Tribunal judiciaire, référés civils, 18 juin 2026 — n° 25/02108
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause résolutoire d'un bail commercial peut-elle être appliquée si le commandement de payer est postérieur à la date d'échéance du congé ?
Principe retenu
La clause résolutoire d'un bail commercial ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement doit mentionner ce délai, et son efficacité dépend de la qualification du bail et de son terme.
Faits clés
- La SCI BANDONNIERE 2 a donné à bail deux locaux à la société GROUPE HAK SECURITE pour une durée d'une année.
- Le bail stipule que le non-paiement d'un terme de loyer entraîne la résiliation automatique après un commandement de payer.
- La société GROUPE HAK SECURITE a été radiée du registre du commerce.
- Un commandement de payer a été signifié après la date d'échéance du congé.
- La SCI BANDONNIERE 2 a demandé la résiliation des baux et l'expulsion de la société GROUPE HAK SECURITE.
Articles cités
article L. 145-41 du code de commerce
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière LA BANDONNIERE 2 est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Par deux actes sous seing privé en date du 29 août 2022, elle a donné à bail deux locaux à la société Groupe HAK SECURITE pour une durée d’une année à compter du 1er août 2022, avec reconduction automatique pour une année et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 5.478 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SCI BANDONNIERE 2 a adressé un courrier à la société GROUPE HAK SECURITE pour l’informer qu’après deux reconductions du contrat de bail, celui-ci arriverait à son terme le 31 juillet 2025 et qu’il ne serait pas reconduit.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SCI LA BANDONNIERE 2 a fait signifier à la Société GROUPE HAK SERVICE et à son representant legal, Monsieur [X] [E], un commandement de payer la somme de 8.453,63€ visant la clause résolutoire.
En date du 10 juillet 2024, la société GROUPE HAK SECURITE a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la SCI LA BANDONNIERE 2 a fait assigner la Société GROUPE HAK SECURITE et Monsieur [X] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
Constater le terme des deux baux dérogatoires conclus le 29 août 2022 portant sur un local de 120 m² et un local de 28 m² situés [Adresse 3] à [Localité 1] intervenu le 31 juillet 2024, Constater la résiliation des deux baux dérogatoires conclus le 29 août 2022 portant sur un local de 120 m² et un local de 28 m² situés [Adresse 3] à [Localité 1], En tout état de cause
Condamner la société GROUPE HAK SECURITE et tout occupant de son chef, à quitter les lieux, si besoin est, par expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner la société GROUPE HAK SECURITE à payer à la SCI BANDONNIERE 2 la somme provisionnelle de 2 285,45 € correspondant aux sommes dues suivantes : 1147,72 € au titre de l’arriéré locatif, 1229,36 € au titre de la quote-part des taxes foncières imputable au preneur, 1039,36 € au titre de la refacturation des charges d’électricité, 368,94 € au titre des frais de rejet de paiement et de relance, 1500 €, déduction du versement fait par le preneur.
Condamner la société GROUPE HAK SECURITE à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 12600 € à raison de 100 € / jour de retard du 1er août 2025 au 3 octobre 2025 soit 63 jours x 100 € x 2 baux en cours, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, Condamner la société GROUPE HAK SECURITE à verser à la SCI BANDONNIERE 2 la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.L’audience a eu lieu le 9 mars 2026. La SCI BANDONNIERE 2 a, par l’intermédiaire de son conseil, actualisé le montant de sa créance au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 43 600 € et a précisé que le preneur n’avait pas libéré les lieux des objets qui s’y trouvaient.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société GROUPE HAK SECURITE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’actualisation par la demanderesse des sommes réclamées, non communiquées à la défenderesse et par conséquent non soumise à la contradiction, est irrecevable.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le constat du terme d’un contrat de bail ou de l’acquisition d’une clause résolutoire est susceptible de relever du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, uniquement si ces demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur le terme des baux dérogatoires
En application de l’article L. 145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par le statut des baux commerciaux.
En l’espèce, la SCI BANDONNIERE 2 a conclu le 29 août 2022 deux baux dérogatoires d’une durée d’un an à compter du 1er août 2022. Ces baux prévoient tous deux qu’à l’arrivée du terme, à défaut de congé signifié par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le bail sera reconduit tacitement pour une durée de 1 an. Le 18 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer congé à la société GROUPE HAK SECURITE au 31 juillet 2025.
Tant la question de la possibilité de reconduire tacitement les baux dérogatoires au-delà de la première reconduction que celle des conséquences de la radiation de la société GROUPE HAK SECURITE du registre du commerce et des sociétés sur la possibilité d’appliquer aux baux le statut des baux commerciaux constituent des contestations sérieuses. Il n’entre donc pas dans le pouvoir du juge des référés de statuer sur le terme des baux dérogatoires.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La question de la durée des baux, attachée à celle de leur qualification de bail dérogatoire ou de bail commercial, constitue une contestation sérieuse. Le commandement de payer étant ultérieur à la date d’échéance du congé délivré, il ne peut être statué sur l’acquisition de la clause résolutoire, qui suppose que le bail soit de manière certaine encore en cours.
De même, la question de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dépend du terme des baux et ne peut être tranchée compte tenu des éléments qui précèdent.
La SCI BANDONNIERE 2, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable l’actualisation des sommes réclamées par la SCI BANDONNIERE 2 ;
RENVOYONS la SCI BANDONNIERE 2 à mieux se pourvoir sur l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI BANDONNIERE 2 aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet de résilier le contrat automatiquement en cas de non-respect des obligations, comme le non-paiement des loyers.
Comment se passe une expulsion pour non-paiement de loyer ?
L'expulsion nécessite un jugement et un commandement de quitter les lieux. Si le locataire ne part pas, le bailleur peut demander l'intervention de la force publique.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de loyers impayés ?
Le bailleur peut demander la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et le paiement des loyers dus, ainsi que des indemnités d'occupation.
Que faire si le commandement de payer est postérieur à la date d'échéance ?
Dans ce cas, la clause résolutoire ne peut pas être appliquée, car le bail doit être en cours pour que la résiliation soit effective.
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