Tribunal judiciaire, jex cab 2, 18 juin 2026 — n° 26/80636
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'une saisie-attribution et les conséquences d'une demande de mainlevée ?
Principe retenu
L'acte de saisie-attribution doit respecter des mentions obligatoires sous peine de nullité, et la demande de mainlevée ne peut être acceptée sans preuve de grief ou d'irrégularité substantielle. En l'absence de justificatifs de revenus, la demande de délais de paiement est également rejetée.
Faits clés
- Saisie-attribution pratiquée par l'URSSAF sur les comptes de M. [X] pour un montant de 236396,37 euros.
- M. [X] conteste la saisie par voie d'assignation devant le juge de l'exécution.
- L'URSSAF a dénoncé la saisie le 16/02/2026.
- M. [X] demande la nullité de la saisie et la mainlevée.
- Le juge rejette la demande de mainlevée et de délais de paiement.
Articles cités
article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 16/02/2026, sur le fondement de 18 jugements du Tribunal judiciaire de Paris et arrêts de la Cour d’appel de Paris, l’URSSAF des Pays de la Loire a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [X] [F] ouverts dans les livres de la Bred Banque Populaire aux fins de procéder au recouvrement de la somme totale de 236396,37 euros. La saisie lui a été dénoncée le 16/02/2026.
Par acte du 11/03/2026, M. [X] [F] a fait assigner l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie.
A l’audience du 7/05/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.
M. [X] [F] sollicite de voir :
Déclarer les actes de saisie-attribution et de dénonciation litigieux nuls et de nul effet ;Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution ;Débouter la poursuivante de ses prétentions ;Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileSubsidiairement,
Accorder au demandeur un délai de grâce de 24 mois.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 4] s’est également référée à ses écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant la condamnation de M. [X] [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à à leurs écritures visées à l’audience du 7/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie
Sur les mentions de l’acte et le décompte
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L211-2, de l'article L211-3, du troisième alinéa de l'article L211-4 et des articles R211-5 et R211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
S’agissant d’irrégularités formelles, la sanction de l’omission d’une ou plusieurs mentions susvisées est nécessairement soumise à la preuve d’un grief (voir en ce sens Civ. 2e, 16 novembre 2017, pourvoi n°16-20.527 s’agissant de l'absence d'énonciation à l’acte du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée).
Il résulte de même d’une jurisprudence constante que l’erreur dans le décompte mentionné à l’acte de saisie ne donne pas lieu à annulation de l’acte de saisie, mais à cantonnement de ses effets (voir par exemple 2ème Civ., 1er juillet 2021, n°20-14.127 ; 27 fév 2020, n°19-10.608).
En l’espèce, s’il est vrai que le décompte figurant à l’acte aurait pu, dans un souci de clarté et d’intelligibilité évident, adopter une présentation par titre exécutoire ou, a minima, mentionner pour chaque item de créance le titre exécutoire auquel celui-ci se rattache, il n’en demeure pas moins que le décompte est suffisamment détaillé pour permettre d’opérer un rapprochement – certes fastidieux – entre chaque item de cotisations / majorations / article 700 avec le titre correspondant. Aucune nullité ne sera dès lors encourue à ce titre.
Par ailleurs, il résulte des éléments versés aux débats que le paiement de la somme de 77584 euros invoquée a été imputée par l’URSSAF conformément aux indications de M. [X] [F] au sein de son courrier du 04/01/2022 et que les sommes dont le paiement est poursuivi au travers de la saisie ne sont pas celles que le requérant a indiqué souhaiter régler aux termes dudit courrier. Aucune irrégularité n’est dès lors encourue à ce titre.
Il est en outre indifférent que certaines créances ne soient potentiellement pas définitives en raison d’appels formés à l’encontre des décisions les constatant. Le créancier est en effet fondé à procéder au recouvrement forcé de toute condamnation prononcée en première instance lorsque celle-ci est revêtue de l’exécution provisoire de droit. Aucune irrégularité n’est donc encourue de ce chef.
L’URSSAF n’était enfin nullement tenue de faire précéder la saisie d’une quelconque démarche préalable et M. [X] [F] n’invoque toujours aucun grief en lien avec l’absence d’indication de la forme juridique de la poursuivante. Aucune nullité n’est dès lors encourue à ce titre.
Sur l’absence de signification des titres fondant la saisie
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte des termes de l’article 503 du code de procédure civile qu’une décision de justice n’est exécutoire que si elle a été notifiée ou signifiée, sauf si l’exécution au seul vu de la minute a été ordonnée ou si le débiteur a volontairement exécuté la décision.
