Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 21/00922
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule le partage d'une indivision successorale entre héritiers ?
Principe retenu
Le partage d'une indivision successorale doit être effectué conformément aux règles de droit commun, en tenant compte des droits de chaque héritier. En cas de désaccord sur l'état liquidatif, le notaire doit transmettre un procès-verbal au juge commis.
Faits clés
- Indivision post-successorale entre Mme [O] [G] et son fils M. [U] [P]
- Succession suite au décès de [J] [P] le 18 février 2004
- Bien immobilier dénommé 'La Filature' comprenant des locaux commerciaux et une maison d'habitation
- Assignation de M. [U] [P] pour le partage de l'indivision en date du 02 septembre 2021
- Nommer un notaire pour établir l'état liquidatif
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [G] est en indivision avec son fils, M. [U] [P], s’agissant d’un ensemble immobilier dénommé “La Filature”, comprenant locaux Professionnels/commerciaux et maison d’habitation avec piscine et jardin attenant, situé 1350 Route de Monteze sur la commune de SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (GARD) 30380.
Il s’agit d’une indivision post-successorale, M. [U] [P] ayant succédé à son père, [J] [P], décédé le 18 février 2004.
Cet ensemble immobilier correspond aux parcelles section BB n° 22, 23, 24, 26, 28 totalisant 00 ha 70 a 52 ca. Il est composé notamment de plusieurs appartements et studios, de locaux commerciaux, d’un atelier, et d’une villa.
Suivant ordonnance du 13 septembre 2018, le président du tribunal d’Alès a fait droit aux demandes de Madame [O] [G] en :
accordant la jouissance privative de l’appartement T3, de sa terrasse et du jardin attenant, tel que décrit dans le procès-verbal d’huissier ;disant que Monsieur [P] devra permettre à Madame [G] d’accéder au compteur électrique ;condamnant en cas d’entrave à ce compte, Monsieur [P] à faire installer à ses frais un compteur afférent au logement occupé par Madame [G] ;accordant à Monsieur [P] la jouissance privative du reste de la propriété.
Par assignation en date du 02 septembre 2021, M. [U] [P] a assigné sa mère, Mme [O] [G], en partage de leur indivision successorale, suite au décès de [J] [P] le 18 février 2004.
Par ordonnance en date du 09 décembre 2022, il était enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par jugement avant-dire droit du 09 mai 2023, le Tribunal a commis Monsieur [N] [S] pour évaluer la valeur vénale de l’ensemble immobilier.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 novembre 2024.
Par ordonnance du 01er juillet 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire à la date du 25 novembre 2025.
A l’audience du 09 décembre 2025, les parties ont demandé le rabat de cette ordonnance. La procédure a donc été à nouveau clôturée au 24 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [P] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [P] décédé le 18 février 2004 à Montpellier et préalablement de la communauté ayant existé entre le de cujus et Madame [O] [G] et à cette fin dresser l’état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la mise partageable, les droits des parties et la composition des lots en tenant compte de l’attribution préférentielle sollicité par Monsieur [U] [P] dans les présentes,désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, sous la réserve de l’Etude de Me [L] et Me [T], soit le président de la Chambre des notaires du Gard qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de la compagnie,commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur homologation de la liquidation s’il y a lieu,attribuer préférentiellement l’habitation occupée actuellement par le requérant et dont il est propriétaire à concurrence des ¾ correspondant aux parcelles cadastrées section BB 23 et28 en application de l’article 831-2 du code civil,constater que Monsieur [U] [P] a pris en charge des dépenses d’amélioration et de conservation des biens immobiliers du 2 avril 2004 au 4 mai 2012 pour un montant de 62.686,72 euros, a réglé les taxes foncières pour les années 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2014 et 2016 pour le compte de l’indivision pour un montant de 38.689 euros et a remboursé et rembourse un prêt souscrit le 21 février 2010 pour un capital de 165.000 euros afin de financer des travaux d’aménagement dans le bien en indivision sur les parcelles section BB 23 et 28,dire et juger que Madame [O] [G] en sa qualité d’héritière propriétaire du quart de la succession précitée est redev…
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la demande de complément d’expertise judiciaire
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du même code dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Selon l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise, nomme l’expert, énonce les chefs de sa mission et impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise fixe le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] fait valoir que l’expert a retenu l’existence de travaux d’amélioration réalisés ou financés par ses soins sans pour autant en tenir compte. Il demande donc un complément d’expertise afin d’évaluer les améliorations apportées et de déterminer la valeur nette des biens immobilier.
Madame s’en remet concernant cette demande.
Cependant, une mesure d’instruction ne doit avoir pour objectif de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et le juge doit limiter le recours à une telle mesure d’instruction à ce qui est nécessaire pour la solution du litige.
L’expert [S] note en page 77 de son pré-rapport que Monsieur [P] lui a indiqué avoir procédé lui-même à la réalisation de travaux en 2010. Toutefois, aucune autorisation d’urbanisme n’a été produite.
Par ailleurs, dans le cadre des dires à l’expert, Monsieur [P] a produit un certain nombre de factures. L’expert, après étude de celles-ci et après avoir écarté les factures libellées au nom de la SCI FILATURE, a listé un certain nombre de factures tout en laissant le soin au tribunal d’apprécier l’opportunité de les prendre en compte, notant que la plupart correspondent à des dépenses courantes d’entretien (page 114 du rapport).
