce montant, s’ajoute la facture 724 du 20 novembre 2020, situation finale, pour un montant de 19.042,99 euros TTC, soit un montant total impayé de 29.798,24 euros. Elle soutient que par application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce, toute somme non réglée à l'échéance entraîne, de plein droit, dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'application d'intérêt de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte de l’article 1353 du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, s’agissant du règlement des travaux, le marché de travaux prévoit que : « Le Maître d’ouvrage se libérera des sommes dues à l’Entrepreneur sur présentation de situations mensuelles des travaux exécutés après retenue de 5%, situations présentées le 25 de chaque mois, pour vérification par la Maîtrise d’œuvre Cabinet ECO, Mr [Z], qui proposera un certificat de paiement à l’agrément du Maître d’ouvrage au plus tard le 10 du mois suivant. Le règlement se fera par virement ou chèque, à quarante-cinq jours fin de mois de facturation. ». En l’espèce, il n’est pas discuté, et cela ressort des pièces versées aux débats, que le marché initial s’établissait à un montant forfaitaire TTC de 288.000 euros. Il n’est pas contestable qu’à la suite de demandes de travaux supplémentaires, le marché confié à la société LTP a été élevé à la somme de 325.820,68 euros, tel que cela ressort des pièces produites par les deux parties, et notamment le DGD produit par la défenderesse, daté du 12 avril 2021, et le récapitulatif établi par la demanderesse, daté du 20 novembre 2020. Dans ces conditions, et bien qu’aucun avenant ne soit produit aux débats, il est constant que le marché convenu s’établissait à la somme de 325.820,68 euros TTC. Il n’est pas débattu non plus de la somme totale réglée par la société FRADIN à la société CABS 33, soit la somme de 278.898,47 euros. Ce montant est attesté par l’expert-comptable de la société FRADIN (attestation SOGECA du 17 janvier 2025), et il est repris par ailleurs dans les propres documents de CABS 33, notamment son récapitulatif du 20 novembre 2020. La SAS FRADIN se prévaut du DGD du 12 avril 2021 faisant apparaître un solde négatif de 533,05 euros pour affirmer qu’elle ne doit rien à la demanderesse. Le DGD du 12 avril 2021 ne permet pas de comprendre pourquoi le maître d’œuvre a ramené le marché à la somme de 284.054,56 euros TTC. Plusieurs postes de travaux figurant dans l’annexe du DGD sont libellés comme n’ayant pas été accomplis ou partiellement. Aucune relance, échanges de courriels, mises en demeure ou constats, ne permet de démontrer les absences d’achèvement des travaux, consignées par le maître d’œuvre dans l’annexe du DGD et le défaut de production aux débats des CCTP et CCAP ne permet pas de connaître les règles contractuelles établies entre les parties relatives aux éventuels manquements du constructeur. Tel que le fait valoir la SAS CABS 33, il est seulement justifié par les réserves mentionnées au procès-verbal de réception, dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été levées par CABS 33, cette dernière affirmant que le maître d’ouvrage a sollicité une entreprise tierce pour accomplir ces postes de travaux, de « sous-faces d’avant toit cassettes R+1 CABANAS sur 4 travées (205 à 208), non réalisées, mais approvisionnements faits », poste déduit dans l’annexe du DGD, à la ligne « réalisation sous-face avancée de toit », pour un montant TTC de 4124,16 euros, outre un montant TTC de 576 euros à la ligne « réalisation sous-face passerelle » et de ce que n’a pas été réalisée « l’ensemble de la coursive entre les logements 204 et 205 », lequel poste fait l’objet d’une réfaction de 9831,51 euros TTC dans le DGD (ligne 2.2 « FO+POBARDAGE METAL TYPE HACIERO »). En tout état de cause, alors que les stipulations contractuelles relatives à l’établissement du DGD et notamment la contractualisation ou pas de la norme NF P 03-001 ne sont pas connues et qu’aucun élément n’est produit quant à l’envoi, la notification ou la contestation de ce DGD, celui-ci ne peut être considéré comme définitif. Il est donc susceptible de contestation et ne suffit pas à exonérer la SAS FRADIN de toute obligation à paiement. La SAS CABS 33 produit pour sa part les trois factures litigieuses, d’un montant de 6.488,45 euros et 4.266,80 euros du 31 juillet 2019, et 19.042,99 euros du 20 novembre 2022, soit d’un montant total de 29.798,24 euros. Il apparaît que ces factures ne constituent pas des doublons dans la mesure où la dernière facture du 20 novembre 2020 inclut de nouvelles prestations. Il ne peut être tenu compte de ce que ces situations n’ont pas été visées par le maître d’œuvre, la société LTP ayant sollicité ce visa sans qu’il soit justifié d’aucune réponse et alors que le DGD ne peut être considéré comme définitif. De plus, quand bien même la réception a été prononcée avec réserves, et tel que le soutient la demanderesse, la SAS FRADIN, tenue par le marché à forfait, ne lui a pas fait réaliser ces travaux sans justifier avoir mis en place la procédure de résiliation prévue au marché de travaux lui permettant notamment le transfert d’une partie des travaux à une autre entreprise avec passation d’un avenant en réduction. Enfin, il résulte de la facture du 20 novembre 2020 que la société LTP n’a pas facturé le coût des coursives pour les logements 204 et 205. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de la SAS CABS 33 sur la SAS FRADIN apparaît fondée. La SAS FRADIN sera en conséquence condamnée à verser à la SAS CABS 33 les sommes de : - 10.755,25 euros, laquelle sera assortie, sur le fondement de l’article L.441-10 du Code de Commerce, des intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 septembre 2019, soit 45 jours à la fin du mois de facturation ; - 19.042,99 euros, laquelle sera assortie, sur le fondement de l’article L.441-10 du Code de Commerce, des intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 janvier 2021, soit 45 jours à la fin du mois de facturation. La SAS FRADIN sera en outre condamnée à verser à la SAS CABS 33 la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D441-5 du code de commerce. La capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil sera ordonnée. Sur la demande reconventionnelle : La SAS FRADIN sollicite à titre reconventionnel la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. En l’absence de production du CCAG aux débats, les modalités d’établissement et de remise de ce document au maitre d’ouvrage ne sont pas démontrées. Cependant, bien que l’absence du DOE ne soit pas mentionnée sur le Décompte Général Définitif, force est de constater qu’il est réclamé au titre des réserves, dans le PV de réception du 25 février 2021 (« levée des visas en attente du bureau de contrôle et transmission du DOE »), et la SAS CABS 33 ne conteste pas ne pas l’avoir transmis. La SAS CABS 33 sera en conséquence condamnée à remettre à la SAS FRADIN le Dossier des Ouvrages Exécutés, dans le mois suivant la signification de la présente décision. La mise en place d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Que faire si mon client ne paie pas les travaux réalisés ?
Vous pouvez lui adresser une mise en demeure et, si cela ne suffit pas, envisager une action en justice pour récupérer les sommes dues.
Quels sont mes droits en tant qu'entrepreneur en cas de non-paiement ?
Vous avez le droit de réclamer le paiement des sommes dues, ainsi que des intérêts de retard et une indemnité forfaitaire.
Comment calculer les intérêts de retard sur une facture impayée ?
Les intérêts de retard se calculent sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage.
Puis-je demander une indemnité forfaitaire en cas de non-paiement ?
Oui, vous pouvez demander une indemnité forfaitaire prévue par la loi pour couvrir les frais de recouvrement.

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