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Tribunal judiciaire, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 25/05482

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la dissimulation du domicile réel d'un défendeur sur la validité de son acte de constitution d'avocat ?

Principe retenu

La dissimulation du domicile réel d'un défendeur peut entraîner la nullité de l'acte de constitution d'avocat et rendre irrecevables les conclusions de la partie défenderesse. Cela porte atteinte au droit à l'exécution des décisions de justice.

Faits clés

  • Monsieur [A] [F] a assigné Monsieur [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris.
  • Monsieur [F] a demandé la nullité de l'acte de constitution de Maître [I] [Q] pour Monsieur [J] [T].
  • L'adresse déclarée par Monsieur [J] [T] correspond à un immeuble à usage exclusivement tertiaire.
  • Monsieur [J] [T] a dissimulé son domicile réel, rendant impossible l'exécution du jugement.
  • Le juge a rejeté la demande de fixation au fond formée par Monsieur [A] [F].

Articles cités

article 102 du code civil article 765 du code de procédure civile article 766 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte du 25 juillet 2025 monsieur [A] [F] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [J] [T]. Par conclusions du 9 décembre 2025 monsieur [F] a formé un incident devant le juge de la mise en état. Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 24 mars 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [F] demande au juge de la mise en état : « Vu l’article 102 du code civil, Vu les articles 114, 117, 760, 765, 766 et 789 du code de procédure civile, Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 5 mars 2024 (Pôle 2 - Chambre 14, n° 21/07392), Vu les éléments de droit et de faits exposés, CONSTATER que l’adresse déclarée « [Adresse 3] » correspond à l’immeuble « [Adresse 4] », immeuble à usage exclusivement tertiaire dépourvu de vocation résidentielle, et ne peut, en conséquence, caractériser le domicile ou la résidence effective de Monsieur [J] [T] ; DIRE ET JUGER qu’en dissimulant ainsi son domicile réel, Monsieur [J] [T] organise par avance l’impossibilité d’exécuter le jugement à intervenir et porte atteinte au droit à l’exécution des décisions de justice de M. [F] ; DIRE ET JUGER que la constitution de Maître [I] [Q] pour le compte de Monsieur [J] [T] ne satisfait pas, en l’état, aux exigences de l’article 765 du code de procédure civile, faute d’indication d’un domicile personnel réel ou, à tout le moins, d’une résidence effective et identifiable du défendeur ; En conséquence, PRONONCER la nullité de l’acte de constitution de Maître [I] [Q] pour le compte de Monsieur [J] [T] ; DECLARER irrecevables, par voie de conséquence, toutes conclusions de la partie défenderesse en application de l’article 766 du code de procédure civile ; DECLARER que l’affaire est en état d’être jugée et la fixer à une audience de plaidoirie à bref délai ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [J] [T] à verser la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [J] [T] aux dépens ». Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 31 mars 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [T] demande au juge de la mise en état : « Vu les articles 760, 765 et 766 du Code de procédure civile, Vu les articles 46, 73, 74 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 721-3, L. 123-7 et L. 110-4, I du Code de commerce, Vu les articles 1304 et 2232 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis et à titre principal, DEBOUTER Monsieur [A] [F] de ses demandes ; DECLARER la constitution d’avocat de Monsieur [J] [T] valide ; RECEVOIR les conclusions de Monsieur [J] [T] ; REJETER les secondes conclusions de Monsieur [F], notifiées le 24 mars 2026 ; DÉCLARER les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions de l’État de New-York ; Subsidiairement, SE DÉCLARER incompétent matériellement au profit du Tribunal des Activités Économiques de Paris et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; DÉCLARER irrecevable l’action de Monsieur [A] [F] en raison de la prescription des faits invoqués ; DÉCLARER irrecevable l’action de Monsieur [A] [F] en ce que Monsieur [J] [T] n’a pas qualité à défendre. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [A] [F] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [A] [F] aux entiers dépens ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 19 février 2026.

