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Tribunal judiciaire, jaf, 17 juin 2026 — n° 25/00902

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un divorce prononcé par le juge aux affaires familiales ?

Principe retenu

Le divorce entraîne la dissolution du mariage et la révocation des avantages matrimoniaux. En l'absence de volonté contraire, il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ni au versement d'une prestation compensatoire.

Faits clés

  • Mariage entre Madame [V] [M] et Monsieur [R] [A] célébré le 14 août 2020 sans contrat de mariage
  • Aucun enfant issu de cette union
  • Demande de divorce formulée par Madame [V] [M] en juin 2025
  • Jugement prononçant le divorce le 17 juin 2026
  • Pension alimentaire fixée à 250 euros mensuels au titre du devoir de secours

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [M], de nationalité algérienne et Monsieur [R] [A], de nationalité française, se sont mariés le 14 août 2020 à ALES sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES, a notamment : - dit que le juge français est compétent pour connaître du litige et que la loi française est applicable,- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce, à charge pour elle d’en régler les loyers et charges, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - fixé à 250 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [R] [A] devra verser à Madame [V] [M] au titre du devoir de secours. Par jugement du 20 novembre 2024, le juge aux affaires familiales d’ALES a : DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ; DÉBOUTE Madame [V] [M] de sa demande de divorce ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ; CONDAMNE Madame [V] [M] aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, Madame [M] a assigné Monsieur [A] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire d'Alès sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance de mesures provisoires du 20 février 2026, rendue en présence du Conseil de Madame [M] et en l’absence de Monsieur [A], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens : DÉCLARONS compétente la présente juridiction concernant le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires de la présente affaire ; CONSTATONS que les époux Madame [V] [M] épouse [A] et Monsieur [R] [A] résident séparément Sur les mesures provisoires : Entre les époux, FIXONS à compter de la présente ordonnance, à la somme de 250 euros (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [R] [A] à Madame [V] [M] au titre du devoir de secours, et au besoin l’y CONDAMNONS à lui verser cette somme ; DISONS que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DISONS que la somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E, entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, selon la formule suivante : Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation Pension revalorisée = ------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision DISONS que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ; DISONS que la première revalorisation interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x indice connu au 1er janvier /indice du mois de la présente décision ; RAPPELONS, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteu…

Motivations de la décision

MOTIVATION SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE                        En vertu de l'article 3 du code civil, et en présence d'un élément d'extranéité, en l'espèce la nationalité algérienne de l’épouse, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable. - Sur la compétence du Juge aux affaires familiales Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. En outre, l'article 1070 du code de procédure civile dispose : “Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”                        En l'espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l'assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.            Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux. - Sur la loi applicable au divorce            Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit " règlement ROME III dispose en son article 8 : " loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut  d)dont la juridiction est saisie. Au terme de l'article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre " application universelle ", " la loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre participant. " Surabondamment, l'article 309 du code civil dispose : “ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : - lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française - lorsque les époux ont l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français - lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”            En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l'assignation.            Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure. SUR LE DIVORCE - Sur la cause du divorce. Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du Code civil.” Il résulte en effet des pièces produites - notamment d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2023 et d’un jugement du 20 novembre 2024 - que Madame [M] avait déjà initié une procédure en divorce pour faute, toutefois celle-ci n’a pu aboutir compte tenu de l’absence d’éléments suffisants à caractériser les violencs conjugales dont elle arguait, de sorte que toute collaboration a cessé entre les époux à compter de cette date. Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. - Sur les conséquences du divorce pour les époux. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.” Madame [M] déclare qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun. Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial. Sur la date des effets du divorce. En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Madame [M] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 20 février 2026, DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : - [V] [M], née le 29 décembre 1968 à COLLO (ALGERIE) et de - [R] [A], né le 4 juin 1965 à EVREUX ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 14 août 2020 à ALES ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ; DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; FIXE au 3 juin 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [M] de sa demande en versement d’une prestation compensatoire ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle pour Madame [M] ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un divorce par altération définitive du lien conjugal ?
C'est un type de divorce qui est prononcé lorsque les époux ne vivent plus ensemble depuis au moins deux ans, ce qui entraîne la dissolution du mariage.
Comment se fixe le montant de la pension alimentaire ?
Le montant de la pension alimentaire est fixé par le juge en fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur.
Quelles sont les conséquences d'un divorce sur les biens des époux ?
Le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et, en l'absence de liquidation, les biens restent la propriété de chaque époux.
Peut-on demander une prestation compensatoire après un divorce ?
La prestation compensatoire peut être demandée si l'un des époux subit une disparité dans le niveau de vie après le divorce, mais dans ce cas précis, elle a été déboutée.

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