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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 25/00305

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [F] [J] peut-il obtenir le remboursement de la somme de 42.241,97 euros sur la base d'une reconnaissance de dette ?

Principe retenu

La reconnaissance de dette doit répondre aux exigences formelles prévues par la loi pour être opposable. En l'absence de preuve suffisante de la créance, la demande de remboursement peut être rejetée.

Faits clés

  • Monsieur [F] [J] et Madame [U] [K] ont vécu en concubinage et ont eu un enfant.
  • Le couple s'est séparé en septembre 2021.
  • Monsieur [F] [J] a assigné Madame [U] [K] pour obtenir le remboursement de 42.241,97 euros.
  • Une reconnaissance de dette a été signée le 14 mars 2023.
  • Monsieur [F] [J] a produit des attestations et des photographies pour prouver ses travaux sur le bien immobilier de Madame [U] [K].

Articles cités

article 1376 du code civil article 1343-2 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [J] et Madame [U] [K] ont vécu en concubinage et ont eu un enfant. Le couple s’est séparé courant septembre 2021. Par exploit signifié le 06 février 2025, Monsieur [F] [J] a assigné Madame [U] [K] devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES aux fins de condamnation à lui verser la somme de 42.241,97 euros en remboursement de somme d’argent prêtées et de factures payées pour elle notamment pour la rénovation d’un bien immobilier propre à Madame. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 02 février 2026 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [J] demande au tribunal de : Lui DONNER ACTE qu’il s’engage à remettre l’original de la reconnaissance de dette du 14 mars 2023 aux fins de vérification d’écriture, au président en charge de ce dossier à l’audience en présence du Conseil de Madame [U] [K] ;CONDAMNER Madame [U] [K] à lui régler la somme de 42.241,97 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;ORDONNER la capitalisation des intérêts échus jusqu’au complet paiement ;CONDAMNER Madame [U] [K] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [U] [K] aux entiers dépens ;RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1376 et 1343-2 du code civil, il fait valoir qu’aux termes d’une reconnaissance de dette sous seing privé en date du 14 mars 2023, Madame [U] [K] a reconnu lui devoir la somme totale de 42.241,97 euros. Il soutient que cette reconnaissance de dette répond au formalisme prescrit par la loi en la matière. Rétorquant à la partie adverse qui laisse entendre que l’acte du 14 mars 2023 est un faux, Monsieur [F] [J] fait valoir que ce document avait été transmis à Madame [U] [K] dans le cadre d’une mise en demeure en date du 20 décembre 2024 sans que cette dernière ne conteste sa sincérité. S’agissant de la réalité de la créance dont il se prévaut, Monsieur [F] [J] renvoie le tribunal à la lecture de l’acte de vente du bien immobilier appartenant à Madame [U] [K] qui selon lui, permet de constater l’importance des travaux qu’il y a réalisés et financés. Il verse également des photographies et des attestations de son entourage l’ayant vu travailler sur le bien. S’agissant de la production de l’original et la procédure de vérification d’écriture, Monsieur [F] [J] affirme qu’il s’engage, si le tribunal le réclamait, à produire l’original de la reconnaissance de dette aux fins de vérification d’écriture. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 mars 2026 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [K] demande au tribunal de : CONSTATANT que la prétendue reconnaissance de dette ne satisfait pas aux exigences de l’article 1376 du code civil, et que la signature apposée sur le document produit est contestée par Mme [K] ;ORDONNER, avant dire droit, la communication par Monsieur [J] de l’original de la prétendue reconnaissance de dette litigieuse ;ORDONNER, en cas de production de l’original, une expertise graphologique de l’écrit litigieux, et notamment de la signature qui y figure, conformément aux dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, les frais d’expertise étant mis à la charge de M. [J] ;RENVOYER le cas échéant l’affaire à une prochaine date de mise en état après dépôt du rapport d’expertise. En défense et au visa des articles 1376 et 1303-1 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, Madame [U] [K] soutient n’avoir jamais signé de reconnaissance de dette à Monsieur [F] [J].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise graphologique Aux termes de l’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. En l’espèce, Monsieur [F] [J] verse aux débats un document qu’il présente comme étant la reconnaissance de dette en date du 14 mars 2023 par laquelle, selon lui, Madame [U] [K] a reconnu lui devoir la somme de 42.541,97 euros et s’est engagée à la lui rembourser avant le 30 septembre 2024. Il convient d’abord de noter que, contrairement à ce qu’affirme Madame [U] [K], la signature présentée sur la deuxième page de ce document comme étant celle de cette dernière est parfaitement lisible. Par ailleurs, elle s’avère identique à celle visible tant sur sa carte nationale d’identité figurant sur le document intitulé « annexe 1 » annexé à l’acte sous seing privé, qu’à celle visible au bas de ladite annexe et accompagné de son nom et de son prénom. Enfin, il y a lieu de constater que Madame [U] [K] se contente d’affirmer que cette signature n’est pas la sienne et ne verse aucune pièce qui aurait permis de laisser penser qu’elle pouvait ne pas être l’autrice de ce seing. La demande d’expertise graphologique sera donc rejetée. Sur la portée de la reconnaissance de dette Aux termes de l’article 1376 du code civil, « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». Il est désormais de jurisprudence constante qu’il résulte de l'article 1326 ancien, tel que modifié par la L. no 2000-230, que la mention dans l'acte de la somme en toutes lettres et en chiffres ne doit plus nécessairement être manuscrite, mais, si elle ne l'est pas, elle doit être conforme à l'un des procédés d'identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. Aux termes de l’article 1362 du même code, « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ». Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il convient toutefois de noter que ce document comporte la mention dactylographiée, et non manuscrite, de la somme en toutes lettres et en chiffres. Or, il ressort des textes précités que, pour qu’une telle mention soit admise, elle doit être conforme à l'un des procédés d'identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. Or, dans les pièces versées aux débats par le demandeur ne permet de dire que ce document a fait l’objet d’une signature électronique telle que prévue aux articles1366 et 1367 du code civil, et aucune des pièces versées aux débats par le demandeur ne permet de s’assurer que Madame [U] [K] est l’auteure de la mention portant le montant de la créance. Reste que ce document n'en constitue pas moins un commencement de preuve qui peut être complété par des éléments extrinsèques à celui-ci. En l’espèce, pour soutenir que Madame [U] [K] lui est redevable de la somme de 42.541,97 euros, Monsieur [F] [J] verse aux débats : Le document qu’il présente comme la reconnaissance de dette en date du 14 mars 2023 (pièce n°1). Sur ce document, figure de nombreuses sommes attribuées de la façon suivantes : Certaines sommes sont liées à des achats de matériel (pierres, plaque de cuisson, sèches serviettes, four à micro-onde, lave-vaisselle, petit bricolage, dressing, billard, cadeau maman [F] lit, téléviseur SAMSUNG, portail, trappe) ; Le versement de la somme de 10.000 euros au titre d’un « apport personnel » ;Le paiement de factures aux entreprises suivantes : COLAS, CCB ;5.578 euros au titre de l’achat d’une voiture DACIA DUSTER immatriculée BS-649-PK 3.906 euros au titre du remboursement d’un crédit à la consommation CNAS. Il y a toutefois lieu de constater que Monsieur [F] [J] ne produit aucun document (relevé bancaire, factures, tickets de paiement par exemple) qui aurait permis d’attester de ce qu’il a bien versé la totalité de ces sommes. Monsieur [F] [J] verse également plusieurs attestations. Elles sont de deux sortes : Il verse des attestations de personnes qui affirment l’avoir vu effectuer de nombreux travaux dans la maison de Madame [U] [K] (pièces n°3 à 6 et N°8). Il verse des attestations de proches - sa mère (pièce n°7) et ses deux filles (pièces n°11 et 12) – qui toutes affirment que Madame [U] [K] a admis devant elles devoir à [F] [J] une somme d’argent. Il y a toutefois lieu de noter que le montant de cette dette n’est jamais précisé dans les attestations. Monsieur [F] [J] produit également un courrier de mise en demeure en date du 20 décembre 2024 aux termes duquel il réclame à Madame [U] [K] la somme de 42.241,97 euros. Ce document, rédigé par le demandeur lui-même, ne permet pas de confirmer la dette et son montant. Le demandeur verse de nombreuses photos (pièce n°9) qui montrent des travaux de réfection. Il y lieu de dire que ces clichés sont insuffisants à prouver qu’ils ont fait naître une créance en lien avec la « reconnaissance de dette » en date du 14 mars 2023. Le demandeur verse enfin ce qui semble être l’extrait d’un site internet portant mention de la vente d’un bien immobilier sis 5057 grand Altier pour la somme de 268.900 euros (pièce n°10). Là encore, ce document ne dit rien sur une éventuelle dette entre les parties. Par conséquent, il y a lieu de dire qu’aucune des pièces versées aux débats par Monsieur [F] [J] n’est suffisant à constituer un élément extrinsèque de preuve permettant de régulariser la reconnaissance de dette du 14 mars 2023. Monsieur [F] [J] sera ainsi débouté de l’ensemble de ses demandes. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [F] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [F] [J], qui succombe à l’instance, sera débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de l’intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE Madame [U] [K] de sa demande d’expertise graphologique et donc de production de l’original de la reconnaissance de dette ; CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une reconnaissance de dette ?
Une reconnaissance de dette est un document par lequel une personne admet devoir une somme d'argent à une autre. Elle doit respecter certaines formalités pour être valable.
Quels sont les effets d'une reconnaissance de dette ?
Elle engage le débiteur à rembourser la somme due selon les termes convenus. En cas de contestation, le créancier doit prouver l'existence de la dette.
Que faire si la reconnaissance de dette est contestée ?
Il est essentiel de rassembler des preuves, comme des témoignages ou des documents, pour soutenir la validité de la reconnaissance de dette.
Comment se calcule le montant des dépens ?
Les dépens incluent les frais de justice, d'avocat et autres coûts liés à la procédure. Le tribunal décide de leur répartition entre les parties.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'exécution provisoire permet de mettre en œuvre immédiatement un jugement, même en cas d'appel, sauf si le tribunal en décide autrement.

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