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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 15/00085

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation et le partage des successions dans le cadre d'une indivision successorale ?

Principe retenu

La liquidation et le partage des successions doivent être effectués conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du Code civil. En cas de refus de signer l'acte de partage, la partie intéressée peut saisir le juge pour homologation.

Faits clés

  • Monsieur [F] [Z] est décédé le 10 mai 1996.
  • Madame [Y] [I] est décédée le 09 avril 2013.
  • Les époux [Z]-[I] laissent sept enfants comme héritiers.
  • Un bien immobilier à ROUSSON fait partie de la succession.
  • Monsieur [W] [Z] a assigné les autres héritiers pour l'ouverture des opérations de compte et de partage.

Articles cités

article 815 du code civil article 831 du code civil article 1360 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [Z] est décédé le 10 mai 1996. Madame [Y] [I], son épouse, est quant à elle, décédée le 09 avril 2013. Les époux [Z]-[I] laissent pour leur succéder leurs sept enfants : M. [W] [Z]Mme [D] [Z]Mme [A] [H]. [T] [H]. [Q] [Z]Mme [S] [Z]Mme [B] [Z] Il dépend de ces successions un bien immobilier situé à ROUSSON, 2 A chemin du Gourd Noir à lieudit LA MENEYROLLE (section AW- parcelle 45). Par acte du 29 décembre 2014, Monsieur [W] [Z] a assigné Madame [D] [Z], Madame [A] [Z], Monsieur [T] [Z], Monsieur [Q] [Z], Madame [S] [Z] et Madame [B] [Z] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, au visa des articles 815 et suivants et 831 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions confondues de Monsieur [F] [Z] et de Madame [Y] [I] épouse [Z]. Par jugement en date du 15 décembre 2015, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] et dit que Monsieur [W] [Z] était redevable d’une indemnité d’occupation. Le 03 février 2016, Maître [E] [L], notaire à ALES a été désignée pour procéder à l’ouverture des opérations de liquidation-partage. Le 02 novembre 2016, le dossier a été radié puis remis au rôle. Les 09 avril 2019 puis 28 juin 2022, le notaire a dressé procès-verbal faisant état de désaccord entre les copartageants portant, notamment, sur l’attribution du bien indivis sis à ROUSSON. Après rapport en date du 25 octobre 2022, le juge commis a renvoyé les parties et l’affaire à l’audience de mise en état du 17 janvier 2023. Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Après rapport en date du 01er août 2025 intégrant le dernier procès-verbal de dires et le projet d’état liquidatif, le juge commis a renvoyé les parties et l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2025. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2025 par la voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z] demande au tribunal de : A titre principal, ATTRIBUER le bien immobilier sis 2 A Chemin du Gourd Noir à ROUSSON (Gard) lieudit LA MENEYROLLE et cadastré AW numéro 45 pour une contenance de 1ha 77a à Monsieur [W] [Z] ;DIRE et JUGER que Monsieur [W] [Z] versera à chaque indivisaire la somme de 7.142,85 euros en contrepartie de l’attribution préférentielle du bien immobilier sis 2 A Chemin du Gourd Noir à ROUSSON (Gard) lieudit LA MENEYROLLE et cadastré AW numéro 45 pour une contenance de 1ha 77a ;REJETER toutes demandes opposées aux présentes.A titre infiniment subsidiaire si l’attribution préférentielle n’était pas ordonnée, ORDONNER la licitation du bien immobilier 2 A Chemin du Gourd Noir à ROUSSON (Gard) lieudit LA MENEYROLLE et cadastré AW numéro 45 pour une contenance de 1ha 77a sur la mise à prix de 5.000 euros ; En présence d’un accord unanime des indivisaires, ORDONNER que l’adjudication se déroulera uniquement entre les indivisaires ; ORDONNER que les enchères soient reçues par notaire qui établira le cahier des charges ainsi que les mesures de publicité ; En l’absence d’accord unanime, ORDONNER la licitation du bien immobilier 2 A Chemin du Gourd Noir à ROUSSON (Gard) lieudit LA MENEYROLLE et cadastré AW numéro 45 pour une contenance de 1ha 77a à la barre de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de Monsieur [W] [Z] sur la mise à prix de 5.000 euros ;DIRE que le requérant devra sommer les colicitants ainsi que les créanciers inscrits sur le bien saisi de prendre connaissance du cahier des charges lequel devra mentionner la date prévue pour l’adjudication ; RAPPELER que, con…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’attribution de la parcelle du bas du terrain La Cour de cassation a souvent rappelé que le partage en nature doit être privilégié. Ce principe