Tribunal judiciaire, référés civils, 18 juin 2026 — n° 26/00150
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du non-paiement des loyers dans un bail commercial ?
Principe retenu
Le non-paiement d'un terme de loyer à son échéance entraîne la résiliation automatique du bail commercial, conformément aux stipulations contractuelles. En cas de résiliation, le bailleur peut demander l'expulsion du locataire et le paiement des loyers dus.
Faits clés
- La société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a donné à bail un local commercial à la société VENTE PIECES AUTO pour une durée de neuf ans.
- Le loyer trimestriel convenu était de 2 200 €.
- Un commandement de payer a été signifié à la société VENTE PIECES AUTO pour un montant de 7 026,60 €.
- La société VENTE PIECES AUTO n'a pas comparu à l'audience.
- La créance a été actualisée à 8 918,80 € au 7 janvier 2026.
Articles cités
article 1231-6 du code civil
article 1231-7 du code civil
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2025, elle a donné à bail un local commercial à la société VENTE PIECES AUTO pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2025, et moyennant un loyer trimestriel annexé, hors taxes et hors charges, de 2 200 €. Ce bail stipule, en son article 15, que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait signifier à la Société VENTE PIECES AUTO, un commandement de payer la somme de 7 026,60 € visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, la Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait assigner la Société VENTE PIECES AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
De déclarer que le bail est résilié aux torts exclusifs du défendeur, et ce pour n’avoir pas tenu ses engagements ;D’ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef du local commercial n°6 au rez-de-chaussée avec mezzanine et réserve sis [Adresse 5] par tous voies et moyens de droit et, au besoin, avec l’emploi de la force publique ;De condamner le défendeur à payer à titre provisionnel les loyers dus à ce jour soit la somme de 7 026,60 euros outre les loyers et charges échus au jour de l’audience outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 06.11.2025 sur la somme de 7 026,60 euros en application de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus en application de l’article 1231-7 alinéa 1 er du code civil outre frais et droits afférents à la présente procédure ; De le condamner à payer une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges contractuellement exigibles, jusqu’au départ des lieux ; De le condamner aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et à la somme de somme 1500.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.L’audience a eu lieu le 9 mars 2026. La société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a actualisé le montant de sa créance à la somme de 8 918,80 € au 7 janvier 2026 et s’est référée à son assignation pour le surplus.
Assignés par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société VENTE PIECES AUTO et son gérant Monsieur [Z] [V] [K] n'ont pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME et la société VENTE PIECES AUTO stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 6 novembre 2025, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait signifier à la société VENTE PIECES AUTO un commandement de payer la somme de 7 026,60 €, dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société VENTE PIECES AUTO, non comparante, ne démontre donc pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti et aucune pièce produite par la demanderesse ne permet de le constater.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 7 décembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, de fixer l’indemnité d’occupation dont sera redevable la société VENTE PIECES AUTO à compter du 7 décembre 2025 au montant du loyer et des charges courantes, de le condamner à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 7 026,60 € euros arrêtée au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 7 026,60 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 9 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La société VENTE PIECES AUTO, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME et la société VENTE PIECE AUTO concernant le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2] au 7 décembre 2025 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l'expiration de ce délai d’un mois et en l’absence de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société VENTE PIECES AUTO et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 4] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société VENTE PIECES AUTO à compter du 2 octobre 2025 au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNONS la société VENTE PIECES AUTO à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme provisionnelle de 7 026,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, somme arrêtée au 1er octobre 2025 et portant intérêt au taux légal sur la somme de 7 026,60 € à compter du 6 novembre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société VENTE PIECES AUTO au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er janvier 2026 correspondant au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNONS la société VENTE PIECES AUTO à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société VENTE PIECES AUTO aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un bail commercial ?
Un bail commercial est un contrat de location d'un local à usage commercial, régissant les droits et obligations du bailleur et du locataire.
Quels sont les motifs de résiliation d'un bail commercial ?
Le non-paiement des loyers est un motif de résiliation automatique, selon les clauses du contrat de bail.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
L'expulsion se fait par voie judiciaire, après une décision de résiliation du bail et peut nécessiter l'intervention de la force publique.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est le montant que doit payer un locataire pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail.
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