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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 18 juin 2026 — n° 25/00222

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la réception des travaux avec réserves dans un contrat de promotion immobilière ?

Principe retenu

La réception des travaux avec réserves permet aux maîtres d'ouvrage de signaler des défauts ou des non-conformités, tout en considérant les travaux comme acceptés. Les réserves doivent être levées dans un délai raisonnable, et la responsabilité des parties peut être engagée en cas de non-respect des obligations contractuelles.

Faits clés

  • Contrat de promotion immobilière signé le 18 janvier 2022.
  • Réception des travaux intervenue le 3 juillet 2023 avec de nombreuses réserves.
  • Réception des travaux restants le 22 novembre 2023 avec des réserves.
  • Observations de l'agence régionale de santé sur les installations concernées.
  • Diagnostic des réseaux d'eau et installations de chauffage, ventilation et climatisation.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de promotion immobilière du 18 janvier 2022, les maîtres d'ouvrage, la SA BPCE Lease Immo, et la société BPIFRANCE, ont convenu conjointement avec le promoteur, la SAS Léon [L] Immobilier, et le maître d'ouvrage délégué, la SCI Institut Addictologie Artois,de la construction d'une clinique de soins de suite et de réadaptation sur un terrain cadastré AI [Cadastre 1], AI [Cadastre 2], AI [Cadastre 3], AI [Cadastre 4], AI [Cadastre 5], AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 8] à Rouvroy (62320). A cette fin, les missions suivantes ont été confiées comme suit : - La maîtrise d'œuvre à la société BARBOSA Vivier et Associés Architectes DPLG selon les conditions particulières d'un contrat de maîtrise d'œuvre non daté, - La construction à la SA Entreprises [Localité 1] [L], - Le contrôle de la construction à la SAS Industrial DEKRA du 31 janvier 2022. Selon un cahier des charges du 09 juin 2022 et ses conditions spécifiques du 1er février 2022, sont intervenues sur l'opération de construction les sociétés LHOTELLIER Travaux Publics, CEGELEX [Localité 2] et UTB. Selon un procès-verbal du 03 juillet 2023, la réception des travaux, à l'exclusion des espaces de balnéothérapie, de relaxation et de logement de garde, est intervenue entre la SA BPCE Lease Immo, la SAS Léon [L] Immobilier et la société YKOE représentant la SCI Institut Addictologie Artois avec de nombreuses réserves. D'après un procès-verbal du 22 novembre 2023, les travaux restants ont été réceptionnés entre les mêmes parties avec des réserves. Suivant une fiche de contrôle sanitaire de la piscine du 27 octobre 2023, l'agence régionale de santé a listé différentes observations sur les installations concernées. Selon un rapport de visite technique du 21 décembre 2023, l'agence régionale de santé a estimé que les lieux ne disposaient pas de tous les éléments nécessaires à la bonne maîtrise du risque des légionnelles et que certains équipements étaient perfectibles. Suivant des diagnostics des réseaux d'eau sanitaire et des installations de chauffage, de climatisation et de ventilation respectivement des 15, 20 et 27 novembre et 18 décembre 2024, des non-conformités ont été identifiées et des préconisations ont été formulées pour y remédier. Par actes de commissaire de justice signifiés le 20 novembre 2025, la SCI Institut Addictologie Artois ont fait assigner la SAS Léon [L] Immobilier et son assureur dommages-ouvrage, la SA SMA, devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres, en déterminer l'origine, les conséquences et le coût des travaux de réfection. Lors de l'audience du 28 mai 2026, la SCI Institut Addictologie Artois, par l'intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans les actes introductifs d'instance. Elle se fonde sur l'articles 145 du Code de procédure civile. Elle critique l'assureur qui n'a garanti que partiellement les désordres constatés à la livraison de l'immeuble. Elle fait valoir qu'elle a fait réaliser divers diagnostics après avoir été alertée par l'agence régionale de santé sur différents problèmes des installations de production, de stockage et de distribution de l'eau chaude. Elle soutient que la clause relative aux désaccords sur les réserves est purement potestative et est susceptible d'être annulée. Elle considère que la date de réception des travaux doit être fixée au 21 novembre 2023 puisque la livraison complète de l'immeuble n'est intervenue qu'à cette date. Elle se prévaut encore de désordres affectant les menuiseries de la balnéothérapie et ses issues de secours ainsi que d'humidité dans la cuisine. Elle souligne que les désordres relèvent de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle du promoteur. Elle estime qu'elle justifie d'un motif légitime à faire diligenter une expertise judiciaire.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la jonction des procédures En vertu de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, un renvoi de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00051 à l'audience du 11 juin 2026 a été ordonné tandis que la présente affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des procédures. Ainsi, il n'y a lieu à statuer sur les demandes formulées par anticipation de cette jonction par la SAS [Localité 1] [L] Immobilier et tendant à rendre les futures opérations d'expertise communes et opposables à des tiers de cette procédure et au paiement de provisions. Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, la SA BPCE Lease Immo et la société BPIFRANCE, en qualité de maîtres d'ouvrage, la SAS Léon [L] Immobilier en tant que promoteur et la SCI Institut Addictologie Artois, maître d'ouvrage délégué ont convenu de construire un immeuble à usage de soins sur un terrain cadastré AI [Cadastre 1], AI [Cadastre 2], AI [Cadastre 3], AI [Cadastre 4], AI [Cadastre 5], AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 8] à Rouvroy (62320). Les travaux autres que ceux concernant les espaces balnéothérapie, de relaxation et de logement de garde ont été réceptionnés le 03 juillet 2023 avec de nombreuses réserves entre la SA BPCE Lease Immo, la SAS Léon [L] Immobilier et la société YKOE représentant la SCI Institut Addictologie Artois. Les travaux restants ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 22 novembre 2023 entre les mêmes parties avec également de nombreuses réserves. L'agence régionale de santé a procédé au contrôle sanitaire de la piscine et a formulé des observations sur ces installations suivant une fiche du 27 octobre 2023. Elle a alerté, selon un rapport de visite technique du 21 décembre 2023, sur l'insuffisance des éléments permettant la bonne maîtrise du risque des légionnelles et sur la perfectibilité des équipements existants. Enfin, les diagnostics des réseaux d'eau sanitaire et des installations de chauffage, de climatisation et de ventilation réalisés respectivement les 15, 20 et 27 novembre et 18 décembre 2024, ont mis en évidence des non-conformités de ces installations, lesquelles ont fait l'objet de diverses préconisations. En conséquence, la SCI Institut Addictologie Artois justifiant d'un motif légitime, la mesure d'expertise apparaît fondée et il y sera fait droit. Sur les dépens et frais irrépétibles La SCI Institut Addictologie Artois, demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, REJETONS la demande de jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00051 à la présente procédure ;

