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Tribunal judiciaire, 5ème chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 23/04138

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la rupture d'une collaboration contractuelle en l'absence de preuve de préjudice ?

Principe retenu

En l'absence de preuves suffisantes pour établir un préjudice, les demandes reconventionnelles pour dommages et intérêts peuvent être rejetées. Les parties doivent apporter des éléments concrets pour justifier leurs allégations de mauvaise foi ou de comportement déloyal.

Faits clés

  • M. [M] a candidaté pour un poste au sein du SMGEAG avant la soumission de l'offre.
  • Les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL ont invoqué la mauvaise foi de M. [M].
  • Les défenderesses n'ont pas fourni de dossier de plaidoirie malgré une relance du tribunal.
  • Le tribunal a constaté l'absence de preuves pour étayer les allégations des défenderesses.
  • Les demandes reconventionnelles des sociétés ont été rejetées.

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me COIFFARD - Me CIMADEVILLA délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/04138 N° Portalis 352J-W-B7H-CY6RP N° MINUTE : DEBOUTE Assignations des : 17 et 22 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 18 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [F] [C], né le 25 Mars 1977 à Basse-Terre, de nationalité française, entrepreneur individuel sous l’entreprise individuelle dénommée STIL ASSAINISSEMENT (précédemment dénommée [C] CONSULTING) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 901 567 735, demeurant au [Adresse 1] à Petit-Bourg (97170), représenté par Maître Marie COIFFARD, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #B1120 et par Maître Christelle REYNO, avocat au barreau de Guadeloupe, avocat plaidant. DÉFENDERESSES La société EKWA CONSULTING SELARL, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 498 521 301, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75002), représentée par sa Gérante, domiciliée en cette qualité audit siège, Décision du 18 Juin 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/04138 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6RP La société HYDRO CONSEIL, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 400 047 643, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Avignon (84140), représentée par son Président, domicilié en cette qualité au dit siège, représentées par Maître Marie-Christine CIMADEVILLA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0316. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 13 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ___________________ M. [F] [M], entrepreneur individuel exerce sous le nom commercial STIL ASSAINISSEMENT, a pour objet l'expertise, le conseil et la formation sur l'assainissement de l'eau. La société HYDRO CONSEIL est une société d'ingénierie-conseil française, spécialisée dans le renforcement des services publics essentiels, en particulier, la gestion intégrée des ressources en eau. La société EKWA CONSULTING SELARL est un cabinet d'avocats inscrit aux Barreaux de [Localité 1] et de la Guadeloupe, expert sur les aspects juridiques et réglementaires des financements structurés portant sur les projets de construction et de gestion d'infrastructures. Dans le contexte d'une forte dégradation de l'accès à l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe, la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021, réformant la gouvernance des services d'eau et d'assainissement de ce département d'Outre-Mer, a institué le Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG). Le 13 juillet 2021, l'Agence Française de Développement (AFD), a lancé un appel d'offre portant sur une mission d'assistance d'un an renouvelable pour la " Phase de transition et de convergence " du SMGEAG, laquelle devait permettre à ce syndicat d'être opérationnel. Par le biais de son entreprise individuelle, M.

