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Tribunal judiciaire, jex cab 2, 18 juin 2026 — n° 26/80374

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est-elle régulière et fondée sur un titre exécutoire valide ?

Principe retenu

La saisie-attribution doit être fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Le juge de l'exécution ne peut pas remettre en cause un titre exécutoire, et la régularité de la saisie doit être appréciée au regard de ce titre.

Faits clés

  • M. [W] [U] et Mme [Y] [U] ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
  • La saisie a été dénoncée le 19 décembre 2025.
  • La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a contesté la saisie par acte du 13 janvier 2026.
  • Le jugement du 12 juillet 2022 a été invoqué comme titre exécutoire par les époux [U].
  • Le juge a considéré que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY était le débiteur des époux [U].

Articles cités

article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 16/12/2025, sur le fondement d’un jugement du Tribunal judiciaire de Montauban du 12/07/2022, M. [W] [U] et Mme [Y] [U] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ouverts dans les livres de la Bnp Paribas. La saisie lui a été dénoncée le 19/12/2025. Par acte du 13/01/2026, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner M. [W] [U] et Mme [Y] [U] en contestation de la saisie. A l’audience du 7/05/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite de voir : DIRE ET JUGER que la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA n'est pas la personne condamnée par le jugement du 12 juillet 2022 et que ce jugement ne constitue pas un titre exécutoire à son encontre,CONSTATER que l'acte de saisie-attribution du 16 décembre 2025 dénoncé le 19 décembre 2025 n'énonce pas le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, mention requise à peine de nullité,CONSTATER le caractère abusif de la mesure d'exécution des Epoux [U], En conséquence, PRONONCER LA NULLITE de l'acte de saisie-attribution du 16 décembre 2025 dénoncé le 19 décembre 2025 à la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,ORDONNER la mainlevée de la saisie diligentée par les Epoux [U],CONDAMNER in solidum les Epoux [U] aux dépens,CONDAMNER in solidum les Epoux [U] à payer à la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 1 000 EUR (mille euros) en application de l'article L. 121-2 du Code de procédure civile.CONDAMNER in solidum les Epoux [U] à payer à la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 2 500 EUR (deux-mille cinq-cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile. M. et Mme [U] concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 7/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Comme l’énonce une jurisprudence constante, le juge de l'exécution n’excède pas ses pouvoirs juridictionnels lorsqu’il statue sur la qualité de débiteur de la personne poursuivie au travers d’une mesure d’exécution forcée ou de créancier à la suite de la transmission de l’obligation sanctionnée par le titre, dès lors qu’une erreur sur la qualité de débiteur ou de créancier constitue une difficulté d’exécution au sens de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire (voir en ce sens 2e Civ., 6 décembre 2001, pourvoi n° 00-11.067 ; 2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-14.515 ou encore 2e Civ., 9 sept. 2021, n° 20-13.834). Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, le juge de l'exécution dispose bien des pouvoirs juridictionnels lui permettant de statuer sur la qualité de débiteur de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et juger si celle-ci doit ou non être considérée, aux fins de la présente instance, comme venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres en vertu de la procédure de transfert d’activité d’assurance dite « PART VII transfer » telle qu’homologuée par la High Court of London par ordonnance du 25/11/2020 dans le cadre du Brexit. Ce n’est pas au demeurant sans contradiction que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY excipe en l’espèce d’une absence de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution pour statuer sur sa qualité de débiteur de M. [W] [U] et Mme [Y] [U] alors qu’elle sollicite précisément du juge qu’il annule la saisie en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre du mauvais débiteur. S’agissant des autres moyens soulevés par la requérante, il sera tout d’abord observé que l’acte de saisie vise bien le titre sur lequel elle se fonde, la mention d’un titre erroné ou ne visant pas le bon débiteur ne se confondant pas avec une absence de mention. Aucune nullité n’est dès lors encourue à ce titre. La saisie vise par ailleurs la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY nécessairement en sa qualité d’assureur à titre personnel et non pas de mandataire des Souscripteurs du LLOYD’S, faute de référence