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Tribunal judiciaire, saisies immobilières, 18 juin 2026 — n° 25/00098

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et les conséquences d'une vente forcée de biens immobiliers en cas de saisie ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut ordonner la vente forcée de biens immobiliers saisis en cas de non-paiement des créances. La demande de délai de grâce peut être déclarée irrecevable si elle ne respecte pas les conditions prévues par la loi.

Faits clés

  • Commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 février 2025.
  • Créance totale de 71 480,03 € au moment de la décision.
  • Demande de la partie saisie pour un délai de grâce de 2 ans.
  • Demande de vente amiable des biens saisis au prix minimum de 1 400 000 €.
  • Audience d'adjudication fixée au 15 octobre 2026.

Exposé du litige

* * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 février 2025 , publié le 20 février 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2 , sous le volume 2025 S numéro 34, le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [G] [C] [F] [E] épouse [Z] , situés [Adresse 5] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2025. Par acte en date du 24 mars 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 5 juin 2025 aux fins , suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 4 juin 2026 et précédemment signifiées par RPVA le 3 juin 2026 , de voir, à titre principal : − ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 800 000 €, − mentionner que sa créance en principal et intérêts est, à ce jour, compte tenu des paiements effectués , d'un montant total de 71 480,03 €, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur le site Internet licitor.com − rejeter les demandes et contestations formulées par la partie saisie dans ses dernières conclusions , y comprit sa demande tendant à la vente amiable, − dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à l'audience du 4 juin 2026, et précédemment signifiées par RPVA le 29 mai 2026, la partie saisie sollicite : - à titre principal : le cantonnement des sommes initialement dues à 197 453,0 5 €, étant entendu qu'il conviendra d'ordonner la mainlevée du commandement de saisie en raison du caractère disproportionné de la saisie - à titre subsidiaire : l'octroi d'un délai de grâce, sous forme de report à 2 ans, pour s' acquitter de sa dette - à titre encore plus subsidiaire : l'autorisation de vendre amiablement les biens saisis au prix minimum de 1 400 000 €, et à défaut le rehaussement de la mise à prix à la somme de 1 400 000 € - en tout état de cause : la suspension de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Décision du 18 Juin 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00098 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ORZ L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 7] Nord en sa qualité de créancier inscrit. Ce dernier a constitué avocat. À l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Les poursuites sont exercées en vertu des titres suivants : - un bordereau de situation fiscale en date du 22 janvier 2025 - un extrait de rôle de l'impôt sur le revenu pour l'année 2008, rendu exécutoire le 22 décembre 2011 et mis en recouvrement le 31 décembre 2011 - un extrait de rôle de l'impôt sur le revenu pour l'année 2009, rendu exécutoire le 22 juillet 2011 et mis en recouvrement le 31 décembre 2011 - un extrait de rôle de la contribution sociale généralisée pour l'année 2009, rendu exécutoire le 23 décembre 2011 et mis en recouvrement le 31 décembre 2011 - un extrait de rôle de la contribution sociale généralisée pour l'année 2008, rendu exécutoire le 23 décembre 2011 et mis en recouvrement le 31 décembre 2011 - un extrait de rôle de la contribution sociale généralisée pour l'année 2007, rendu exécutoire le 23 décembre 2011 et mis en recouvrement le 31 décembre 2011. La débitrice soutient qu'elle n'est pas tenue au paiement des contributions sociales généralisées pour les années 2007, 2008 et 2009, lesquelles incomberaient exclusivement à son conjoint. Il suffit de considérer que cette contestation relève exclusivement du juge de l'impôt ainsi qu'il résulte de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, étant au surplus observé que la réclamation préalable formée de ce chef auprès de la DERFIP de [Localité 1] a été rejetée par décision du 28 mars 2025, laquelle est devenue définitive. Il s'ensuit que la demande de cantonnement sera rejetée, étant en outre précisé que le dernier décompte du créancier poursuivant prend en considération tous les paiements effectués à ce jour par la partie saisie. S'agissant du prétendu caractère disproportionné de la saisie immobilière, il convient de relever que : - Il reste dû à ce jour au titre de la créance cause de la saisie un montant de 71 480,03 € qui ne peut être regardé comme négligeable, étant par ailleurs constaté que la débitrice n'indique pas sur quels biens mobiliers le recouvrement de cette créance pourrait être utilement poursuivi Décision du 18 Juin 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00098 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ORZ - de plus, il doit être rappelé que la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 7] Nord, créancier inscrit (et qui a été transférée à la caisse du PRS parisien 2), se monte, suivant la déclaration effectuée (laquelle n'a pas été contestée), à une somme de 146 726,51 €. Dans ces conditions, c'est manifestement à tort qu'il est affirmé par la débitrice que la saisie immobilière présentement diligentée à son encontre, laquelle constitue la seule possibilité connue permettant d'obtenir le règlement effectif des créances susmentionnées, revêt un caractère disproportionné. En conséquence, la créance, cause de la saisie, sera mentionnée à un montant total (principal, majorations et frais) de 71 480,03 €. Sur les autres demandes de la partie saisie : Le juge de l'exécution ne peut accorder un délai de grâce pour le règlement d'une dette fiscale, laquelle en l'espèce est au surplus très ancienne. Ladite demande sera donc déclarée irrecevable. La demande tendant à la vente amiable sera écartée, celle-ci n'étant aucunement étayée en fait. Enfin, le montant de la mise à prix (800 000 €) n'apparaît pas manifestement dérisoire au regard de la valeur vénale supposée du bien saisi (1 400 000 €), étant en outre rappelé que le rehaussement de la mise à prix tel que souhaité par la débitrice serait de nature à dissuader l'émission d'enchères lors de la vente sur adjudication. La demande formulée de ce chef sera aussi écartée. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers f aisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une annonce sur le site Internet licitor.com , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant. Aucun texte ne permet au juge de l'exécution de suspendre l'exécution provisoire de droit s'attachant à ses décisions, de sorte que la demande formulée de ce chef ne saurait également prospérer. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevable la demande de délai de grâce, Déboute Madame [G] [C] [F] [E] épouse [Z] de toutes ses autres demandes et contestations, Ordonne en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 15 octobre 2026 à 14h, Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant, cause de la saisie, s'élève à 71 480,03 €, Désigne Me [U] [S], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [W] [K], pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une annonce sur le site Internet licitor.com, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026. La Greffière Le Juge de l’exécution

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie immobilière ?
La saisie immobilière est une procédure judiciaire permettant à un créancier de faire vendre un bien immobilier appartenant à un débiteur pour recouvrer une créance impayée.
Comment se déroule une vente forcée de biens immobiliers ?
La vente forcée se déroule par adjudication, après une décision du juge de l'exécution, et nécessite des formalités de publicité et une mise à prix des biens saisis.
Quels sont les droits d'un débiteur lors d'une saisie immobilière ?
Le débiteur a le droit de contester la saisie, de demander un délai de grâce, et de proposer une vente amiable des biens saisis.
Peut-on demander un délai de grâce pour éviter une saisie ?
Oui, un débiteur peut demander un délai de grâce, mais cette demande peut être déclarée irrecevable si elle ne respecte pas les conditions légales.

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