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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 24/10339

Décision tranchant pour partie le principal

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure M. [X] [B] est-il responsable de l'accident survenu le 11 juin 2021 et quelles sont les conséquences en termes d'indemnisation ?

Principe retenu

La responsabilité délictuelle peut être engagée en cas de dommage causé à autrui, sous réserve de prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, M. [X] [B] a été déclaré responsable à hauteur de 90 % de l'accident survenu.

Faits clés

  • Accident survenu le 11 juin 2021
  • M. [X] [B] a heurté Mme [R] [D] à vélo électrique
  • Mme [R] [D] a subi une fracture du col fémoral droit
  • Une expertise médicale a été ordonnée
  • Demande d'indemnisation formulée contre la SA Pacifica

Articles cités

article 1240 du Code civil article 805 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 juin 2021, aux alentours de 15h, M. [X] [B], qui circulait à vélo électrique sur une voie vélo, a heurté Mme [R] [D], piétonne, à hauteur du [Adresse 4], à [Localité 5]. Mme [R] [D] est ainsi tombée sur sa hanche droite et s'est cognée la tête sur le bitume, accusant notamment une fracture du col fémoral droit. La victime a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'expertise judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2022. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise, suivant actes des 24 et 29 juillet 2024, Mme [R] [D] et son mari, M. [I] [J], ont fait délivrer assignation à la SA Pacifica, assureur de M. [B] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, au fond, en vue d'obtenir une indemnisation. C'est l'objet de la présente procédure. En application de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, la 4ème chambre n'étant pas compétente pour statuer sur la réparation des préjudices corporels, qui relève de la 19ème chambre civile, les prétentions des parties y afférent ne seront pas détaillées. Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions, Mme [D] et M. [J] sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu le rapport d'expertise du Docteur [N], Vu l'article 1240 du Code civil, Retenir la responsabilité délictuelle de Monsieur [X] [B], garanti par PACIFICA, dans la survenance de l'accident du 11 juin 2021 au préjudice de Madame [R] [D], piétonne ;Déclarer entier le droit à indemnisation de Madame [R] [D], piétonne ;A défaut, Fixer le droit à indemnisation de Madame [R] [D] à 90% ; Evaluer comme suit les préjudices de Madame [R] [D] :Préjudices patrimoniaux temporairesDépenses de santé actuelles : 14.846,01 € à revenir à la CPAM de [Localité 1] Pertes de gains professionnels actuels : 6285,30 € à revenir à la CPAM de [Localité 1] Tierce personne : 7.045,92 € Préjudices patrimoniaux permanentDépenses de santé futures : 0 € Incidence professionnelle : 10.000 € Préjudices extrapatrimoniaux temporairesDéficit fonctionnel temporaire : 2.844,90 € Souffrances endurées : 14.000 € Préjudice esthétique temporaire : 4.000 € Préjudices extrapatrimoniaux définitifs ;Déficit fonctionnel permanent : 17.600 € Préjudice esthétique permanent : 6.000 € Préjudice sexuel : 4.000 € Soit TOTAL 86.622,13 €, EN CONSEQUENCE, Condamner PACIFICA à payer à Madame [R] [D] la somme de 65 .490,82 € en réparation de ses préjudices après imputation de la créance de la CPAM de [Localité 1] ;Condamner PACIFICA à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d'affection ;Condamner PACIFICA à régler les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation ;Condamner PACIFICA à payer à Madame [R] [D] la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Mettre à la charge de PACIFICA l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédure civiles d'exécution ;Condamner PACIFICA aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé et frais d'expertise, dont distraction au profit de Maitre Céline DELAGNEAU, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ». Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, relatives à la responsabilité civile pour faute, Mme [D] et M. [J] sollicitent l'engagement de la responsabilité de M.

