Tribunal judiciaire, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 21/04233
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Momentum Electric est-elle responsable des dommages causés par un accident survenu à la suite d'une défaillance d'un produit vendu ?
Principe retenu
Le vendeur est responsable des dommages causés par un produit défectueux, conformément aux dispositions du Code civil. En cas de défaillance d'un produit, la responsabilité du vendeur peut être engagée pour réparer les préjudices subis par l'utilisateur.
Faits clés
- M. [C] a acheté un vélo électrique auprès de la SAS Momentum Electric.
- Le 25 juin 2018, la tige de la selle du vélo s'est rompue, entraînant un accident.
- M. [C] a subi des blessures, dont une fracture de la cheville, nécessitant une opération.
- Il a été en arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2019.
- M. [C] a assigné la société pour obtenir une expertise judiciaire du vélo.
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 12 mai 2017, M. [A] [D] [C] a fait l'acquisition d'un vélo électrique de marque 2WenTy, auprès de la SAS Ebike Rental [Localité 1], devenue Momentum Electric, spécialisée dans la vente et la location de véhicules à assistance électrique.
Le 25 juin 2018, l'acquéreur a été victime d'un accident alors qu'il roulait sur ce vélo, la tige de la selle se rompant à cette occasion.
M. [C] a été pris en charge par les pompiers et transporté aux urgences où il a été constaté :
une fracture spiroïde complexe du tiers proximal de la fibula avec léger déplacement postérieur,une fracture articulaire de la malléole tibiale interne non déplacée.
Il a été hospitalisé dans un service de chirurgie orthopédique du 25 au 27 juin 2018 où il a été opéré pour réduction et ostéosynthèse de la fracture de la cheville.
Les séquelles de cet accident ont notamment justifié qu'il fasse l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2019.
Par acte du 29 novembre 2019, M. [C] a fait assigner la société Ebike Rental devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir le prononcé d'une expertise judiciaire du vélo électrique en cause dans l'accident, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Puis, par ordonnance du même juge du 3 juin 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société HL Corp Shenzen, fabricante de la tige de la selle du vélo.
L'expert a déposé son rapport le 2 décembre 2021.
Une expertise médicale amiable a également été diligentée pour évaluer les préjudices corporels subis par M. [C], expertise dont le rapport a été déposé le 6 mai 2022.
En parallèle, suivant actes des 11, 16 et 24 février 2021, M. [A] [D] [C] a fait délivrer assignation à la société Ebike Rental [Localité 1], à la SA Allianz IARD et à l'agent judiciaire de l'Etat d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Ebike Rental [Localité 1], devenue Momentum Electric.
Par acte du 17 février 2025, M. [G] [C] a fait assigner la SELAFA MJA en intervention à la procédure en qualité de mandataire judiciaire de la société Momentum Electric.
Par acte délivré le 20 octobre 2025, M. [G] [C] a fait assigner la SCP CBP Associés à la procédure en qualité d'administrateur judiciaire de la société Momentum Electric.
En application de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, la 4ème chambre n'étant pas compétente pour statuer sur la réparation des préjudices corporels, qui relève de la 19ème chambre civile, les prétentions des parties y afférent ne seront pas détaillées.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, intitulées « Conclusions afin d'indemnisation », ici expressément visées, M.
Motivations de la décision
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre ».
Selon l'article 1643 du code civil : « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».
Enfin, l'article 1645 du code civil édicte : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
Il pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance des vices.
Ce caractère irréfragable, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue ; il a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences (Com., 5 juillet 2023, n°22-11.621, publié au bulletin).
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/04233 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUBSO
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité.
La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, le vélo de M. [C], acquis auprès de la société Momentum Electic le 12 mai 2017, a fait l'objet d'une expertise afin de déterminer si la brisure de la tige de la selle au moment de l'accident procédait d'un vice de fabrication (pièce n°I-8 de M. [C]).
À l'examen de la tige de la selle du vélo, l'expert a relevé que son épaisseur n'était pas homogène, puisqu'elle présentait une surépaisseur, d'un côté, et une zone amincie, de l'autre (3,5 millimètres, contre 1,18 millimètre) (pièce n°I-8 de M. [C], p. 14).
Il en a déduit que la rupture de la tige de la selle avait causé la chute et non l'inverse, précisant que cette rupture ne procédait ni d'un défaut d'entretien, ni d'une utilisation non-conforme, ni du non-respect du manuel d'utilisation et que l'examen technique du vélo avait montré qu'aucune autre pièce n'avait participé à la réalisation du fait accidentel (pièce n°I-8 de M. [C], p. 17).
