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Tribunal judiciaire, 18° chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 25/09055

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2023 ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état ordonne le sursis à statuer dans l'attente du jugement du juge des loyers commerciaux chargé de fixer le montant du loyer du bail renouvelé. L'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.

Faits clés

  • La société ETOILE 50 MONTAIGNE a donné à bail commercial à la société [A] [Z] pour une durée de douze ans à partir du 1er juillet 2010.
  • Le loyer annuel initial était de 1.000.000 euros.
  • Un congé a été délivré le 16 décembre 2022 avec une offre de renouvellement à 3.300.000 euros.
  • La société [A] [Z] a accepté le renouvellement mais contesté le montant du loyer.
  • La société [A] [Z] a été placée en redressement judiciaire le 4 juillet 2024.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 10 juin 2010, la société ETOILE 50 MONTAIGNE, aux droits et obligations de laquelle se trouve la SCI [Adresse 1], a donné à bail commercial en renouvellement à la société [A] [Z], pour une durée de douze années à compter du 1er juillet 2010, des locaux à usage de boutiques et de réserves, ainsi que deux emplacements de parking, sis [Adresse 6] à Paris (75008), moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 1.000.000 euros en principal. Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2022, la bailleresse a délivré à la société [A] [Z] un congé à effet du 30 juin 2023, avec offre de renouvellement de son bail pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023, sollicitant que le loyer annuel du bail renouvelé soit porté à la somme de 3.300.000 euros hors taxes et hors charges. Par courrier recommandé du 21 décembre 2022, la société [A] [Z] a accepté le renouvellement de bail offert, mais contesté le loyer de renouvellement demandé. Par jugement du 04 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [A] [Z] et désigné la SELARL BCM, en la personne de Maître [W] [T], aux fonctions d'administrateur judiciaire et la SELARL [G] [I] [U], en la personne de Maître [L] [G], en qualité de mandataire judiciaire. Faisant suite à son mémoire préalable notifié le 14 avril 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la société [A] [Z], la SELARL BCM, en la personne de Maître [W] [T], remplacée par la SELARL [O], en la personne de Maître [T], ès qualités d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL [G] [I] [U], en la personne de Maître [L] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, devant le juge des loyers commerciaux par acte du 25 juin 2025, aux fins principalement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er juillet 2023 à la valeur locative évaluée à la somme de 2.231.000 euros en principal. Alors que cette instance enrôlée sous le RG : 25/07697 était pendante, la bailleresse a fait assigner la société [A] [Z], la SELARL [O], en la personne de Maître [T], ès qualités d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL [G] [I] [U], en la personne de Maître [L] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 29 juillet 2025 aux fins essentiellement de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance RG : 25/07697 ; voir fixer l’indemnité d’occupation due dans l’hypothèse de l’exercice de son droit de repentir ou de l’exercice par la locataire de son droit d’option ; voir statuer sur le montant de la créance de la SCI [Adresse 1] pour la période antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire de la société [A] [Z]. Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le RG : 25/9055. La SCI [Adresse 1] a élevé un incident devant le juge de la mise en état par voie de conclusions notifiées le 09 février 2026, tendant à voir ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue la décision du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris chargé de statuer sur le montant du loyer du bail renouvelé dans l’instance enregistrée sous le RG : 25/07697. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la SCI [Adresse 1] demande au juge de la mise en état, de: In limine litis, DIRE ET JUGER la SCI [Adresse 1] recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer, Y faisant droit, SURSEOIR A STATUER au fond jusqu’à ce que soit rendue la décision du Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Paris fixant le montant du Loyer Renouvelé dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/07697. Sur la demande de participation à titre provisionnel aux répartitions dans le cadre du plan de redressement, AUTORISER la SCI [Adresse 1] à participer à titre provisionnel aux répartitions au titre du plan, pour le montant de ses Cr…

