Tribunal judiciaire, 18° chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 19/12257
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'interruption de l'instance dans le cadre d'un litige relatif à un bail commercial en raison d'une procédure de redressement judiciaire ?
Principe retenu
L'interruption de l'instance est constatée lorsque survient une procédure de redressement judiciaire, entraînant la non-avenue de l'ordonnance de clôture de l'instruction. Les parties doivent transmettre les éléments nécessaires à la poursuite de l'affaire dans un délai imparti.
Faits clés
- Bail commercial signé le 28 mai 2010 pour une durée de neuf ans.
- Congé avec refus de renouvellement signifié par la société CIG DEVELOPMENT le 10 avril 2019.
- La société SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE demande une indemnité d'éviction de 269.000 euros.
- Procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de CIG DEVELOPMENT le 13 octobre 2025.
- Interruption de l'instance constatée au 13 octobre 2025.
Articles cités
article L145-14 du code de commerce
article L145-28 du code de commerce
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2010, la SCI RENARD-RIVOLI, aux droits et obligations de laquelle est venue la société [Adresse 5] désormais dénommée société CIG DEVELOPMENT, a donné à bail commercial à la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2010, des locaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 1] à Paris (75004), afin qu’elle y exploite une activité de «vente de cadeaux et souvenirs, articles pour touristes, accessoires de Paris, maroquinerie, vêtements de mode, bijoux fantaisie, parfumerie, appareils photo et accessoires, vaisselle, confiserie, boissons et glaces à emporter, et plus généralement toute activités accessoires et annexes en relation avec l’activité sociale», moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 30.000 euros en principal.
Par acte extrajudiciaire en date des 10 et 11 avril 2019, la société CIG DEVELOPMENT a signifié à la société [Localité 1] SOUVENIRS DE l'HOTEL DE VILLE, un congé comportant refus de renouvellement de bail à effet du 31 décembre 2019 et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
La société [Localité 1] SOUVENIRS DE l'HOTEL DE VILLE a consécutivement fait assigner la société CIG DEVELOPMENT devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris le 18 octobre 2019, aux fins essentiellement de voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction lui revenant à la somme de 269.000 euros.
La société CIG DEVELOPMENT a élevé un incident devant le juge de la mise en état le 10 février 2020 tendant à voir ordonner une expertise judiciaire avant dire-droit sur les montants de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation dues en application des articles L145-14 et L145-28 du code de commerce. La demanderesse a formulé des protestations et réserves concernant cette demande requérant que la mesure soit ordonnée aux frais avancés de la bailleresse.
Par ordonnance en date du 10 août 2020, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que le congé comportant refus de renouvellement signifié les 10 et 11 avril 2019 ouvrait droit au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE et à son maintien dans les lieux jusqu'à son versement, d’une part, et au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de la société CIG DEVELOPMENT à compter du 1er janvier 2020, d’autre part,
- ordonné, avant dire droit sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation, une expertise judiciaire aux frais avancés de la société CIG DEVELOPMENT, confiée à M. [T] [S],
- fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle due par le preneur au montant du loyer contractuel indexé hors taxes et charges,
- réservé les dépens et les demandes formées en application l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE a restitué les lieux loués à la société CIG DEVELOPMENT le 19 janvier 2021.
M. [S] a établi son rapport le 15 novembre 2021.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L’article L622-22 alinéa 1 du même code dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon l’article L631-14 dudit code, dans sa version applicable à la cause, les articles L622-3 à L622-9, à l'exception de l'article L622-6-1, et L622-13 à L622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Par ailleurs, aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 371 dudit code précise qu’en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Selon l'article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non-avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
En application de l'article 373 dudit code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
L'article 374 du même code ajoute que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
En vertu de l’article 375 du même code, si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
L’article 376 dudit code dispose encore que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.
En l’espèce, suite au jugement du 30 janvier 2025, la demanderesse a fait assigner la SCP BTSG, en la personne de Maître [U] [W], ainsi que la SELAFA MJA, en la personne de Maître [D] [Q], en qualité « d’administrateurs provisoires » de la société CIG DEVELOPMENT, alors que celles-ci ont été nommées aux fonctions de mandataires à la sauvegarde de l’ancienne bailleresse.
En cours de délibéré, le tribunal cherchant à vérifier quelle mission avait été confiée par le tribunal de commerce aux administrateurs dans le cadre de la procédure de sauvegarde, et si la demanderesse n’avait pas l’obligation d’assigner la SCP d’administrateurs judiciaires [H] & Rousselet en la personne de Maître [O] [H], la SELARL 2M et ASSOCIES en la personne de Maître [V] [E], en qualité d’administrateurs judiciaires de la société CIG DEVELOPMENT, à peine d’irrecevabilité de ses demandes, a découvert que par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris avait converti en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société CIG DEVELOPMENT.
En application des dispositions d’ordre public précitées, ce jugement a eu pour effet d’interrompre de plein droit l’instance en cours.
Il en résulte, d’une part, que l’ordonnance de clôture de l’instruction prononcée postérieurement, le 03 novembre 2025, dans l’ignorance du changement d’état de la société CIG DEVELOPMENT, doit être réputée non-avenue et, d’autre part, que l’instance ne pourra être reprise qu’après (1) déclaration de créance adressée par la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE aux mandataires judiciaires de son ancienne bailleresse et (2) assignation en intervention forcée des administrateurs judiciaires ainsi que des mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la société CIG DEVELOPMENT désignés par le jugement du 13 octobre 2025.
Il convient donc, en l’état, de constater l’interruption de l’instance et le caractère non-avenu de l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 03 novembre 2025, et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état pour transmission des éléments suivants par la demanderesse, sous peine de radiation :
- le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CIG DEVELOPMENT,
- la déclaration de créance de la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE audit redressement,
- l’assignation en intervention forcée des organes de la procédure redressement judiciaire de la société CIG DEVELOPPEMENT, dont le placement devra être organisé avec le greffe de la 18ème chambre 2ème section.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, insusceptible de recours,
CONSTATE l’interruption de l’instance au 13 octobre 2025,
DECLARE non-avenue l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 03 novembre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 octobre 2026 à 11h30 pour transmission par la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE des éléments suivants et, à défaut, radiation :
- le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CIG DEVELOPMENT,
- la déclaration de créance de la société [Localité 1] SOUVENIRS DE L'HOTEL DE VILLE audit redressement,
- l’assignation en intervention forcée des organes de la procédure redressement judiciaire de la société CIG DEVELOPMENT, dont le placement devra être organisé selon les modalités précisées par le greffe de la 18ème chambre 2ème section, au plus tard le 15 septembre 2026,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Elisette ALVES
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un bail commercial ?
Un bail commercial est un contrat par lequel un bailleur loue des locaux à un preneur pour l'exploitation d'une activité commerciale.
Comment se calcule l'indemnité d'éviction ?
L'indemnité d'éviction est généralement calculée en fonction de la valeur du fonds de commerce et des pertes subies par le preneur en raison du non-renouvellement du bail.
Que signifie l'interruption de l'instance ?
L'interruption de l'instance signifie que la procédure judiciaire est suspendue en raison d'un événement, comme l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Quels sont les droits du preneur en cas de congé ?
Le preneur a le droit de contester le congé s'il estime qu'il n'est pas justifié et peut demander une indemnité d'éviction si le bail n'est pas renouvelé.
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