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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 25/01810

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se détermine le montant de l'indemnisation d'une victime d'accident de la circulation ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice, conformément à la loi Badinter du 5 juillet 1985. Le montant de l'indemnisation doit être calculé en tenant compte des différents postes de préjudice, tels que les souffrances endurées et les déficits fonctionnels.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 14 août 2011 impliquant le véhicule de Monsieur [V].
  • Indemnisation initiale de 270.550,21 euros obtenue après transaction avec l'assureur en mai 2017.
  • Aggravation de la gêne fonctionnelle entraînant une nouvelle intervention chirurgicale le 5 avril 2022.
  • Expertise judiciaire désignée par ordonnance de référé le 26 janvier 2024.
  • Demande de liquidation du préjudice introduite par Madame [R] [N] en novembre 2025.

Articles cités

article L.211-13 du code des assurances article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 14 août 2011 dans lequel était impliqué le véhicule de Monsieur [V] assuré par la société DIRECT LINE INSURANCE. Après expertise judiciaire et un rapport définitif remis le 12 février 2016 qui retenait une date de consolidation au 23 juin 2015, Madame [R] [N] a été indemnisée à hauteur de 270.550,21 euros après transaction avec la société DIRECT LINE INSURANCE PLC en date du 10 mai 2017. Constatant une aggravation de sa gêne fonctionnelle, le chirurgien de Madame [R] [N] a procédé à une reprise d’arthroplastie totale de la cheville droite le 05 avril 2022. Par ordonnance de référé du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Alès a désigné le Docteur [E] aux fins de nouvelle expertise. Le rapport définitif a été déposé le 29 novembre 2024. La date de la consolidation de l’aggravation a été fixée au 19 octobre 2024. Ne parvenant à obtenir amiablement une nouvelle indemnisation, par actes du 24 novembre 2025, Madame [R] [N] a attrait le Bureau Central Français (BCF), agissant en tant que représentant de la compagnie DIRECT LINE et la CPAM devant la Première Chambre Civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de liquidation de son préjudice. Elle sollicite ainsi que le tribunal : homologue le rapport d’expertise du Docteur [E] ;liquide son préjudice selon les modalités suivantes : juge que l’indemnité revenant à Madame [N] s’établit à la somme de 68.862,54 euros ;juge que le BCF devra verser à Madame [N] cette somme ;condamne le BCF à supporter le doublement des taux d’intérêt légal sur l’ensemble des sommes allouées à la victime à compter du 02 mars 2025 conformément à l’article L.211-13 du code des assurances ;alloue à la victime la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamne le BCF aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. En se fondant sur la loi Badinter du 05 juillet 1985, Madame [N] adhère aux conclusions de l’expert judiciaire et demande des dommages et intérêts en conséquence. Elle fait ensuite référence à l’article 211-13 du code des assurances en faisant valoir qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été présentée dans le délai légal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiée le 05 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Bureau Central Français agissant en tant que représentant de la compagnie DIRECT LINE, demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : JUGER que le droit à indemnisation de Madame [N] suite à la constatation de l’aggravation médicale aux termes du rapport d’expertise du Docteur [E], en date de son rapport définitif du 29 novembre 2024, devra être fixé comme suit :Frais divers : 960 €Tierce personne avant consolidation : 8.315 €Souffrances endurées : 14.000 €Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €Déficit fonctionnel temporaire : 11.175 €Déficit fonctionnel permanent : 5.100 €Préjudice esthétique permanent : 10.000 €DEBOUTER Madame [N] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux, à titre principalA TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que le point de départ du doublement des intérêts légaux sera fixé au 07 juillet 2025 et cessera à la date de la signification des présentes conclusions, compte tenu de la proposition d’indemnisation formulée aux termes de ces dernières.DEBOUTER Madame [N] de sa demande d’indemnisation en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, fixer cette indemnité à la somme de 2.000 €. Le Bureau Central Français (BCP) adhère aussi aux conclusions de l’expert tout en retenant des taux inférieurs à ceux retenus par la demanderesse.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Le droit à indemnisation de Madame [N] sur la base de la loi du 05 juillet 1985 n’est pas remis en cause par le Bureau Central Français (BCP). Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [R] [N] Il ressort des rapports d’expertise que l’accident de la circulation dont Madame [R] [N] a été victime le 14 août 2011 a provoqué un polytraumatisme dont des contusions des deux avant-bras et du pied droit. Elle a dû être désincarcérée du véhicule pour les pompiers et a subi de nombreuses périodes d’hospitalisation jusqu’en décembre 2014 avec, notamment, de nombreuses opérations de la cheville droite (arthrodèse, greffe autologue iliaque et prothèse…). Après une période de stabilité, une aggravation de la symptomatologie fonctionnelle de la cheville droite s’est manifestée à la date, retenue par l’expert, du 21 décembre 2021. Il est alors constaté un descellement de la prothèse de la cheville droite impliquant une nouvelle intervention. Par certificat du 19 septembre 2022, le Docteur [G] atteste avoir réalisé une reprise d’arthroplastie totale de la cheville droite qu’il lie à l’aggravation de l’accident du 14 août 2011. S’en est suivie une période de rééducation puis plusieurs infiltrations. Une nouvelle intervention a eu lieu le 05 avril 2024 suivi d’une autre période de rééducation. Il y a un fort retentissement psychologique des conséquences de cet accident sur la