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Tribunal judiciaire, 9ème chambre 3ème section, 18 juin 2026 — n° 24/09942

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque est-elle responsable des pertes subies par un client suite à des virements vers une société d'investissement suspecte ?

Principe retenu

La banque n'est pas tenue d'un devoir de vigilance particulier si les opérations bancaires n'ont pas d'apparence suspecte. En l'absence d'une convention établissant un devoir de conseil, le banquier n'est pas responsable des choix d'investissement de son client.

Faits clés

  • Madame [E] [A] a effectué plusieurs virements vers des comptes en Espagne et au Portugal.
  • Les virements ont été réalisés vers une société se présentant comme REVOLUT LTD, promettant des investissements rentables.
  • Un virement de 28.000 euros a été rejeté, tandis qu'un autre de 24.000 euros a été recrédité après plusieurs années.
  • Madame [E] [A] a déposé plainte pour escroquerie en novembre 2023.
  • Elle a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et NOVO BANCO en juillet 2024.

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le : CCC à Maître Audric DUPUIS #C1162 CE à Maître Fanny DESCLOZEAUX #P0298 CE à Maître Rémi KLEIMAN #J0014 ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 24/09942 N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7B N° MINUTE : Assignation du : 23 et 26 Juillet 2024 JUGEMENT rendu le 18 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [E] [A] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE Représenté par : Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DÉFENDERESSES Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CARDINET [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298 S.A. NOVO BANCO [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014 Décision du 18 Juin 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/09942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7B COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière. DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe, Contradictoire en premier ressort Madame [E] [A] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres du CREDIT MUTUEL depuis plusieurs années. Dans le courant de l’année 2023, Madame [E] [A] « a été contactée par une société se présentant comme la société REVOLUT LTD. La prétendue société lui proposait d’investir dans des placements financiers. Ladite société lui promettait d’effectuer un investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d’intérêts réguliers et importants sur de tels placements ». Madame [E] [A] a effectué seule, elle-même, par le biais de son application « CMUT DIRECT », 4 virements vers ce livret REVOLUT, selon le détail suivant : Un virement de 28.000 euros en date du 14/03/2023 vers un compte, ouvert à son nom, en Espagne, dans les livres de la BBVA, virement qui sera finalement rejeté le 23/05/2023 ; Un virement de 24.000 euros en date du 31/03/2023 vers un compte, ouvert à son nom, au Portugal, dans les livres de la BANCO SANTANDER TOTTA (IBAN n°[XXXXXXXXXX01]), virement qui sera finalement recrédité sur son compte le 20 janvier 2026 ; Un virement de 28.000 euros en date du 23/05/2023 vers un compte, ouvert à son nom, en Espagne, dans les livres de la BANCO [K] [W] (IBAN n°[XXXXXXXXXX02]) ; Un virement de 31.300 euros en date du 14/09/2023 vers un compte, ouvert à son nom, au Portugal, dans les livres de la BANCO NOVO SA (IBAN n°[XXXXXXXXXX03]). Le 03 novembre 2023, Madame [E] [A] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police du [Localité 5], plainte complétée le 11 novembre 2023. Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2024, Madame [E] [A] a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET et la NOVO BANCO SA, devant le tribunal judiciaire de Paris. Par une ordonnance en date du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent s’agissant des demandes à l’encontre du CREDIT MUTUEL et de la NOVO BANCO SA.