L’article 675 du même code précise que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
En application de l’article R142-10-7 du code de la sécurité sociale, les décisions du pôle social du tribunal judiciaire, statuant en matière de recouvrement de cotisations, sont notifiées par le greffe.
Il est par ailleurs jugé de façon constante que l’erreur dans le décompte mentionné à l’acte de saisie ne donne pas lieu à annulation de l’acte de saisie, mais à cantonnement de ses effets (voir par exemple 2ème Civ., 1er juillet 2021, n°20-14.127 ; 27 fév 2020, n°19-10.608).
Il a également été jugé que l’erreur consistant, pour le créancier, à réclamer dans le décompte, en sus de sommes découlant de titres visés à l’acte, des créances dues en vertu d’autres titres, n'est pas une cause de nullité de la mesure et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-18.59).
En l’espèce, M. [X] [F] ne conteste pas avoir reçu notification par le secrétariat greffe des différents jugements de première instance visés à l’acte de saisie. Il se borne en effet en page 4 de ses conclusions à faire valoir que les arrêts invoqués ne lui ont pas été signifiés selon les dispositions de l’article 502 du code de procédure civile et, en page 5, à soutenir « qu’il n’y a pas eu de signification, conforme aux dispositions de l’article 502 du code de procédure civile ».
Les jugements de première instance du pôle social du tribunal judiciaire n’ayant pas à être signifiés pour être exécutoires, la saisie n’encourt ainsi aucune irrégularité à ce titre.
L’article R142-10-7 du code de la sécurité sociale ne s’applique toutefois qu’aux jugements de première instance et l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] ne justifie pas, il est vrai, avoir fait signifier les différents arrêts de cour d’appel dont elle poursuit également l’exécution.
La saisie vise par conséquent des sommes - à hauteur de 24000 euros - dont l’URSSAF ne pouvait régulièrement poursuivre le paiement au travers de la saisie.
Dès lors que d’autres sommes sont toutefois régulièrement poursuivies, une telle erreur commise par l’URSSAF dans le décompte des sommes dues par M. [X] [F] ne saurait emporter la nullité de l’acte et ne pourrait, le cas échéant, donner lieu qu’à cantonnement de ses effets.
Le moyen tiré de l’absence de signification des titres fondant la saisie sera dès lors rejeté.
Conclusion
La demande de nullité de la saisie sera rejetée, sans qu’il y ait lieu au surplus de déclarer valable la saisie aux termes du dispositif du jugement.
Sur la demande de mainlevée
Le requérant n’invoque aucun moyen spécifique au soutien de la mainlevée qu’il demande aux termes du dispositif de ses conclusions.
Les sommes étant bien dues dans leur très grande majorité, la saisie ne saurait en tout état de cause être regardée comme inutile ou abusive.
Quant aux conséquences liées à l’absence de signification des arrêts dont l’exécution est poursuivie, un cantonnement s’avérerait en tout état de cause sans objet dès lors que l’erreur porte sur une somme de 24000 euros, que l’URSSAF est fondée à poursuivre le paiement de plus de 212000 euros et que la saisie n’a été fructueuse qu’à hauteur de 15961,08 euros.
La demande de mainlevée sera dès lors rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Le requérant, qui ne verse aux débats aucun justificatif de revenus, ne démontre pas être en capacité de procéder au règlement des sommes dues de manière échelonnée. Eu égard au caractère systématique de ses impayés de cotisations depuis de nombreuses années, le requérant ne saurait par ailleurs être considéré de bonne foi.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] les frais exposés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir les sommes d'argent dues à un débiteur sur ses comptes bancaires.
Comment demander une mainlevée de saisie ?
Pour demander une mainlevée de saisie, il faut saisir le juge de l'exécution et prouver qu'il y a un grief ou une irrégularité dans la saisie.
Quels sont les droits d'un débiteur face à une saisie ?
Le débiteur a le droit de contester la saisie et de demander des délais de paiement, mais il doit justifier de sa situation financière.
Que faire si je ne peux pas payer les sommes dues ?
Il est possible de demander un délai de paiement au juge, mais il faut fournir des justificatifs de revenus pour appuyer la demande.
Quels sont les frais liés à une saisie-attribution ?
Les frais peuvent inclure les frais de justice, les frais d'huissier et d'autres coûts liés à la procédure de saisie.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.