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Tribunal judiciaire, 2ème chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 23/10893

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ouvrir les opérations de partage de la succession d'un défunt lorsque les héritiers ne parviennent pas à un accord ?

Principe retenu

Le tribunal rappelle qu'un partage amiable est impossible lorsque les héritiers s'opposent sur l'évaluation des biens. En l'absence d'accord entre les héritiers, les opérations de partage ne peuvent être ouvertes.

Faits clés

  • Décès de Monsieur [G] [X] en 2006 laissant une épouse et plusieurs enfants.
  • Régime matrimonial de séparation des biens entre le défunt et son épouse.
  • Testament olographe instituant l'épouse comme légataire universelle.
  • Mme [C] [H] placée sous tutelle en 2022.
  • Absence d'accord entre les héritiers sur l'évaluation d'un bien immobilier.

Articles cités

article 815 du code civil article 820 du code civil article 840 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS [G] [X] est décédé le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder : son épouse, Mme [C] [H], avec laquelle il s'était marié en seconde noces sous le régime de séparation des biens et à qui il avait fait donation des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession,Mme [I] [X] et M. [W] [X] ses enfants, ainsi que les enfants de [A] [X], son fils prédécédé le [Date décès 2] 2021, MM. [L] et [P] [X] et Mme [K] [X]. Il dépend de la succession de [G] [X], un appartement de 36 m² et une cave formant les lots de copropriété n°166 et 41 d’un bien immobilier situé à [Localité 7] [Adresse 7], cadastré section AW [Cadastre 1]. Aux termes d’un testament olographe en date du 15 juillet 2004, [G] [X] avait institué Mme [C] [H] légataire universelle. Mme [C] [H] a été placée sous tutelle par jugement du 2 décembre 2022, désignant Mme [R] [D] es qualités de tuteur. Mme [R] [D] a, après avoir obtenu l’autorisation du Juge des tutelles, sollicité l’accord de l’ensemble des héritiers pour vendre le bien immobilier composant la succession, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre eux sur l'évaluation du bien. Par exploits d'huissier en date des 20, 27, 31 juillet et 1er août 2023, Mme [R] [D] ès qualités de tuteur de Mme [C] [H] a fait assigner Mme [I] [X], M. [W] [X], MM. [L] et [P] [X] et Mme [K] [X], ci-après les consorts [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [X]. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2025, l’association déclarée « [3] », ès qualité de tuteur de Mme [C] [H] demande au tribunal de : « Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile, Vu les articles 815, 820 et 840 du code civil, Vu l’es articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, (...) RECEVOIR l’intervention volontaire et l’intégralité des moyens et prétentions de l’association déclarée [3] es qualités de tuteur de Madame [C] [H] veuve [X], JUGER qu’un partage amiable était impossible au moment de la saisine de la présente juridiction compte tenu de l’opposition des héritiers de Monsieur [G] [X] et de son fils [A] [X] décédé, JUGER que les opérations de partage sont complexes, DEBOUTER les héritiers de Monsieur [G] [X] et de son fils [A] [X] décédé, de toutes leurs demandes, fins et prétentions, En conséquence : ORDONNER le partage composée : 1°/ d’un appartement de 36 m2, 2°/ d’une cave, formant les lots de copropriété numéros 166 et 41 de l’état descriptif de division dépendant d'un bien immobilier situé à [Adresse 8], cadastré section AW [Cadastre 1], ledit ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Me [S], Notaire à [Localité 1], le 27 octobre 1966, publié le 7 décembre 1966, volume 5981 numéro 10, modifié suivant : - acte reçu par Me [S], Notaire à [Localité 1], le 22 décembre 1966, publié le 6 janvier 1967, volume 6006, n°9, - acte reçu par Me [S], Notaire à [Localité 1], le 27 juillet 1978, publié le 15 septembre 1978, volume 2373, n°10, - acte reçu par Me [J], Notaire à [Localité 1], le 22 juin 2007, publié le 29 juin 2007, formalité B214P09 2007P3531, - acte reçu par Me [O], Notaire à [Localité 1], le 10 mai 2019, publié le 28 mai 2019, formalité B214P09 2019P2714. 