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← Bail d'habitation et location

Tribunal judiciaire, 0p14 aud. civile prox 5, 18 juin 2026 — n° 25/05186

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un commandement de payer sur la résiliation d'un bail d'habitation ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail d'habitation peut être prononcée en cas de non-paiement des loyers, conformément aux dispositions des articles 1231-1 et 1224 et suivants du code civil. Le bailleur peut également demander l'expulsion du locataire en cas de non-respect des obligations contractuelles.

Faits clés

  • M. [U] [K] a signé un bail d'habitation le 1er août 2024.
  • La société Action Logement Services s'est portée caution pour le paiement des loyers.
  • Un commandement de payer a été délivré le 6 mars 2025 pour un montant de 1.549,71 euros.
  • M. [U] [K] a été assigné en justice pour constater la clause résolutoire et demander son expulsion.
  • Le tribunal a ordonné l'expulsion de M. [U] [K] et la résiliation du bail.

Articles cités

article 1231-1 du code civil article 1224 du code civil article 24 de la loi du 6 juillet 1989

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er août 2024, la SCI BW, représentée par son mandataire la SAS D’AGOSTINO PATRICK, a consenti à M. [U] [K] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé 15 rue Rolland, étage 1, porte G, dans le dixième arrondissement de Marseille, moyennant un loyer mensuel de 480 euros, outre 20 euros de provision sur charges. La société Action Logement Services s’est portée caution, via le dispositif de garantie Visale n° A10380272893 afin de garantir le paiement des loyers. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la société Action Logement Services a fait délivrer à M. [U] [K] un commandement de payer la somme principale de 1.549,71 euros, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la société Action Logement Services a fait assigner M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ; - Ordonner l’expulsion de M. [U] [K] et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; - Le condamner à payer la somme de 3.079,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 sur la somme de 1.549,71 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ; - Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; - Le condamner au paiement des indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux ; - Le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Au soutien de son action, la SAS Action Logement Services fait valoir qu'elle s'est portée caution solidaire de M. [U] [K] pour le paiement des loyers et charges afférents au logement litigieux, que le bailleur a fait jouer cet engagement à la suite de divers incidents de paiement et qu'elle a dû lui régler diverses sommes au titre du reliquat de loyers et charges. Au visa des articles 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, la demanderesse prétend que son droit d'obtenir la condamnation de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I Sur les demandes principales A titre liminaire, sur la recevabilité de la demande de résolution du bail sollicitée par la société ACTION LOGEMENT Sur le dispositif VISALE Il sera rappelé que le dispositif Visale, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 2 décembre 2014 entre l'Etat et l'Union économique et sociale pour le logement, et mis en œuvre par l'association pour l'accès aux garanties locatives, organisme paritaire régi par la loi de 1901, a pour objectif de faciliter l'accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d'impayés locatifs pendant une durée de trois ans comme pour les locataires, qui se trouvent ainsi en mesure de présenter un engagement de caution en leur faveur. L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Il en résulte que la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer dispose du droit d'agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur. En l’espèce, la société Action Logement Services verse au débat le contrat de cautionnement Visale n° A10380272893 signé entre la SCI BW et la société Action Logement Services le 1er août 2024 qui stipule (article 8.1) que «sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées ». Il ressort des quittances subrogatives versées aux débats que la société Action Logement Services, en qualité de caution, a réglé la somme en principal de 8.001,94 euros au bailleur au titre des impayés de M. [U] [K]. La caution ayant réglé à la place du locataire, elle est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail lui permettant, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée. Il convient donc de déclarer la société Action Logement Services recevable à agir. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire Sur la recevabilité de l’action Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige. En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône par la voie électronique le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 avril 2026. Par ailleurs, La SAS Action Logement Services justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 10 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande formée par la société Action Logement Services est donc recevable. Sur la résiliation du bail Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige. Depuis la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, le contrat étant la loi des parties, celui-ci peut prévoir un délai supérieur. Au cas présent, le contrat de bail stipule qu’il est résilié immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges. Ce délai de deux mois est également celui visé par le commandement de payer du 6 mars 2025 qui reproduit les termes de la clause résolutoire. En l’espèce, il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois à compter du 6 mars 2025. Il convient dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies le 7 mai 2025, conformément aux dispositions précitées. L’expulsion de M. [U] [K] sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Il sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter du 7 mai 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 509,97 euros, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement. En l’espèce, la société Action Logement Services verse aux débats des quittances subrogatives ainsi qu’un décompte arrêté à l’échéance de février 2026 selon lesquels la créance s’établit à la somme de 8.001,94 euros correspondant aux garanties payées par elle. Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande des bailleurs au montant figurant dans l’assignation, soit 3.079,62 euros, suivant décompte arrêté au 12 mai 2025, échéance de mars 2025 incluse. Subrogée dans les droits et actions de la SCI BW et en l’absence de preuve de paiement des sommes visées par le décompte, la société Action Logement Services est fondée en sa demande. M. [U] [K] ne démontrant pas avoir réglé les sommes dont le paiement est réclamé au titre de la quittance subrogative, sera condamné à payer la somme de 3.079,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté à l’échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 sur la somme de 1.549,71 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. II Sur les demandes accessoires M. [U] [K] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mars 2025. Au regard de la situation économique respective des parties, la demande de la SAS Action Logement Services en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : Déclare la société Action Logement Services recevable à agir ; Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet le 1er août 2024 portant sur le local à usage d’habitation situé 15 rue Rolland, étage 1, porte G, dans le dixième arrondissement de Marseille sont réunies à la date du 7 mai 2025 ; Ordonne l’expulsion de M. [U] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis 15 rue Rolland, étage 1, porte G, dans le dixième arrondissement de Marseille, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin; Ordonne en conséquence à M. [U] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; Dit qu’à défaut pour M. [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamne M. [U] [K] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 7 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; Dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 509,97 euros ; Condamne M. [U] [K] à payer à la société Action Logement Services la somme de 3.079,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté à l’échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 sur la somme de 1.549,71 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, Condamne M. [U] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 6 mars 2025 ; Rejette la demande de la société Action Logement Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-respect des obligations par le locataire, notamment le non-paiement des loyers.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice si le locataire ne régularise pas sa situation. Le tribunal peut alors ordonner l'expulsion.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de résiliation de bail ?
Le locataire a le droit d'être informé de la résiliation et peut contester la décision devant le tribunal. Il doit également être informé des délais pour quitter les lieux.
Quelles sont les conséquences financières d'une expulsion ?
Le locataire peut être condamné à payer les loyers dus, des indemnités d'occupation, ainsi que les frais de justice liés à la procédure d'expulsion.

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