Motivations de la décision

MOTIFS, Sur les demandes de M. [F] [M] Sur la demande en paiement de la facture de 32.400 euros L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve. En l'espèce, il appartient à M. [M], qui réclame le paiement d'une facture de 32.400 euros d'établir qu'elle est fondée sur un contrat conclu préalablement exprimant un accord entre les parties sur la nature de la prestation à fournir et sur son prix. Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique qui porte sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par un écrit sous seing privé ou authentique. Selon l'article 1360, cette règle ne reçoit exception qu'en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas rédiger un écrit ou si l'écrit a été perdu par la force majeure. Selon l'article 1361, il peut être suppléé à un écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Selon l'article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit, un écrit émanant de celui qui conteste l'acte ou celui qu'il représente et qui rend vraisemblable l'obligation. En l'espèce, M. [M] ne verse aux débats aucun contrat écrit servant de base à la facture de 32.400 euros qu'il a émise. Il ne rapporte la preuve d'aucune impossibilité matérielle ou morale de rédiger un tel écrit. Il est d'usage, dans le cadre d'un marché public, de rédiger un contrat écrit, qu'il s'agisse du marché public lui-même, ou d'un contrat de sous-traitance. En outre, M. [M] n'invoque pas la perte d'un écrit par la force majeure. Aucun aveu judiciaire ni aucun serment décisoire n'est intervenu dans cette affaire pour établir l'existence d'un contrat écrit. M. [M] fait valoir que les défenderesses et lui se sont mis d'accord sur une rétribution calculée sur la base d'un prix journalier de 800 euros et il renvoie à un échange de courriers électroniques qu'il produit en pièces 7 et 8. Cependant, la lecture de ces courriers ne permet pas de déceler un accord ferme et définitif des personnes représentant les défenderesses sur cette rémunération. Il fait référence à un courrier électronique en date du 1er février 2022 dans lequel Mme [N] [R], de la société EKWA CONSULTING SELARL, lui propose une somme de 18.000 euros pour les prestations qu'il a accomplies. Il convient d'observer, à la lecture de ce courrier, que Mme [R], tout en acceptant d'indemniser M. [M], conteste la quantité et la qualité du travail qu'il a réalisé et les nombre d'heures qu'il indique y avoir consacrées. Elle indique que sa proposition est un geste commercial effectué dans le but de solder la collaboration. En premier lieu, ce courrier est postérieur aux prestations réalisées par M. [M] et à sa facture. Par ailleurs, il n'exprime aucun accord entre les parties sur la nature de la prestation à réaliser et sur son prix. Il ne peut donc servir de commencement de preuve par écrit au sens des articles 1361 et 1362 du code civil. Dans la mesure où M. [M] échoue à rapporter la preuve d'un contrat servant de fondement à sa facture de 32.400 euros, il sera débouté de sa demande en paiement de cette facture. Au surplus, le tribunal ne saurait allouer la somme de 32.400 euros, constituant le montant de ladite facture, à l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT qui n'est pas une personne morale et qui n'est pas partie à l'instance. La demande en paiement étant rejetée, la demande d'astreinte, qui en est le corolaire, le sera également. Sur les demandes de dommages et intérêts Sur la demande en remboursement de la somme de 2.000 euros qu'aurait dépensé l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT M. [M] prétend que son entreprise, l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT, aurait dépensé 2.000 euros en vain dans le cadre de sa collaboration avec les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL. Il demande le remboursement de cette somme et fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle, et, particulièrement sur l'article 1231-1 du code civil, selon lequel le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts pour inexécution de son obligation ou exécution tardive de celle-ci, sauf si l'exécution a été empêchée par la force majeure. Dans la mesure où la preuve d'un contrat conclu entre M. [M], d'une part, et les société EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL, d'autre part, préalablement aux prestations réalisées par M. [M] et à sa facture, n'est pas rapportée la responsabilité contractuelle des sociétés défenderesses ne peut être engagée. En outre, pour justifier cette demande, M. [M] produit, en pièce numéro 25, des factures relatives à l'achat de divers matériels allant du plan de travail au matelas ainsi que des billets d'avion [Adresse 4], dont le lien avec les travaux effectués pour le compte des sociétés défenderesses n'est pas établi. Enfin, le tribunal ne peut condamner les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL à payer une somme de 2.000 euros à l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT qui n'a pas la personnalité morale, n'étant qu'une entreprise, et qui n'est pas partie à l'instance. Sur la demande de M. [F] [M] tendant au versement à l'entreprise STIL ASSAINISSEMENT de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts Fondée, comme la demande précédente, sur la responsabilité contractuelle alors que l'existence d'un contrat liant M. [M] aux sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL n'est pas établie, cette demande ne peut prospérer. Par ailleurs, M. [M] reproche aux sociétés défenderesses le fait d'avoir rompu toute collaboration avec elle, le privant de revenus. Cet argument ne peut être retenu dans la mesure où M. [M], étant fonctionnaire, bénéficie de la sécurité de l'emploi et d'un revenu stable. En tout état de cause, il pouvait, devant le refus des défenderesses de collaborer avec lui, se tourner vers d'autres partenaires lui offrant d'autres débouchés, ce qu'il ne prouve pas avoir fait. En outre, il invoque un préjudice moral qui n'est pas établi, dans la mesure où sa situation n'est pas irrémédiablement compromise sur le plan de sa carrière et sur le plan financier, pour les raisons évoquées plus haut. Enfin, M. [M] souhaite voire la somme de 10.000 euros qu'il réclame versée à son entreprise, STIL ASSAINISSEMENT, qui n'est pas une personne morale, n'étant qu'une entreprise, et qui n'est pas partie à l'instance. Pour l'ensemble de ces raisons, sa demande ne peut prospérer. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Les demandes formulées par M. [M] contre les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL ayant été jugées mal fondées, il ne saurait être reproché à ces sociétés de ne pas avoir réservé une suite favorable à ces demandes. Aucune résistance abusive ne peut donc leur être reprochée. La demande faite à ce titre par M. [M] sera, en conséquence, rejetée. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONEIL Les sociétés EKWA CONSULTING SELARL et HYDRO CONSEIL invoquent la mauvaise foi de M. [M] et son comportement déloyal qui ont provoqué la fin de toute collaboration avec lui. Elles lui reprochent, en particulier, de s'être fait passé comme cotitulaire du marché et d'avoir candidaté pour un poste au sein du SMGEAG. Elles sollicitent, chacune, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [M] répond qu'il a, certes, candidaté pour un poste au sein du SMGEAG, mais avant la soumission de l'offre. Il fait valoir que les sociétés défenderesses sont à l'origine de la rupture de la collaboration entre elles et lui. Il conteste l'existence du préjudice qu'elles invoquent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ; Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer le tiers ; Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement ; Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture de contrat ?
Une rupture de contrat se produit lorsque l'une des parties met fin à l'accord sans respecter les conditions prévues, ce qui peut entraîner des conséquences juridiques.
Quels éléments doivent être prouvés pour obtenir des dommages et intérêts ?
Il est nécessaire de prouver l'existence d'un préjudice concret et d'établir un lien de causalité entre la rupture et le dommage subi.
Que signifie faire masse des dépens ?
Faire masse des dépens signifie que les frais de justice sont partagés entre les parties, chacune devant payer une part des coûts engagés.
Comment contester une décision de déboutement ?
Pour contester une décision de déboutement, il est possible d'interjeter appel, en présentant de nouveaux éléments ou en démontrant une erreur de droit dans la décision.

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