victime. Ainsi, le Docteur [E] retient, à propos de l’aggravation : une nouvelle cicatrice au niveau de la cheville,un élargissement de la cicatrice antérieure de la cheville/jambe droite,pas d’aggravation au niveau de la fonction de la cheville droite, état d’allure légèrement inflammatoire de la cheville droite,douleurs au niveau de la cheville droite sans aggravation de l’impotence fonctionnelle, réactivation du syndrome de stress post-traumatique. Il fixe la date de consolidation au 19 octobre 2024. Les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers En l’espèce, les parties s’accordent pour indemniser Madame [R] [N] à raison de 960 euros relativement aux honoraires du Docteur [H] qui l’a accompagnée lors de l’expertise. Cette somme sera donc retenue. Sur les frais de tierce personne temporaire L’évaluation des frais de tierce personne temporaire doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. La Cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. En l’espèce, Madame [N] s’en rapporte à l’évaluation de l’expert concernant les périodes et le temps au cours desquels elle a eu besoin d’une assistance et ce dès l’aggravation des symptômes puis pendant les périodes d’hospitalisation et de convalescence. Le BCF ne conteste ni le principe de ce droit ni les périodicités fixées par l’expert. Les parties ne s’opposent donc qu’à propos du taux retenu puisque Madame [N] retient une valeur 23 euros de l’heure tandis que le BCF applique un taux de 18 euros de l’heure faisant valoir que l’état de santé de la demanderesse ne nécessitait pas l’intervention d’une tierce personne spécialisée. Au regard de la limitation fonctionnelle subie par Madame [N] à cause de sa cheville droite et l’aide nécessaire que celle-ci a impliquée notamment dans les tâches domestiques et personnelles, un taux de 18 euros par heure est adapté. Ainsi, il convient de décompter : du 21 décembre 2021 au 04 avril 2022 : 3,5h x 15 semaines x 18 euros= 945du 17 septembre 2022 au 07 décembre 2022 : 1 x 82 j x 18 euros = 1.476du 8 décembre 2022 au 01er mai 2023 : 3,5h x 20,714 semaines x 18 euros = 1.304,98du 20 juin 2023 au 04 avril 2024 : 3,5h x 41,429 semaines x 18 euros =2.610,03du 17 avril 2024 au 21 mai : 1h x 35j x 18 euros = 630 , le juge ne pouvant aller au-delà des demandes des parties, il ne sera retenu que 35 jours malgré le fait que la période retenue par l’expert s’étend du 07 avril (et non du 17 avril comme le demande Madame) au 21 mai,du 22 mai 2024 au 18 octobre 2024 : 3,5h x 21,429 semaines x 18 euros = 1.350,03 Soit une indemnité de 8.316,04 euros. B. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures subies, des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, incluant les éventuels troubles ou douleurs, du jour de l’évènement jusqu’à celui de la consolidation. En l’espèce, ce poste de préjudice n’est pas contesté et a été évalué par l’expert à 4/7. Par contre, les parties ne retiennent pas le même niveau d’indemnisation puisque Madame sollicite une somme de 20.000 euros mettant en avant la réactivation des angoisses et de l’inconfort psychologique outre de nouvelles souffrances physiques pendant plusieurs mois avec deux nouvelles hospitalisations et des infiltrations. Le BCF propose une indemnité de 14.000 euros au regard des indemnités communément accordées. Au regard des hospitalisations subies, des douleurs persistantes et du retentissement psychologique de son état physique sur Madame, il sera retenu une indemnité de 15.000 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire Il est admis par la jurisprudence que dès lors qu’un préjudice esthétique temporaire est constaté, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome. En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 3,5/7 du fait que du 17 septembre 2022 au 30 novembre 2022, Madame [N] a dû recourir à une canne pour ses déplacements voire un fauteuil roulant pour effectuer ses courses. Madame [N] en déduit que son indemnité doit s’élever à 3.500 euros. Le BCF propose une indemnité de 2.000 euros. Au regard de la période concernée par ces aides à la marche qui ont rendu le handicap de Madame visible de tous, s’inscrivant de surcroît dans une réitération des difficultés à se déplacer, il sera accordé à Madame une indemnité de 2.500 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, Conformément au rapport d’expertise judiciaire du Docteur [E] ; CONDAMNE le Bureau Central Français à réparer le préjudice de Madame [R] [N] en lui versant la somme de 57.800,04 euros selon le décompte suivant : 960 euros au titre des frais divers,8.316,04 euros au titre de la tierce personne,15.000 euros au titre des souffrances endurées,2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,15.414 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,5.610 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, DIT que cette somme portera intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 29 avril 2025 jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ; CONDAMNE le Bureau Central Français aux entiers dépens ; CONDAMNE le Bureau Central Français à verser à Madame [R] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la loi Badinter ?
La loi Badinter, adoptée le 5 juillet 1985, vise à protéger les victimes d'accidents de la circulation en leur garantissant une indemnisation intégrale de leur préjudice.
Comment est déterminé le montant de l'indemnisation ?
Le montant de l'indemnisation est déterminé en fonction de différents postes de préjudice, tels que les souffrances endurées, les pertes de revenus, et les préjudices esthétiques.
Que faire si l'indemnisation proposée est insuffisante ?
Si l'indemnisation proposée est jugée insuffisante, la victime peut contester cette offre en saisissant le tribunal compétent pour obtenir une réévaluation de son préjudice.
Quels sont les délais pour demander une indemnisation après un accident ?
La victime doit agir dans un délai de 10 ans à compter de la date de l'accident pour demander une indemnisation, conformément à la prescription applicable en matière de responsabilité civile.

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