Dispositif

ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [U] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], exerçant [Adresse 4], avec pour mission de : - Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant, - Se rendre sur les lieux (terrain cadastré AI [Cadastre 1], AI [Cadastre 2], AI [Cadastre 3], AI [Cadastre 4], AI [Cadastre 5], AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 8] à [Localité 4] après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l'assignation jointe), - En déterminer l'origine et en préciser la date d'apparition, la nature et les conséquences, - Dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité, - Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements, - Dire s'ils proviennent d'une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l'art, DTU et/ou normes applicables, - Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble, - Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection, - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues, - Évaluer les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance durant les travaux de remise en état, - Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les NEUF MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 18 mai 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ; DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ; DISONS que la SCI Institut Addictologie Artois devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 18 août 2026, sauf si elle justifie d'une attribution d'aide juridictionnelle ; DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l…

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la réception des travaux ?
La réception des travaux est un acte par lequel le maître d'ouvrage accepte les travaux réalisés, souvent avec la possibilité de formuler des réserves sur des défauts constatés.
Que signifie recevoir des travaux avec réserves ?
Recevoir des travaux avec réserves signifie que le maître d'ouvrage accepte les travaux tout en signalant des défauts ou des non-conformités qui doivent être corrigés.
Quels sont les risques associés à une réception des travaux avec réserves ?
Les risques incluent la responsabilité du promoteur pour corriger les défauts signalés et la possibilité de litiges si les réserves ne sont pas levées dans un délai raisonnable.
Comment se déroule une expertise dans le cadre d'une réception des travaux ?
L'expertise est ordonnée pour évaluer les réserves formulées et déterminer si les travaux sont conformes aux normes et aux exigences contractuelles.

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