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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 23/14214

Décision tranchant pour partie le principal

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se répartit la responsabilité en cas d'accident entre un cycliste et un piéton ?

Principe retenu

En cas d'accident de la circulation, la responsabilité peut être partagée entre les parties impliquées en fonction de leur degré de négligence. Chaque partie peut être condamnée à indemniser l'autre en proportion de sa responsabilité dans l'accident.

Faits clés

  • Accident survenu le 20 juillet 2021 entre Mme [W] circulant à vélo et Mme [N] piétonne.
  • Mme [H] a déclaré l'accident à son assureur, la Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA).
  • Les assureurs n'ont pas réussi à s'entendre sur une indemnisation.
  • Mme [H] a assigné Mme [I] et la MAIF devant le juge des référés.
  • Le juge a ordonné une expertise judiciaire concernant les blessures.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 juillet 2021, aux alentours de 17h30, au niveau de la [Adresse 12] à [Localité 10], un accident est survenu entre Mme [W] [I], qui circulait à vélo, et Mme [N] [H], piéton. Mme [H] a déclaré cet accident à son assureur, la Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA) qui s'est rapprochée de l'assureur de Mme [I], la Mutuelle Assurances des instituteurs de France (MAIF). Les assureurs ne sont pas parvenus à s'entendre sur une indemnisation. Mme [H] a dès lors fait délivrer assignation à Mme [I], à la MAIF et la CPAM de Paris d'avoir à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en vue de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Dans le cadre de l'instance en référé, Mme [I] a également sollicité une expertise médicale la concernant, au regard des blessures et séquelles causées par l'accident. Par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge des référés a ordonné deux expertises médicales, l'une concernant Mme [H] et l'autre concernant Mme [I]. Décision du 18 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/14214 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEC L'expert a rendu son rapport définitif concernant Mme [W] [I], le 28 décembre 2022. Il a également rendu son rapport définitif concernant Mme [N] [I], sans que la date de son rapport ne soit précisée. Suivant actes des 30 octobre, 7 et 18 novembre 2023, Mme [I] et la MAIF ont fait délivrer assignation à la Mutuelle Fraternelle d'Assurance, à l'agent judiciaire de l'Etat, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et à Mme [H] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, au fond, en vue d'obtenir une indemnisation. C'est l'objet de la présente procédure, enrôlée sous le numéro de RG 23/14214. Par conclusions notifiées le 4 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne est intervenue volontairement à l'instance. Mme [I] et la MAIF ont fait délivrer assignation en intervention forcée à l'Etablissement public Université de [Localité 1] Est [Localité 6] [Localité 11] (UPEC) et à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) par actes des 30 et 31 décembre 2024. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00092, puis elle a fait l'objet d'une jonction avec celle enrôlée sous le RG 23/14214, par ordonnance du 23 janvier 2025. En application de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, la 4ème chambre n'étant pas compétente pour statuer sur la réparation des préjudices corporels, qui relève de la 19ème chambre civile, les prétentions des parties y afférent ne seront pas détaillées Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN DEMANDE N°3 », ici expressément visées, Mme [W] [I] et la société d'assurances mutuelles Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF), demanderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 331 & suivants du CPC, Vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [Y] en date du 28 décembre 2022, Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, Vu l’article L121-12 du Code des assurances, Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du CPC, Vu les pièces versées aux débats, Vu les présentes conclusions, [...] DECLARER Madame [W] [I] et la MAIF recevables et bien fondées en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Madame [N] [H] et la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. Mme [I] indique, dans ces écritures, avoir mis dans la cause la CPAM de [Localité 1] par erreur. Cette dernière n'ayant pas conclu et aucune demande n'étant formée à son encontre, il y a lieu de la mettre hors de cause. Il y a également lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire à l'instance de la CPAM du Val-de-Marne, recevabilité qui n'est l'objet d'aucune contestation. 