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur la responsabilité de M. [X] [B] Aux termes de l'article 1240, du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Selon l'article 1241 du même code : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». L'engagement de la responsabilité suppose que soient établis un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Selon l'article R. 412-17 du code de la route : « I.- Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. II.- Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. III.- Sa vitesse doit être réduite : 1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ; […] 5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ». L'article R. 412-37 du même code dispose que : « Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention […] ». Conformément aux dispositions de l'article 1358 du code civil, selon lequel : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen », la preuve des circonstances de l'accident, constitutif d'un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen. Enfin, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil qui énonce que « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen », pour retenir la matérialité d'un fait, peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s'oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire. En l'espèce, M. [X] [B] a percuté Mme [R] [D] sur la piste cyclable de la [Adresse 5], à [Localité 7] le 11 juin 2021 aux alentours de 15h. Sur les circonstances de cet accident, le rapport de police relate les faits comme suit [soulignements du tribunal] : « D'après nos constatations et les déclarations de (A1) [M. [X] [B]] et (Y1) [Mme [R] [D]], il semblerait que les circonstances soient les suivantes : Il faisait jour au moment de l'accident, avec un temps sec. Manoeuvre avant la collision : (A1) circulait sur une bicyclette (A) seul. Il était sur la bande cyclable [Adresse 5] et, à hauteur du numéro 49, celui-ci descendait la [Adresse 6] afin de se rendre [Adresse 7]. : (Y1) était sur le trottoir à hauteur du [Adresse 8], celle-ci voulait traverser la rue afin de se rendre de l'autre côté de la rue, [Adresse 9]. La visibilité était faible sur la gauche car une terrasse éphémère masquait la visibilité à cause de la végétation. (Y1) ayant regardé à sa droite et ne voyant aucun véhicule, celle-ci enjambait une barrière en métal et commençait à traverser la rue hors du passage piéton. Celle-ci se faisait surprendre par un cycliste qui venait de sa gauche.. (A1) n'avait pas le temps de freiner et percutait (Y1) sur le côté gauche à hauteur du [Adresse 4]. (Y1) était projeté quelques mètres plus loin au sol, selon le témoin (T1), [Localité 8]-ci a chuté violemment au sol en retombant sur sa hanche droite et en se cognant la tête. I(T1), le mari de la piétonne (Y1), se trouvait de l'autre côté de la rue au moment des faits, Il indiquait que la visibilité de sa femme était gênée par la présence d'une terrasse éphémère et qu'elle n'avait pas pu voir le cycliste qui descendait la rue sur la bande cyclable. […] Un témoin (T1) [M. [J]] confirme les dires de (Y1). Celui-ci est le conjoint de Y1. […] ». Il est assorti d'un schéma correspondant à cette description des faits. Le rapport précise encore que la route était en pente et que la vitesse de circulation autorisée était de 30 km/h. S'agissant de la configuration des lieux, les demandeurs réfutent la présence d'une terrasse éphémère qui aurait masqué la visibilité de Mme [D]. Toutefois, ils ont tous les deux attesté de l'existence de cette terrasse auprès des policiers, qui figure par ailleurs sur le schéma de l'accident que ces derniers ont établi à partir des déclarations des protagonistes, mais aussi de leurs propres constatations, un fois arrivés sur les lieux. Dans ces conditions la présence d'une terrasse doit être retenue, terrasse éphémère située au niveau d'emplacements de stationnements, qui masquait aussi bien la visibilité des piétons que celle du cycliste, lequel descendait la [Adresse 5]. L'analyse de la piste cyclable, telle qu'elle résulte du schéma du rapport de police ou encore des photos de l'assureur, montre qu'il ne s'agit pas d'une piste séparée ou isolée de la circulation, mais simplement d'une voie réservée aux vélos, matérialisée par un marquage au sol, allant par ailleurs dans le sens inverse des véhicule motorisés. Sont ainsi amenés à emprunter la piste cyclable, en plus des vélos, aussi bien des véhicules souhaitant se garer que des piétons ou des livreurs déchargeant des camions. L'assureur avance que M. [B] ne roulait pas à une vitesse excessive, estimant que cela ne résulterait pas des pièces du dossier, d'autant que M. [B] affirme le contraire. Toutefois, ce dernier précise que sa visibilité était pour partie masquée et explique ne pas avoir eu le temps de freiner. Il résulte par ailleurs des constatations du rapport de police que Mme [D] a été projetée à quelques mètres de l'impact. Au regard de la configuration des lieux et des circonstances de l'impact, il y a lieu de considérer que la vitesse du cycliste était excessive, en méconnaissance des dispositions de l'article R.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉCLARE M. [X] [B] responsable à hauteur de 90 % de l'accident dont a été victime Mme [R] [D], le 11 juin 2021 ; CONDAMNE la SA PACIFICA, en sa qualité d'assureur de M. [X] [B], à indemniser l'ensemble des conséquences dommageables de cet accident, dans une proportion de 90 % ; ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subséquents à cet accident ; RÉSERVE dans l'attente les demandes indemnitaires de l'ensemble des parties ; RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité délictuelle ?
La responsabilité délictuelle est l'obligation de réparer un dommage causé à autrui par une faute, qu'elle soit intentionnelle ou non.
Comment se calcule le montant de l'indemnisation ?
Le montant de l'indemnisation est calculé en fonction des préjudices subis, tels que les frais médicaux, les pertes de revenus et les souffrances physiques.
Que faire si l'assureur refuse d'indemniser ?
Si l'assureur refuse d'indemniser, il est possible de saisir le tribunal compétent pour contester cette décision et demander réparation.
Quels sont les délais pour agir en justice après un accident ?
Les victimes d'accidents disposent généralement d'un délai de 5 ans pour agir en justice, à compter de la date de l'accident.

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