3°/ du mobilier meublant l’appartement et la cave précités, selon inventaire dressé par Me [B], commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat du 19 décembre 2022, appartenant à : - Madame [C] [H] veuve [X], bénéficiaire d’1/4 en pleine propriété, - Madame [I] [X] divorcée [M], Monsieur [A] [X], Monsieur [W] [X], bénéficiaires chacun des ¾ en pleine propriété, étant rappelé que Monsieur [A] [X] est décédé le [Date décès 2] 2021, laissant pour héritiers ses trois enfants : Monsieur [L] [X], Monsieur [P] [X] et Madame [K] [X] épouse…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes d'ouverture des opérations de partage et de sursis à partage En vertu de l'article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. L'article 1004 du code civil précise que lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. En outre, les deux premiers alinéas de l'article 724 de ce même code prévoient que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. En application de ces dispositions, il est jugé que le conjoint survivant est, au même titre que les autres héritiers investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, ce dès le jour du décès et se trouve ainsi dispensé de demander la délivrance du legs, quelle que soit son étendue. En l'espèce, il est constant et résulte des pièces versées aux débats que [G] [X] a, par testament olographe du 15 juillet 2004, institué Mme [C] [H], son épouse, légataire universelle. Dès lors, cette dernière, en sa qualité de légataire universelle munie de la saisine, a recueilli au décès du de cujus l'ensemble du patrimoine de ce dernier. En l'absence d'indivision existant entre elle et les enfants et petits-enfants du de cujus, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande en partage. De même, les consorts [X] seront par conséquent déboutés de leur demande en sursis à partage. Par ailleurs, le tribunal constate que si les consorts [X] sollicitent également, à titre subsidiaire, l'ouverture des opérations de partage de la succession de [G] [X], et s'il peut exister théoriquement entre eux une indivision sur des indemnités de rapport ou de réduction du fait de libéralités consenties par le de cujus, ils n'allèguent cependant pas l'existence d'une telle indivision entre eux, les seuls biens évoqués comme compris dans l'indivision successorale du défunt étant ceux légués à Mme [C] [H], qui en sont donc exclus. Par conséquent, ils ne pourront qu'être déboutés de leur demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [X]. De même, dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande tendant à fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9]. Sur les mesures accessoires L'équité et les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de l’association déclarée « [1] [2] », es qualité de tuteur de Mme [C] [H] tendant à l'ouverture des opérations de partage de la succession de [G] [X] ; Rejette la demande de Mme [I] [X], M. [W] [X], MM. [L] et [P] [X] et Mme [K] [X] tendant à surseoir au partage de la succession de [G] [X] ;  Rejette la demande de Mme [I] [X], M. [W] [X], MM. [L] et [P] [X] et Mme [K] [X] tendant à l'ouverture des opérations de partage de la succession de [G] [X] ; Rejette la demande de Mme [I] [X], M. [W] [X], MM. [L] et [P] [X] et Mme [K] [X] tendant à fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 10] à la somme de 460 000 euros ; Rejette toute autre demande ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026 La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une succession ?
Une succession est le processus par lequel les biens d'une personne décédée sont transmis à ses héritiers selon les règles de droit.
Comment se passe le partage d'une succession ?
Le partage d'une succession se fait généralement par accord amiable entre les héritiers, mais peut être ordonné par le tribunal en cas de désaccord.
Quels sont les droits d'un tuteur dans une succession ?
Le tuteur a le droit de représenter la personne sous tutelle dans les affaires juridiques, y compris celles relatives à la succession.
Que faire si les héritiers ne s'accordent pas sur la valeur d'un bien ?
Si les héritiers ne s'accordent pas sur la valeur d'un bien, ils peuvent demander au tribunal d'ordonner une évaluation judiciaire.

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