1. Sur la responsabilité de Mme [W] [I] Aux termes de l'article 1242, 1er alinéa, du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Cette responsabilité délictuelle du fait des choses fait peser sur le gardien une présomption de responsabilité, à la condition pour la victime de prouver l'intervention de la chose incriminée et son rôle causal, notant à cet égard que, dans l'hypothèse d'une chose en mouvement entrée en contact avec l'objet du dommage, son rôle causal est présumé. Le gardien peut s'exonérer de sa responsabilité en établissant que la victime a elle-même concouru à son dommage, exonération totale si la faute présente les caractères de la force majeure, partielle s'il s'agit d'une faute simple. Selon l'article R. 412-38 du code de la route : « Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme. […] Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert ». En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Conformément aux dispositions de l'article 1358 du code civil, selon lesquelles : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen », la preuve des circonstances de l'accident, constitutif d'un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen. Enfin, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil qui énonce que « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen », pour retenir la matérialité d'un fait, peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s'oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire. En l'espèce, en sa qualité de gardien du vélo qu'elle utilisait, lequel a percuté Mme [N] [H] alors qu'il était en mouvement, Mme [W] [I] est responsable de plein droit des dommages que ce vélo a occasionnés. Mme [W] [I] ne remet pas en cause le principe de sa responsabilité, se contentant de solliciter une exonération partielle de sa responsabilité à hauteur de 50 %, à raison d'une faute de la victime, consistant à s'être engagée sur un passage piéton alors que la signalisation par pictogramme voyant rouge le lui interdisait. Sur ce point, il est constant que l'accident s'est produit à l'intersection entre la [Adresse 12] et la [Adresse 13]. Le rapport de police, réalisé à partir de leurs propres constatations et des déclarations des parties, reconstitue les faits comme suit : « A [le vélo], conduit par A1 [Mme [I]], circulant [Adresse 12], venant de la [Adresse 17] et allant vers la [Adresse 18] est passe au feu vert et a heurté Y1 [Mme [H]], qui traversait la [Adresse 12] alors que le feu piéton était rouge, des numéros pair vers les numéros impairs. Suite au choc, Y1 [Mme [H]] a chuté lourdement au sol et a heurté sa tête. A1 [Mme [I]] est passé par-dessus son vélo et est tombée au sol également.[…] ». Cette reconstitution des faits par la police, assortie d'un schéma de l'accident, est corroborée par la retranscription des trajets de Mme [I] le 20 juillet 2021 fournie par l'applicatif « Googlemaps » de son téléphone portable, de même que par le trajet simulé par Google maps pour se rendre de son point de départ, la station de métro [Etablissement 1], jusqu'à sa destination, son domicile situé [Adresse 2] (pièce n°2 et 10 de Mme [I]). En revanche, le témoignage de M. [B], repris dans le rapport de police in fine, en ces termes : « Toutefois, Ti [M. [B]] nous déclare que A [le vélo] venait de la [Adresse 19] », qui correspond à l'hypothèse selon laquelle la cycliste serait venue de la [Adresse 19] et aurait tourné à droite sur la [Adresse 12], est isolé et n'a pas été repris par les policiers dans leur schéma récapitulatif. En réalité, cette version n'a pas même été reprise par Mme [H] dans ses dernières écritures, de sorte qu'elle doit être écartée. Il doit donc être retenu que la cycliste allait tout droit sur la [Adresse 12] au moment où elle a heurté Mme [H] qui traversait cette rue, au niveau de l'intersection avec la [Adresse 19]. Mme [H] interprète le rapport de police dans le sens d'un feu tricolore de couleur verte en amont, dans la [Adresse 17], et un feu tricolore rouge au moment de l'arrivée de la cycliste [Adresse 12], à l'intersection avec la [Adresse 19], feu que Mme [I] aurait franchi en méconnaissance des règles du code de la route. Toutefois, cette version des faits ne résulte nullement dudit rapport. Par ailleurs, Mme [H] explique que cette version des faits résulterait des propos de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : MET hors de cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] ; DÉCLARE recevable l'intervention volontaire à l'instance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ; DÉCLARE Mme [W] [I] responsable à proportion de 70 % de l'accident dont a été victime Mme [N] [H] le 20 juillet 2021; CONDAMNE Mme [W] [I] et la Mutuelle Assureur des Instituteurs de France (MAIF), in solidum, à réparer les préjudices subis par Mme [N] [H] en lien avec ce sinistre, à hauteur de 70 % ; DÉCLARE Mme [N] [H] responsable à proportion de 50 % de l'accident dont a été victime Mme [W] [I] le 20 juillet 2021 ; CONDAMNE Mme [N] [H], sous la garantie de la Mutuelle Fraternelle d'Assurances, à réparer les préjudices subis par Mme [W] [I] en lien avec ce sinistre, à hauteur de 50 % ; ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par Mme [N] [H] et par Mme [W] [I] en lien avec le sinistre survenu le 20 juillet 2021 ; RÉSERVE dans l'attente les demandes des parties ; RÉSERVE les dépens, l'instance se poursuivant entre les parties ; RÉSERVE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité civile en cas d'accident ?
La responsabilité civile implique que la personne responsable d'un accident doit réparer les dommages causés à autrui, en fonction de son degré de négligence.
Comment se déroule une procédure d'indemnisation après un accident ?
Après un accident, les victimes peuvent faire appel à leurs assureurs pour obtenir une indemnisation, qui peut nécessiter une expertise pour évaluer les préjudices.
Quelles sont les conséquences d'une responsabilité partagée dans un accident ?
Lorsque la responsabilité est partagée, chaque partie doit indemniser l'autre en fonction de son pourcentage de responsabilité dans l'accident.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident ?
Les préjudices indemnisables incluent les dommages corporels, les pertes de revenus, et les frais médicaux liés à l'accident.

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