Tribunal judiciaire, saisies immobilières, 18 juin 2026 — n° 25/00253
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et modalités de la vente forcée de biens immobiliers en cas de saisie immobilière ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution peut ordonner la vente forcée de biens immobiliers saisis en cas de non-paiement d'une créance. Les modalités de cette vente doivent respecter les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Faits clés
- La société FONCIÈRE LAFAYETTE a consenti une affectation hypothécaire pour garantir un emprunt obligataire.
- Un commandement de payer valant saisie immobilière a été publié en juin 2025.
- La créance du créancier s'élève à 960 000 €.
- La vente forcée des biens immobiliers a été ordonnée par le juge.
- L'audience d'adjudication est fixée au 1er octobre 2026.
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 juin 2023, la société HOLDING FONCIÈRE DE L'IMMOBILIER, en vue de financer l'acquisition de biens immobiliers situés [Adresse 3] (et ce à hauteur de
800 000 €), a souscrit un contrat d'émission d'un emprunt obligataire, par l'entremise de la société HOMUNITY, auprès de la société CAP IMMO 499 (créée en cette occasion par cette dernière), avec comme échéance de remboursement le 7 juin 2023.
Par acte notarié reçu le 3 juillet 2023, la société FONCIÈRE LAFAYETTE (filiale de la société HOLDING FONCIÈRE DE L'IMMOBILIER) a consenti, pour garantir le remboursement de l'emprunt susmentionné, à la société CAP IMMO 499 une affectation hypothécaire portant sur les lots 52,53, 54 et 55 dont elle est propriétaire dans l'ensemble immobilier précité.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juin 2025 , publié le 23 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1 , la SAS CAP IMMO 499, prise en la personne de sa présidente la SAS HOMUNITY , agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de la masse des obligataires de la SAS FONCIÈRE DE L'IMMOBILIER a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SAS FONCIÈRE LAFAYETTE, situés [Adresse 4] Xe ( lots 52,53, 54 et 55 ) , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 8 août 2025.
Par acte en date du 6 août 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 23 octobre 2025 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 4 juin 2026 et précédemment signifiées par RPVA le 30 mars 2026, de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée d es biens immobiliers saisis sur des mises à prix de 200 000 € (premier lot de vente : lots 52 et 53) et 200 000 € (2e lot de vente : lots 54 et 55),
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d'un montant de 960 000 €
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur le site Internet licitor.com
− rejeter les demandes et contestations formulées par la partie saisie dans ses conclusions déposées à l'audience du 15 janvier 2026,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 4 juin 2026, la société FONCIÈRE LA FAYETTE sollicite :
- à titre principal : l'annulation de l'acte d'affectation hypothécaire, du fait que celui-ci n'est pas conforme à son objet social, et par voie de conséquence l'annulation du commandement de saisie immobilière et des actes de procédure subséquents
- à titre subsidiaire : la déchéance du droit aux intérêts, soit 80 000 € portant sur la période échue au 7 juin 2024, et 80 000 € sur la période échue jusqu'au 7 juin 2025
- en tout état de cause : l'allocation d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Tel est le cas de l'acte notarié d'affectation hypothécaire reçu le 3 juillet 2023.
S'agissant de la prétendue non-conformité de celui-ci à l'objet social de la SAS FONCIÈRE LAFAYETTE, il suffit de relever que les statuts de cette dernière, en son article 4, définissent son objet social comme il suit :
-la réalisation de toute opération d'achat et revente de biens immobiliers et l'activité de marchand de biens immobiliers
-l'activité de promotion immobilière et plus généralement, l'achat, la construction, la location et la revente par lots de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis
-la réalisation de toutes prestations de services administratives ou techniques dans le domaine de la construction
-l'acquisition, l'administration, l'aménagement, la revente la gestion par bail, crédit-bail ou autre de tous biens immobiliers et mobiliers, de toutes participations dans le capital de sociétés immobilières en France et à l'étranger
-toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes
-et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, civiles et commerciales se rattachant à l'objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension, son développement.
Cette dernière clause générale, qui ne comporte aucune restriction, est de nature à autoriser la SAS FONCIÈRE LAFAYETTE , sans que cela excède les limites de son objet social, à consentir une hypothèque sur ses biens immobiliers en garantie de la dette souscrite par sa société holding, la société HOLDING FONCIÈRE DE L'IMMOBILIER, étant en outre précisé que :
-Il existe à l'évidence en l'occurrence une communauté d'intérêts entre ces dernières à la réalisation de l'opération immobilière financée par l'émission de l'emprunt obligataire
-la société FONCIÈRE LAFAYETTE, lors de la souscription de la sûreté, a expressément indiqué que son engagement (article 2 de l'acte notarié du 3 juillet 2023) était conforme à ses statuts
-les erreurs, purement matérielles, pouvant entacher le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2023 ne sauraient entraîner l'invalidation de l'acte authentique servant de fondement aux poursuites.
La demande tendant à l'annulation de l'acte d'affectation hypothécaire reçu le 3 juillet 2023, et par voie de conséquence à l'anéantissement du commandement de saisie et des actes de procédure subséquents sera donc rejetée.
La société FONCIÈRE LAFAYETTE invoque, à titre subsidiaire, les dispositions de l'article 2302 du Code civil relatif à l'obligation annuelle d'information incombant au créancier professionnel envers la caution.
Cette demande sera également écartée, dès lors que cette dernière ne peut être regardée comme une caution personnelle (et donc normalement engagée sur la totalité de son patrimoine), et s'est bornée à offrir une sûreté réelle (à l'exclusion de tout engagement personnel) portant sur un bien immobilier affecté à la garantie du remboursement de la dette d'un tiers .
Dans ces conditions, il convient , la créance cause de la saisie, n'étant pas autrement contestée, de mentionner que son montant s'élève à une somme totale de 960 000 €.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une annonce sur le site Internet licitor.com , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société FONCIÈRE LAFAYETTE de l'intégralité de ses demandes et contestations,
Ordonne en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 1er octobre 2026 à 14h,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant, cause de la saisie, s'élève à 960 000 €,
Désigne Me [P] [U], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice,
Me [A] [B], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une annonce sur le site Internet licitor.com , avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles
R 322-37 et suivants du même code,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie immobilière ?
La saisie immobilière est une procédure judiciaire permettant à un créancier de récupérer une créance en vendant un bien immobilier appartenant au débiteur.
Comment se déroule une vente forcée ?
La vente forcée se déroule par adjudication, où le bien est mis aux enchères après une décision du juge de l'exécution.
Quels sont les droits du débiteur lors d'une saisie immobilière ?
Le débiteur a le droit de contester la saisie et de demander des délais de paiement, ainsi que d'être informé des procédures en cours.
Quelles sont les conséquences d'une vente forcée ?
La vente forcée entraîne la perte de propriété du bien saisi et le produit de la vente est utilisé pour rembourser la créance du créancier.
Comment se fixe le montant de la mise à prix lors d'une vente forcée ?
Le montant de la mise à prix est généralement fixé par le juge et doit être proportionnel à la valeur du bien saisi.
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