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur l’intervention à la procédure de la SELARL [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon l’article 328 du même code, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'article 329 du même code dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'article 330 du même code ajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, il est établi que par jugement rendu le 09 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de redressement de la société [A] [Z], nommé la SELARL [O], en la personne de Maître [W] [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu le SELARL [G] [I] [U], en la personne de Maître [L] [G], en qualité de mandataire judiciaire. Il sera donc donné acte, ainsi que le demandent les défenderesses de ce changement d’état et de l’intervention à la procédure de la SELARL [O], en la personne de Maître [W] [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [A] [Z]. II- Sur la demande de sursis à statuer L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine. Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige. En l’espèce, la recevabilité de la demande de sursis n’est pas contestée et les parties s’accordent sur la nécessité de l’ordonner. Il résulte des éléments du dossier que l’issue de la présente instance dépend du montant du loyer du bail renouvelé à effet du 1er juillet 2023, dont le juge des loyers commerciaux est saisi parallèlement. Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la bailleresse, à laquelle s’associe la société [A] [Z], la SELARL [O] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL [G] [I] [U] ès qualités de mandataire judiciaire. En conséquence, il convient de prononcer un sursis à statuer de la présente instance jusqu’au jugement du juge des loyers commerciaux fixant le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023, à intervenir dans l’instance enrôlée sous le RG : 25/07697. III- Sur les demandes d’autorisation de participer aux répartitions annuelles du plan de continuation, à titre provisionnel et de voir ordonner à la SELAL [O] de verser différentes sommes à la SCI [Adresse 1] La SCI [Adresse 1] sollicite que le juge de la mise en état l’autorise à participer aux répartitions du plan, à titre provisionnel, et qu’il ordonne en conséquence à la SELARL [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, de lui verser annuellement différentes sommes au titre du plan de continuation de la société [A] [Z] adopté le 09 janvier 2026. Elle se prévaut des dispositions de l’article L626-21 du code de commerce qui confère compétence à la juridiction saisie de la question de la fixation de la créance au passif pour dire que le juge de la mise en état est compétent, non pas pour admettre à titre provisionnel ladite créance en la fixant, mais pour autoriser le créancier à participer à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. Elle soutient que l’admission de ses créances est hautement probable, précisant que la valeur locative revendiquée résulte de l’évaluation d’un expert reconnu qu’elle a consulté, M. [Y]. Elle relève qu’il n’a pas été tenu compte de ses créance contestées par les organes de la procédure lors de l’adoption du plan de continuation de la société [A] [Z]. Selon elle, celles-ci ne pourront être admises qu’après que les décisions portant sur le montant du loyer du bail renouvelé, puis sur le lissage seront rendues. Elle en déduit que ses demandes sont d’autant plus justifiées que les éléments comptables de la société locataire laissent présager qu’elle ne sera pas en mesure de faire face aux sommes dues in fine. Les défenderesses résistent à ces prétentions en faisant valoir, d’une part, que le juge de la mise en état ne peut accorder une provision au créancier sans vérifier au préalable que l’obligation dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable et, d’autre part, qu’il est de la nature même d’un plan de continuation arrêté par la juridiction consulaire que les répartitions soient prévisionnelles et qu’elles n’ont donc pas de caractère certain, liquide et exigible, excluant que la bailleresse puisse se plaindre de ne pas participer aux répartitions annuelles prévues par le plan arrêté, en l’état, qui tiennent compte de la situation du débiteur, des perspectives de redressement de l’entreprise, mais aussi des intérêts des créanciers. Elles soutiennent qu’accueillir les demandes de la SCI [Adresse 1] reviendrait à méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des activités économiques de Paris rendu le 09 janvier 2026, à l’encontre duquel la bailleresse a d’ailleurs formé tierce opposition. En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 6° statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 122 dudit code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 et suivants du code de procédure civile, DONNE ACTE à la SELARL [O], en la personne de Maître [W] [T], de son intervention à l’instance en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [A] [Z] adopté le 09 janvier 2026, ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance inscrite sous le numéro RG : 25/9055 dans l’attente du jugement du juge des loyers commerciaux chargé de fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023, dans l’instance enrôlée sous le RG : 25/07697, REJETTE comme irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes de la SCI [Adresse 1] tendant à être autorisée à participer aux répartitions annuelles du plan de continuation de la société [A] [Z] adopté le 09 janvier 2026 et à voir ordonner à la SELARL [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, de lui verser annuellement différentes sommes au titre dudit plan de continuation, REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident, ORDONNE que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 21 septembre 2026 à 11h30 pour recueillir l’avis de toutes les parties sur l’opportunité d’ordonner un retrait du rôle dans l’attente de la décision du juge des loyers commerciaux, chaque avocat devant adresser un message au juge de la mise en état avant le 15 septembre 2026 à 17h00 sur ce point. Faite et rendue à [Localité 1] le 18 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Paulin MAGIS Elisette ALVES

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bail commercial ?
Un bail commercial est un contrat de location d'un local à usage commercial, généralement d'une durée de neuf ans, renouvelable.
Comment se calcule le loyer d'un bail commercial renouvelé ?
Le loyer d'un bail commercial renouvelé peut être fixé par accord entre les parties ou, en cas de désaccord, par le juge des loyers commerciaux.
Qu'est-ce qu'un redressement judiciaire ?
Le redressement judiciaire est une procédure qui vise à sauvegarder une entreprise en difficulté en réorganisant ses dettes et en protégeant ses actifs.
Quels sont les effets d'un sursis à statuer ?
Un sursis à statuer suspend la procédure en cours jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur une question préjudicielle, comme le montant du loyer.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet de mettre en œuvre immédiatement une décision de justice, même si celle-ci est susceptible d'appel.

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