Motivations de la décision

SUR CE, A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées. Il est de même rappelé que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est enfin rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Sur la recevabilité des conclusions au regard des délais fixés par le juge de la mise en état et sur le cadre de la saisine du juge de la mise en état Pour que soit respecté le principe de la contradiction et que l’affaire puisse être utilement appelée à l’audience d’incidents du 16 avril 2026, des délais ont donc été fixés aux parties par le juge de la mise en état, monsieur [F] disposant jusqu’au 19 février 2026 pour communiquer ses écritures. Si ce dernier n’a pas respecté ce délai, puisque des conclusions ont été adressées le 24 mars 2026, force est toutefois de constater que monsieur [T] y a répliqué le 31 mars 2026 et que l’incident fixé au 16 avril 2026, 15 jours plus tard, a pu être retenu dans le respect du principe de la contradiction, aucune des parties n’ayant prétendu devoir répliquer à une demande ou à un moyen qu’elle n’aurait pas été mise en mesure d’examiner. La demande visant à voir écarter les conclusions du 24 mars 2026 en raison de leur communication tardive au regard des délais fixés par le juge de la mise en état sera donc rejeté. Il sera statué sur les conclusions d’incident respectivement communiquées les 24 mars 2026 pour monsieur [F] et le 31 mars 2026 par monsieur [T]. Sur la nullité de la constitution de Me [Q] pour le compte de monsieur [T] et sur l’irrecevabilité des conclusions communiquées pour le compte de ce dernier A l’appui de ses prétentions, monsieur [F] soutient en substance que l’adresse à laquelle monsieur [T] a entendu se domicilier, soit au [Adresse 2] à [Localité 5], est une tour (N°49) exclusivement affectée à des activités tertiaires, que le défendeur n’est pas domicilié à cette adresse, seule l’étant la société [T] &CO ; dès lors ni cette adresse, ni celle de son avocat ne remplissent selon le demandeurs, les exigences résultant de l’application combinée des articles 765 et 102 du code de procédure civile. Monsieur [F] ajoute que l’absence de connaissance du domicile réel ou effectif du défendeur lui fait nécessairement grief en compromettant l’exécution des décisions à intervenir. Monsieur [F] ajoute que le contexte du présent litige où la dissimulation joue un rôle particulièrement important s’oppose à considérer qu’une élection de domicile soit suffisante. Décision du 18 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/05482 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TRI Monsieur [T] résiste en indiquant qu’il a élu domicile en France au cabinet de son conseil comme le prévoit l’article 760 alinéa 2 et qu’il est également domicilié [Adresse 5] à [Localité 5], siège de la société [T] & CO où il s’est déjà, à l’occasion d’autres contentieux, domicilié ; il ajoute que monsieur [F] qui échoue à démontrer la potentialité d’une condamnation ne peut se prévaloir d’un hypothétique grief et qu’enfin le demandeur ne peut utilement soutenir au regard des exigences de l’article 8 CEDH que toute action emporte obligation pour une personne physique de divulguer son adresse personnelle à des tiers. Sur ce, Selon l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d'une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une d'une formalité substantielle ou d’ordre public. Par application de l’article 760 du code de procédure civile, « les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile ». L’article 765 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que l’acte de constitution d’avocat par le défendeur indique « si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ». L’article 102 du code civil définit le domicile de tout français comme le « lieu où il a son principal établissement ». Enfin en vertu de l’article 766 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans les formes des notifications entre avocats. Les dispositions précitées ont pour objectif d’assurer le bon déroulement de la procédure, mais encore de garantir les droits des parties en permettant une identification claire et de permettre l’exécution, si nécessaire forcée, des décisions à intervenir. Si l’article 760 prévoit la faculté d’élire domicile au cabinet de son avocat constitué ce que rappelle le défendeur, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet si l’acte de constitution reçu le 10 septembre 2025 pour le compte du défendeur mentionnait que monsieur [J] [T], né le 19 décembre 1945 à [Localité 5] (Etats-Unis), de nationalité française, « faisait élection pour les besoins de la procédure au cabinet de son conseil domicilié [Adresse 6] » emportait, conformément à l’article 760 alinéa 2, élection de domicile du défendeur à l’adresse de maître [Q] avocat constitué, monsieur [T] a notifié un nouvel acte de constitution « annulant et remplaçant » le premier contesté par le demandeur. L’acte du 11 septembre 2025 est donc nul et non avenu par la volonté même de monsieur [T]. La constitution du 27 octobre 2025, comme les conclusions du 31 mars 2026, mentionnent comme adresse de monsieur [T] le [Adresse 7] (Etats-Unis d’Amérique) ; le défendeur déclare donc comme domicile, non plus celui de son avocat constitué au barreau de Paris mais une adresse américaine. Or il est constant que cette adresse est celle, non de monsieur [T], mais du siège de la société [T] & CO. La partie défenderesse étant monsieur [T], assigné à titre personnel, non ladite société représentée par monsieur [T], une telle adresse ne saurait constituer le domicile visé à l’article 102 du code civil ni répondre aux exigences combinées de ce texte et de l’article 765 du code de procédure civile. L’acte de constitution est donc affecté d’une irrégularité de forme. Ensuite, monsieur [T] entend notamment se prévaloir de cette adresse américaine pour soutenir une exception d’incompétence territoriale au bénéfice des juridictions américaines. En mentionnant une domiciliation inexacte dont il se prévaut d’ores et déjà, monsieur [T] fait obstacle au bon déroulement de la présente procédure, ce qui cause à monsieur [F] un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.

Dispositif

ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 3 SEPTEMBRE 2026, 10h10 pour vérification des diligences susvisées et à défaut pour CLOTURE ET FIXATION ; RAPPELONS que derniers les messages doivent être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h; RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de rendez-vous à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée). RESERVONS les dépens ; RESERVONS les demandes présentées au titre des frais non répétibles ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Faite et rendue à [Localité 1], le 18 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un domicile légal ?
Le domicile légal est l'adresse officielle d'une personne, qui détermine le tribunal compétent pour traiter les litiges la concernant.
Quels sont les effets de la nullité d'un acte de constitution d'avocat ?
La nullité d'un acte de constitution d'avocat entraîne l'irrecevabilité des conclusions de la partie défenderesse et peut retarder la procédure.
Comment prouver que l'adresse d'un défendeur est incorrecte ?
Il est possible de prouver l'inexactitude d'une adresse par des documents officiels, des témoignages ou des constatations d'huissier.
Quelles sont les conséquences d'une dissimulation de domicile sur l'exécution d'un jugement ?
La dissimulation de domicile peut rendre impossible l'exécution d'un jugement, car le créancier ne peut pas localiser le débiteur.
Comment se déroule une mise en état dans une procédure judiciaire ?
La mise en état est une phase préparatoire où le juge vérifie la régularité des actes de procédure et fixe les délais pour les échanges d'écritures.

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