Tribunal judiciaire, jex cab 2, 18 juin 2026 — n° 26/80378
Synthèse de la décision
Question juridique
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente est-il valable sans mention du titre exécutoire ?
Principe retenu
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente doit mentionner le titre exécutoire sur lequel il se fonde, à peine de nullité. Le juge de l'exécution ne peut pas remettre en cause un titre exécutoire.
Faits clés
- M. [B] [Q] et Mme [V] [Q] ont signifié un commandement de payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
- La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a contesté le commandement en soutenant qu'elle n'était pas la personne condamnée par le jugement antérieur.
- Le commandement de payer ne mentionnait pas le titre exécutoire.
- La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a demandé la nullité du commandement et la mainlevée.
- Le tribunal a rejeté la demande de nullité et de mainlevée.
Articles cités
article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution
article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution
article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 21/10/2025, sur le fondement d’un jugement du Tribunal judiciaire de Montauban du 12/07/2022, M. [B] [Q] et Mme [V] [Q] ont fait signifier à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 13/01/2026, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner M. [B] [Q] et Mme [V] [Q] en contestation du commandement.
A l’audience du 7/05/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite de voir :
DIRE ET JUGER que la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA n'est pas la personne condamnée par le jugement du 12 juillet 2022 et que ce jugement ne constitue pas un titre exécutoire à son encontre,CONSTATER que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 21 octobre 2025 ne comporte pas la mention du titre exécutoire fondant les poursuites, mention requise à peine de nullité,CONSTATER le caractère abusif de la mesure d'exécution des Epoux [Q], En conséquence,
PRONONCER LA NULLITE dudit commandement de payer aux fins de saisie-vente ;ORDONNER sa mainlevée,CONDAMNER in solidum les Epoux [Q] aux dépens,CONDAMNER in solidum les Epoux [Q] à payer à la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 1 euro en application de l'article L. 121-2 du Code de procédure civile.CONDAMNER in solidum les Epoux [Q] à payer à la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 2 500 EUR (deux-mille cinq-cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. et Mme [Q] concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 7/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée du commandement
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire sur lequel il se fonde.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Comme l’énonce une jurisprudence constante, le juge de l'exécution n’excède pas ses pouvoirs juridictionnels lorsqu’il statue sur la qualité de débiteur de la personne poursuivie au travers d’une mesure d’exécution forcée ou de créancier à la suite de la transmission de l’obligation sanctionnée par le titre, dès lors qu’une erreur sur la qualité de débiteur ou de créancier constitue une difficulté d’exécution au sens de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire (voir en ce sens 2e Civ., 6 décembre 2001, pourvoi n° 00-11.067 ; 2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-14.515 ou encore 2e Civ., 9 sept. 2021, n° 20-13.834).
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, le juge de l'exécution dispose bien des pouvoirs juridictionnels lui permettant de statuer sur la qualité de débiteur de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et juger si celle-ci doit ou non être considérée, aux fins de la présente instance, comme venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres en vertu de la procédure de transfert d’activité d’assurance dite « PART VII transfer » telle qu’homologuée par la High Court of London par ordonnance du 25/11/2020 dans le cadre du Brexit.
Ce n’est pas au demeurant sans contradiction que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY excipe en l’espèce d’une absence de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution pour statuer sur sa qualité de débiteur de M. [B] [Q] et Mme [V] [Q] alors qu’elle sollicite précisément du juge qu’il annule le commandement lui ayant été signifié en ce qu’il serait dirigé à l’encontre du mauvais débiteur.
S’agissant des autres moyens soulevés par la requérante, il sera tout d’abord observé que le commandement vise bien le titre sur lequel il se fonde, la mention d’un titre évntuellement erroné ou ne visant pas le bon débiteur ne se confondant pas avec une absence de mention. Aucune nullité n’est dès lors encourue à ce titre.