se heurte toutefois aux cas de mésentente insurmontable des indivisaires rendant impossible ce partage. En l’espèce, les consorts [Z] en défense, sollicitent l’attribution en indivision de la partie basse de la parcelle après division avec la maison et le terrain attenant. Ils demandent pour cela la désignation d’un expert immobilier afin de chiffrer le montant du prix. Monsieur [W] [Z] s’oppose à cette demande en ce qu’elle est nouvelle et imprécise, accompagné d’aucun projet. Il dénonce le caractère dilatoire de cette demande. Il ne peut qu’être constaté que les opérations de compte, liquidation et partage sont ouvertes depuis plus de dix ans et qu’avant cela, un géomètre expert est intervenu pour travailler à une division de la parcelle. Si Monsieur [W] [Z] avait donné son accord à ce projet, cela n’avait pas été le cas des autres co-indivisaires. Il doit être tout autant relevé que ces derniers n’ont à la suite de l’intervention de ce géomètre, initié aucune démarche pour envisager un autre plan de division de la parcelle. Ils ne le font pas davantage, en 2026, alors que deux procès-verbaux de dires ont été établis par le notaire commis et que dans le cadre du second de ces procès-verbaux, et comme cela ressort du dernier rapport du juge commis, ils n’ont pas renouvelé cette demande. Ils ne présentent aujourd’hui aucun projet précis dont la faisabilité pourrait être correctement étudiée. Si un partage en nature avait pu être envisagé, il se serait en outre heurté à l’extrême tension existant entre les parties, comme cela ressort des pièces versées au débat. Au regard de l’exceptionnelle durée de la présente procédure, de l’absence de projet concret de division présentée par les consorts [Z] et de la nécessité de parvenir enfin à un partage de l’indivision, ces derniers doivent être déboutés de leur demande. Sur la demande d’attribution préférentielle Selon l’article 831-2 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; » L’attribution préférentielle est une modalité de partage, elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d’un copartageant. Elle ne prend effet qu’au jour du partage définitif. Elle ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou tout héritier (Civ 1ère, 09 décembre 2003, 02-12.884) sauf accord entre les parties (Civ 1ère, 06 novembre 2013, 12-26.446). En l’espèce, Monsieur [W] [Z] sollicite, à titre principal, l’attribution préférentielle du bien auxquels s’opposent l’ensemble des défendeurs. Monsieur [W] [Z] fait valoir qu’il occupait seul le bien au moment du décès de sa mère et que son frère n’est venu s’y installer que le 19 mai 2014. Il indique entre autres, qu’il est le seul à avoir les moyens d’entretenir le bien et de faire face aux charges. A contrario, les consorts [Z] en défense, affirment que Monsieur [Q] [Z] a toujours vécu dans le bien, celui-ci étant porteur de handicap, a toujours vécu avec les parents des parties. En tout état de cause, les parties sont en complet désaccord quant à la valeur du bien, Monsieur [W] [Z] retenant une valeur de 50.000 euros tandis que les défendeurs l’estiment à 120.000 euros. Ce point a forcément des conséquences sur la soulte à valoir par l’attributaire. Il ressort des pièces versées par les parties que Monsieur [W] [Z] ne parvient pas à faire la preuve qu’il occupait seul le bien en 2013, au moment du décès de sa mère. En effet, les consorts [Z] produisent des factures EDF en date de 2009 et d’avril 2013 qui portent les noms à la fois de Monsieur [W] [Z] et Monsieur [Q] [Z]. Cela n’empêche pas pour autant d’envisager une attribution au profit du demandeur, celui-ci, occupant effectivement les lieux en 2013 même si son frère était présent. Cependant, il convient de noter que dans le cadre du dernier procès-verbal de dires, comme le relève le dernier rapport du juge commis, Monsieur [W] [Z] ne demandait plus l’attribution du bien mais sa licitation. De surcroît, au regard de ses propres conclusions, il demeure un doute sur son occupation effective du bien. Cela ressort aussi du second procès-verbal de dires repris par le dernier rapport du juge commis dans lequel il indique de plus occuper le bien depuis 2016. Ainsi, le bien indivis ne serait plus son lieu d’habitation effective actuellement. D’ailleurs, il qualifie ce bien d’inhabité et inhabitable et produit deux attestations d’assurance du bien en date de 2021 et 2022 en tant que propriétaire non occupant et résidence principale « mobil home » (pièces 41 et 42 demandeur). Enfin et surtout, Monsieur [W] [Z] ne produit aucun élément permettant d’évaluer sa capacité à payer les soultes ni à assumer les charges du bien, celui-ci