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Tribunal judiciaire, juge cx protection, 18 juin 2026 — n° 25/04297

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat en cas de loyers impayés ?

Principe retenu

Le juge peut écarter d'office l'application d'une clause abusive dans un contrat de consommation. En cas de non-comparution du défendeur, le juge statue sur le fond en vérifiant la régularité et la recevabilité de la demande.

Faits clés

  • Contrat de location avec option d'achat d'un véhicule signé le 20 juillet 2022.
  • Loyer initial de 9 501€ et 48 loyers mensuels de 190,22€.
  • M. [X] [O] a manqué plusieurs échéances de paiement.
  • Mise en demeure envoyée le 26 septembre 2023.
  • Assignation délivrée le 14 mai 2025 pour obtenir le paiement des loyers impayés.

Articles cités

article L141-4 du Code de la Consommation article 472 du Code de procédure civile article 514 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2022, la société DIAC a consenti à M. [X] [O] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule DACIA Nouvelle Spring moyennant le paiement d’un premier loyer de 9 501€ et de 48 loyers mensuels d’un montant de 190,22 euros pour un prix total au comptant de 23 267,76 euros. Le procès-verbal de livraison a été signé le 17 avril 2023. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société DIAC a mis en demeure, par courrier recommandé daté du 26 septembre 2023, M. [X] [O] de s’acquitter des loyers impayés dans un délai de 8 jours, l’informant que passé ce délai, la location sera résiliée. Par assignation délivrée à M. [X] [O] le 14 mai 2025, la société DIAC a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir : - condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 14 288,46€, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location et condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 14288,46 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, - condamner M. [X] [O] à payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 avril 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation. A cette audience, la société DIAC a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 18 mai 2026. Aucune note en ce sens n’est parvenue au Tribunal à cette date. Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, M. [X] [O] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT : Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier loyer impayé date du mois de mai 2023. Il s’en est suivi quatre paiements, de sorte que le premier loyer impayé non régularisé correspond à celui du mois de septembre 2023. La présente action, ayant été engagée par assignation le 14 mai 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 20 septembre 2023, est recevable. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal: Par courrier daté du 26 septembre 2023 adressé à M. [X] [O], la société DIAC a résilié la location avec option d’achat, en application de l’article « 4.1 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » du contrat de location avec option d’achat, prévoyant que « en cas de défaillance de votre part, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer à vos frais le véhicule loué avec tous les accessoires au bailleur et lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après ». Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Aux termes de l'article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public. En l’espèce, la clause précitée du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, après une mise en demeure infructueuse sans laisser au consommateur une durée raisonnable pour apurer sa dette, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. Le courrier du 26 septembre 2023 laisse un délai de 8 jours à M. [X] [O] pour rembourser la somme de 498,33€. Or ce délai ne peut être qualifié de raisonnable au regard des conséquences importantes résultant de l’absence de paiement de cette somme de 498,33€. En conséquence, la clause de « 4.1 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La résiliation de la location en application de cette clause est donc irrégulière, la demande en paiement de la société DIAC ne peut qu’être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la société DIAC DEBOUTE, en conséquence, la société DIAC de sa demande en paiement à titre principal, PRONONCE la résiliation du contrat de crédit signé entre les parties, CONDAMNE M. [X] [O] à payer à la société DIAC la somme de 12 746,58 euros, sans intérêts, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties ; DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution viendra en déduction de la somme de 12 746,58 euros, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé, LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de location avec option d'achat ?
C'est un contrat qui permet à un locataire de louer un bien avec la possibilité de l'acheter à la fin de la période de location.
Que se passe-t-il si je ne paie pas mes loyers ?
Le bailleur peut résilier le contrat et demander le paiement des loyers dus, comme cela a été décidé dans cette affaire.
Comment savoir si une clause de mon contrat est abusive ?
Une clause est considérée comme abusive si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Que faire si je ne peux pas assister à l'audience ?
Il est conseillé de faire représenter par un avocat ou de soumettre vos arguments par écrit au tribunal.

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