Pour lui, l'amincissement et la surépaisseur constatés à l'intérieur du tube métallique constituant la tige de la selle sont constitutifs d'un vice de fabrication (pièce n°I-8 de M. [C], p. 17).
Ces constatations montrent ainsi que le vélo vendu par la société Momentum à M. [C] présentait un vice au niveau de la tige de la selle, qui n'était pas décelable au moment de la vente et dont la gravité était particulièrement importante puisqu'il est à l'origine directe de la rupture de la tige et de la chute de M. [C].
Il importe peu à cet égard que l'expert précise qu'il n'était pas possible pour le vendeur du vélo de déceler le vice, à la différence du fabricant de la pièce.
En effet, comme le relève à juste titre M. [C], il pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance des vices, de sorte que ce dernier ne saurait invoquer sa méconnaissance du vice au profit d'un éventuel fournisseur pour s'exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, la résolution du contrat pour vice caché sera prononcée et le prix de vente de 1 000 euros sera fixé au passif de la procédure judiciaire de la société Momentum Electric.
La société Momentum sera par ailleurs déclarée entièrement responsable des préjudices subi par M. [C] des suites de l'accident dont il a été victime le 25 juin 2018.
2. Sur la garantie de l'assureur
En vertu de l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Aux termes de l'article L. 112-4 du code des assurances : « La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique:
[…] le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ».
Il résulte par ailleurs des articles 1108 du code civil et L. 121-15 du code des assurances, que le contrat d'assurance est, par nature aléatoire.
Il s'en déduit que la garantie de l'assureur est écartée dès lors que l'assuré avait connaissance, lors de la souscription du contrat, de faits susceptibles d'entraîner des réclamations.
Concernant les règles de preuve, par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, c'est à l'assuré de prouver qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la garantie qu'il sollicite et à l'assureur, le cas échéant, d'établir que tel ne serait pas le cas.
En l'espèce, la SA Allianz IARD conteste être redevable de sa garantie envers la société Momentum Electric, estimant que le contrat a été souscrit par l'assurée postérieurement à sa connaissance du sinistre.
Sur ce point, le contrat d'assurance professionnelle de la SAS Momentum, produit aux débats a été conclu le 30 octobre 2018, avec prise d'effet au 1er novembre 2018 (pièce n°1 d'Allianz et n°6 de la SAS Momentum).
L'analyse dudit contrat montre qu'il a vocation à couvrir les dommages causés à des tiers qui ont donné lieu à une ou plusieurs réclamations (p. 10).
À cet égard, l'examen des envois en lettres recommandés avec accusé de réception de M. [C] pour déclarer son sinistre à la société, montre que les plis des 14 septembre et 8 octobre 2018 n'ont pas été délivrés à la société, pour la raison suivante indiquée par La Poste : destinataire inconnu à l'adresse indiquée (pièces n°II-2 et II-3 de M. [C]).
Il importe peu à cet égard que l'absence de réception des plis recommandés résulte d'une carence éventuelle de sa part dans le suivi de son courrier.
Il n'est pas non plus établi que la société aurait reçu le courriel transmis par M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
PRONONCE la résolution de la vente du vélo 2Wenty conclue entre M. [G] [C] et la SAS Momentum Electric, le 12 mai 2017, pour un montant de 1 000 euros ;
FIXE au passif de la procédure judiciaire de la SAS Momentum Electric la somme de 1 000 (mille) euros, correspondant à la créance de M. [G] [C] au titre de la résolution de la vente susvisée ;
DÉCLARE la SAS Momentum Electric entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. [G] [C] le 25 juin 2018 ;
CONDAMNE la SAS Momentum Electric et la SA Allianz IARD in solidum à réparer les conséquences de l'accident dont a été victime M. [G] [C] le 25 juin 2018 ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subséquents à cet accident ;
RÉSERVE dans l'attente les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens, l'instance se poursuivant entre les parties ;
RÉSERVE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un produit défectueux ?
Un produit défectueux est un bien qui ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, entraînant des risques pour l'utilisateur.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est une procédure où un expert désigné par le tribunal examine le produit en cause pour déterminer les causes de l'accident et évaluer les dommages.
Quels sont les recours possibles après un accident causé par un produit défectueux ?
Les recours incluent la demande d'indemnisation pour les dommages subis, ainsi que la possibilité d'engager la responsabilité du vendeur ou du fabricant.
Quels types de dommages peuvent être indemnisés ?
Les dommages corporels, les pertes de revenus, ainsi que les frais médicaux peuvent être indemnisés suite à un accident causé par un produit défectueux.
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