à cette dernière fonction dans l’acte de saisie. Les arguments tendant à faire valoir que M. [W] [U] et Mme [Y] [U] n’invoqueraient pas être dans l’une ou l’autre des deux situations évoquées par le juge de l'exécution dans son jugement du 26/03/2024 comme leur permettant de diriger une mesure d’exécution forcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront rejetés. Comme souligné par les parties dans leurs conclusions respectives, il est en outre constant que, par ordonnance de la High Court of London du 25/11/2020, rendue dans le cadre du Brexit, ont été transférés à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY l’ensemble des contrats d’assurance portant sur des risques localisés dans l’Union Européenne au titre des exercices de 1993 à 2020 inclus. En vertu de cette procédure de transfert d’activité, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY se trouve ainsi tenue des engagements des membres des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5] résultant de polices souscrites auprès de l’un ou de plusieurs d’entre eux au sein de L’union Européenne entre 1993 et 2020. Contrairement à ce que soutient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, il est dès lors indifférent que le titre fondant la saisie vise uniquement les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5] et non la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à titre personnel, celle-ci venant nécessairement aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s au titre des polices entrant dans le champ d’application du transfert d’activité. Or, il ressort des motifs du titre fondant la saisie que, pour condamner in solidum les Souscripteurs du LLOYD’S au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts aux époux [U], le Tribunal a précisément considéré que la preuve de la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’un syndicat souscripteur du Lloyd’s de Londres pour garantir les dommages causés aux époux [U] était suffisamment rapportée. Cette question ayant d’ores et déjà été tranchée par le Tribunal judiciaire de Montauban, dont le jugement lui est parfaitement opposable et qu’il lui appartenait d’exécuter afin de pouvoir le contester en appel sans risque de radiation, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne saurait ainsi valablement soutenir devant le juge de l'exécution qu’aucune police d’assurance n’aurait été en réalité souscrite auprès des souscripteurs du Lloyd’s pour la garantie des dommages subis par M. [W] [U] et Mme [Y] [U] et que cette circonstance empêcherait les défendeurs de se prévaloir de la transmission des polices d’assurance souscrites auprès des souscripteurs du Lloyd’s de Londres opérée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans le cadre du Brexit. Il importe peu en particulier que de nouvelles attestations confirment cette absence de souscription. Le juge de l'exécution n’étant pas juridiction d’appel et ne pouvant remettre en cause un titre exécutoire, les conséquences que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY tirent de ces attestations sont nécessairement inopérantes. Il s’ensuit que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY doit être considérée comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et ne peut échapper à la condamnation prononcée à l’encontre de ces derniers par le Tribunal judiciaire de Montauban. La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ayant bien, par suite de ce transfert de contrat, la qualité de débiteur des défendeurs, la saisie doit être considérée comme régulière. La demande de nullité sera dès lors rejetée. La mainlevée étant demandée en conséquence de la nullité, cette demande sera également rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts La saisie étant régulière, la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie sera nécessairement rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [U] et Mme [Y] [U] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à M. [W] [U] et Mme [Y] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens. Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir les créances d'un débiteur détenues par un tiers, comme une banque, pour obtenir le paiement d'une dette.
Quels sont les droits d'un débiteur face à une saisie-attribution ?
Le débiteur peut contester la saisie s'il estime qu'elle est irrégulière ou qu'il n'est pas le débiteur désigné par le titre exécutoire.
Comment se déroule la contestation d'une saisie-attribution ?
La contestation se fait par voie d'assignation devant le juge de l'exécution, qui examinera la validité du titre exécutoire et la régularité de la saisie.
Quelles sont les conséquences d'une saisie sans titre exécutoire ?
Une saisie pratiquée sans titre exécutoire peut être déclarée nulle, et le débiteur peut demander des dommages et intérêts pour abus de saisie.

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