Motivations de la décision

SUR CE: I. Sur la loi applicable à la SA NOVO BANCO : Aux termes du Règlement (UE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Règlement « Rome II»), qui est applicable aux litiges intentés à compter du 11 août 2009, en son article 4 : « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ». Décision du 18 Juin 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/09942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7B Ainsi, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit. Le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier. Le Règlement Rome II précise, aux termes de son considérant 7, que ses dispositions doivent être interprétées en cohérence avec celles du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I »), remplacé par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I bis »). Au cas présent, le lieu d’appropriation indue des fonds et, par conséquent, le lieu du dommage, sont localisés au Portugal ; la S.A NOVO BANCO exerce son activité exclusivement au Portugal, le compte sur lequel les fonds litigieux ont été transférés a été ouvert dans les livres de la SA NOVO BANCO au Portugal et la relation contractuelle entre la SA NOVO BANCO et chacun de ses clients est exécutée au Portugal. Les articles 483 et suivants du code civil portugais concernent la responsabilité extracontractuelle. Pour engager la responsabilité extracontractuelle d’un tiers, en droit portugais, le demandeur a la charge de prouver les conditions cumulatives suivantes : l’illégalité de l’acte commis, une faute, un dommage et un lien de causalité. L’article 483 du code civil portugais sur la responsabilité extracontractuelle dispose en effet que : « 1. Quiconque, intentionnellement ou par simple négligence, viole illégalement le droit d'autrui ou toute disposition légale visant à protéger les intérêts d'autrui est tenu d'indemniser la partie lésée pour les dommages résultant de la violation. 2. Il n'y a obligation d'indemniser indépendamment de la faute que dans les cas prévus par la loi ». L’article 487 du code civil portugais dispose que : « 1. Il appartient à la personne lésée de prouver la culpabilité de l'auteur du préjudice, à moins qu'il n'existe une présomption légale de culpabilité. 2. La culpabilité s'apprécie, en l'absence de tout autre critère légal, par la diligence d'un bon père de famille, eu égard aux circonstances de chaque cas ». Madame [E] [A] qui a la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d’un acte illégal, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la S.A NOVO BANCO. II. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT : Madame [E] [A] soutient que les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité de tels placements et qu’ils doivent faire preuve de prudence et de diligence. A l’appui de cette prétention, elle vise les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment. Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance. Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne sauraient dès lors revendiquer Madame [E] [A] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile. En conséquence, Madame [E] [A] sera déboutée de ses demandes à ce titre. III. Sur la responsabilité des prestataires de services de paiement : En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement (PSP) est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la Directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national. Dans les opérations autorisées, aux termes de l’article 133-21 alinéa 3du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement (PSP) « n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ». Aux termes de l’article 133-6 du code monétaire et financier, une « opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu'il exécute des ordres de virement, ce qu'il est tenu, aux termes d’une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude. Dès lors que l'authenticité des ordres de virement est « avérée » et que « la situation du compte débité permettant d'effectuer les opérations » est « créditrice », la banque n’est « pas tenue pas tenu d'interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d'effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence ». Au cas présent, il n’est pas contesté que les ordres de virement en litige ont été donnés par Madame [E] [A]. Ces ordres étaient donc « autorisés » au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier. Le compte de Madame [E] [A] dans les livres de la banque était en outre bien provisionné des montants à débiter, ce qui n’est pas plus contesté. S’agissant d’un ordre émanant du titulaire du compte, qui est donc un ordre autorisé, la question du respect du devoir de vigilance ne se pose pas. La banque était tenue de l’exécuter sans s’immiscer dans les affaires de ses clients. Les 3 virements sollicités étaient à destination de deux pays européens, l’Espagne et le Portugal, de sorte qu’aucune anomalie apparente ne pouvait être déduite du montant et de la destination de ces virements. Il n’existait en l’espèce aucune anomalie intellectuelle apparente qui aurait dû attirer l’attention de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET. Les opérations aujourd’hui contestées n’ayant à l’époque aucune apparence suspecte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET n’était donc tenue d’aucun devoir de vigilance particulier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Madame [E] [A] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [E] [A] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [E] [A] à verser à chacune des sociétés défenderesses, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET et la SA NOVO BANCO une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026 La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité bancaire ?
La responsabilité bancaire se réfère à l'obligation de la banque de protéger les intérêts de ses clients, notamment en matière de sécurité des transactions.
Comment une banque peut-elle être tenue responsable d'une escroquerie ?
Une banque peut être tenue responsable si elle a manqué à son devoir de vigilance en ne détectant pas des opérations suspectes.
Quels sont les recours possibles après une escroquerie ?
Les recours incluent le dépôt d'une plainte, l'assignation en justice de la banque, et la demande de remboursement des pertes.
La banque doit-elle conseiller ses clients sur les investissements ?
La banque n'est pas tenue de conseiller ses clients sur les investissements, sauf si un contrat spécifique le stipule.

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