s’étant de son propre aveu, particulièrement dégradé en dix ans sans qu’il soit démontré que cela n’est que le fait de son frère. Pour envisager cette attribution et donc le paiement des soultes qui en découle, il ne retient qu’une valeur de 50.000 euros alors que les consorts [Z], forts des évaluations les plus récentes, font valoir une valeur de 120.000 euros (février et avril 2023, après visite). Il est noté que le bien se situe, comme cela ressort du projet d’acte liquidatif du notaire commis, sur une parcelle 17.718 m². Ainsi, l’évaluation du bien à 50.000 euros telle que proposée par le défendeur est sous-évaluée malgré l’état de l’habitation dont la vétusté est évidente. Le notaire commis a retenu une valeur de 145.000 euros dans son projet d’état liquidatif, de sorte que la valeur proposée par Monsieur [W] [Z] n’est pas réaliste. Dans ce contexte, Monsieur [W] [Z] n’apporte aucune garantie de pouvoir payer les soultes et assumer les charges d’un bien qu’il a, comme les autres indivisaires, laissé se dégrader. Il sera donc débouté de sa demande d’attribution préférentielle. Sur la licitation du bien Selon l’article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, VU le projet d’acte liquidatif et les procès-verbaux de dires établis par Me [L] ; DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis 2 A chemin du Gourd Noir à ROUSSON cadastré AW 45 ; DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande d’adjudication du bien sis 2 A chemin du Gourd Noir à ROUSSON cadastré AW 45 entre les co-indivisaires ; ORDONNE la licitation du bien sis 2 A chemin du Gourd Noir à ROUSSON cadastré AW 45 lieudit LA MENYROLLE à la barre du tribunal sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par l’avocat poursuivant la licitation, sur la mise à prix de 120.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ; DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande d’insertion dans le cahier des charges d’un clause d’attribution au profit des colicitants, DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’en vue de cette vente, le requérant pourra faire appel au commissaire de Justice de son choix aux fins de faire visiter le bien saisi selon les modalités arrêtées dans la mesure possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09h et 12h et entre 14h et 18h et avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire ; DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active de l’indivision et devra être partagé entre tes parties selon leurs droits, et sera dans l’attente du partage consigné en l’étude de Me [L] ; DIT que l’indivision est redevable d’une créance de 1.810,27 euros au bénéfice de Monsieur [W] [Z] ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [Z] à 225 euros par mois à compter de mai 2015 jusqu’à complète libération des lieux ou licitation du bien ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [Z] à 1 euro symbolique ; DÉBOUTE Madame [A] [Z], Monsieur [Q] [Z], Madame [S] [Z] et Madame [B] [Z] de leur demande de condamnation de Monsieur [W] [Z] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Me [L] qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ; DIT qu’en cas de refus pour une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis en la charge de l’opposant ou du défaillant ; DIT qu’en l’état, la juridiction est dessaisie ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DÉBOUTE les parties de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire, DIT que la présente décision sera transmise à Me [L] ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une liquidation de succession ?
La liquidation de succession est le processus par lequel les biens d'un défunt sont évalués, les dettes réglées et les actifs répartis entre les héritiers.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement calculée en fonction de la valeur locative du bien occupé, ici fixée à 225 euros par mois pour Monsieur [W] [Z].
Que faire si un héritier ne veut pas participer au partage ?
Si un héritier refuse de signer l'acte de partage, les autres héritiers peuvent saisir le juge pour obtenir l'homologation de l'acte de partage.
Quels sont les droits des héritiers dans une indivision ?
Les héritiers ont le droit de demander la liquidation et le partage des biens, ainsi que de percevoir leur part des actifs de la succession.
Quelles sont les conséquences d'une procédure abusive en matière de succession ?
Une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive peut être rejetée si elle n'est pas fondée sur des éléments probants, comme dans le cas de Monsieur [W] [Z].

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