Comme le relève Madame [G], ces dépenses effectuées entre 2004 et 2012 sont prescrites puisque Monsieur [P] n’a saisi le tribunal des opérations de liquidation qu’en septembre 2021, les dépenses étant soumises à prescription.
Ainsi, aucune dépense effectuée avant le 02 septembre 2016 ne peut donc être prise en compte.
Les dépenses au titre du paiement des taxes foncières de 2005 à 2016 sont également prescrites tout comme celles des mensualités du prêt antérieures au 02 septembre 2016,
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [P] verse de nouvelles factures concernant des dépenses effectuées entre 2024 et 2025, elles ne sont donc pas, contrairement à celles transmises à l’expert, prescrites.
Cependant et alors que cela avait déjà été relevé dans le premier jugement avant-dire droit du 09 mai 2023, ces factures n’ont fait l’objet d’aucune exploitation ni d’explication dans les écritures. Elles sont versées en l’état, sans être en outre numérotées, et pourraient tout aussi être prises en compte au titre de frais de conservation, d’entretien ou d’amélioration au regard de leur libellé très succinct.
Ainsi, il n’est pas possible d’en déduire, sans autre explication, que ces dépenses ont amélioré le bien indivis comme le soutient Monsieur [P].
Il ne sera pas fait droit en l’état à la demande de complément d’expertise, le notaire pouvant le cas échéant, selon l’article 1365 du code de procédure civile, s’adjoindre d’un expert ou en demander la désignation par le juge commis, si nécessaire.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée. Elle est composée d’un ensemble de biens sis 1350 Route de Monteze sur la commune de SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (GARD) 30380.
Il ressort de l’attestation de Me [T] en date du 05 septembre 2017, que Madame [G] a divorcé de Monsieur [J] [P] par jugement du 22 mars 1990.
Rien ne confirme que le partage de leur régime matrimonial a été effectué, les attestations notariales de Me [T] et Me [L] n’étant pas de nature à démontrer ce partage.
Il convient donc de retenir que les opérations de compte, liquidation, partage ont précisément pour objet d'établir les masses active et passive de la succession, après liquidation préalable de la communauté, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [P] de procéder au préalable à cette liquidation par le notaire ici commis, celui-ci ayant donc intérêt à l’actio ne liquidation de la communauté ayant existé entre ses parents laquelle ne peut se prescrire.
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
Maître [C] [H], notaire à UZES, sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [C] [H], notaire, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
Monsieur [P] sera renvoyé devant le notaire commis pour éventuellement faire la preuve de dépenses d’amélioration et de conservation non prescrites, dont il ne justifie pas en l’état.
Sur l’attribution préférentielle du bien indivis
L’article 831-2 du code civil prévoit que l’attribution préférentielle peut porter sur la propriété ou le droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation.
L’attribution préférentielle est une modalité de partage, elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d’un copartageant. Elle ne prend effet qu’au jour du partage définitif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande de complément d’expertise ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [P] décédé le 18 février 2004 et préalablement de la communauté ayant existé entre le de cujus et Madame [O] [G] ;
Pour y parvenir,
ATTRIBUE préférentiellement le bien situe 1350 Route de Monteze sur la commune de SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (GARD) 30380 à Monsieur [U] [P] (BB 22, BB 23, BB24, BB 26 et BB28) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 609,84 euros à compter du 13 septembre 2018 jusqu’au jour du partage ou complète libération de la part des droits de Madame [G] ;
DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation ;
DIT que Monsieur [U] [P] sera redevable de la somme de 22.650 euros au bénéfice de l’indivision au titre des dégradations et défaillances ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande de voir assumer par Madame [O] [G] la somme de 53.630,25 euros au titre des diverses dépenses assumées par celui-ci notamment entre 2004 et 2012 et au titre des taxes foncières de 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014 et 2016, ces créances étant prescrites ;
DIT que Monsieur [U] [P] est créancier auprès de l’indivision des mensualités remboursées du prêt souscrit le 21 février 2010 auprès de la banque CHAIX, pour les mensualités postérieures au 02 septembre 2016 ;
RENVOIE Monsieur [U] [P] devant le juge commis pour faire valoir ses créances au titre de dépenses de conservation ou d’amélioration non prescrites, à charge pour lui d’expliciter les travaux ainsi effectués ;
COMMET pour y procéder Maître [C] [H], notaire à UZES ;
DÉSIGNE Madame Claire SARODE, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente, rendue sur simple requête;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; Etablir les comptes d’administration Calculer les créances,Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage et du jugement de divorce, les actes notariés de propriété pour les immeubles ; les contrats d’assurance ; les cartes grises des véhicules ; les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliersles tableaux d’amortissement des prêts immobiliers ; les relevés de comptes,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE et se faire remettre tout relevé de compte dont sont titulaires les parties ;
DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, son montant sera fixé par ce dernier ;
RAPPELLE que :
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désign…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une indivision successorale ?
L'indivision successorale est une situation où plusieurs héritiers détiennent ensemble des biens hérités d'un défunt, sans qu'aucun d'eux ne puisse revendiquer une part précise.
Comment se fait le partage d'une indivision ?
Le partage d'une indivision se fait généralement par un notaire qui établit un état liquidatif et organise la répartition des biens entre les héritiers.
Que faire en cas de désaccord entre héritiers ?
En cas de désaccord, les héritiers peuvent saisir le juge pour qu'il tranche les points de désaccord ou ordonne une médiation.
Quels frais peuvent être engagés lors d'un partage ?
Les frais de notaire et les frais de partage sont généralement à la charge des héritiers, proportionnellement à leurs parts dans l'indivision.
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