Le commandement vise par ailleurs la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY nécessairement en sa qualité d’assureur à titre personnel et non pas de mandataire des Souscripteurs du LLOYD’S, faute de référence à cette dernière fonction dans l’acte. Les arguments tendant à faire valoir que M. [B] [Q] et Mme [V] [Q] n’invoqueraient pas être dans l’une ou l’autre des deux situations évoquées par le juge de l'exécution dans son jugement du 26/03/2024 comme leur permettant de diriger une mesure d’exécution forcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront rejetés.
Comme souligné par les parties dans leurs conclusions respectives, il est en outre constant que, par ordonnance de la High Court of London du 25/11/2020, rendue dans le cadre du Brexit, ont été transférés à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY l’ensemble des contrats d’assurance portant sur des risques localisés dans l’Union Européenne au titre des exercices de 1993 à 2020 inclus.
En vertu de cette procédure de transfert d’activité, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY se trouve ainsi tenue des engagements des membres des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 6] résultant de polices souscrites auprès de l’un ou de plusieurs d’entre eux au sein de L’union Européenne entre 1993 et 2020.
Contrairement à ce que soutient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, il est dès lors indifférent que le titre fondant le commandement vise uniquement les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 6] et non la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à titre personnel, celle-ci venant nécessairement aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s au titre des polices entrant dans le champ d’application du transfert d’activité.
Or, il ressort des motifs du titre sur lequel se fonde le commandement que, pour condamner in solidum les Souscripteurs du LLOYD’S au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts aux époux [Q], le Tribunal a précisément considéré que la preuve de la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’un syndicat souscripteur du Lloyd’s de Londres pour garantir les dommages causés aux époux [Q] était suffisamment rapportée.
Cette question ayant d’ores et déjà été tranchée par le Tribunal judiciaire de Montauban, dont le jugement lui est parfaitement opposable et qu’il lui appartenait d’exécuter afin de pouvoir le contester en appel sans risque de radiation, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne saurait ainsi valablement soutenir devant le juge de l'exécution qu’aucune police d’assurance n’aurait été en réalité souscrite auprès des souscripteurs du Lloyd’s pour la garantie des dommages subis par M. [B] [Q] et Mme [V] [Q] et que cette circonstance empêcherait les défendeurs de se prévaloir de la transmission des polices d’assurance souscrites auprès des souscripteurs du Lloyd’s de Londres opérée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans le cadre du Brexit.
Il importe peu en particulier que de nouvelles attestations confirment cette absence de souscription. Le juge de l'exécution n’étant pas juridiction d’appel et ne pouvant remettre en cause un titre exécutoire, les conséquences que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY tirent de ces attestations sont nécessairement inopérantes.
Il s’ensuit que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY doit être considérée comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et ne peut échapper à la condamnation prononcée à l’encontre de ces derniers par le Tribunal judiciaire de Montauban.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ayant bien, par suite de ce transfert de contrat, la qualité de débiteur des défendeurs, le commandement querellé doit être considéré comme régulier.
La demande de nullité sera dès lors rejetée.
La mainlevée étant demandée en conséquence de la nullité, cette demande sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La mesure étant régulière, la demande de dommages et intérêts sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [Q] et Mme [V] [Q] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à M. [B] [Q] et Mme [V] [Q] la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens.
Fait à Paris, le 18 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un commandement de payer ?
Un commandement de payer est un acte par lequel un créancier demande à un débiteur de régler une somme d'argent sous peine de saisie de ses biens.
Comment contester un commandement de payer ?
Pour contester un commandement de payer, le débiteur doit saisir le juge de l'exécution et prouver que le commandement est irrégulier, par exemple s'il ne mentionne pas le titre exécutoire.
Quels sont les effets d'un titre exécutoire ?
Un titre exécutoire permet à un créancier de procéder à des mesures d'exécution forcée, comme la saisie-vente, pour récupérer une créance.
Que faire si le commandement de payer ne mentionne pas le titre exécutoire ?
Si le commandement de payer ne mentionne pas le titre exécutoire, il peut être déclaré nul par le juge de l'exécution, ce qui empêche toute saisie.
Quels sont les recours possibles en cas de saisie-vente ?
Le débiteur peut contester la saisie-vente devant le juge de l'exécution en prouvant l'irrégularité du commandement de payer ou en invoquant des moyens de défense.
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