Tribunal judiciaire, jex, 18 juin 2026 — n° 26/00284
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de mainlevée des saisies-attributions sur les comptes bancaires d'une société ?
Principe retenu
La mainlevée des saisies-attributions peut être ordonnée lorsque l'équité le commande, même d'office. Les frais d'exécution liés aux saisies sont à la charge de la partie qui les a pratiquées.
Faits clés
- Monsieur [L] [Q] a été licencié par la société PERNOD RICARD FRANCE.
- Un protocole d'accord a été signé entre Monsieur [Q] et la société, prévoyant un paiement de 210.000 euros.
- Monsieur [Q] a pratiqué des saisies-attributions sur les comptes de la société PERNOD RICARD FRANCE.
- Certaines saisies ont été fructueuses, d'autres non.
- Le tribunal a ordonné la mainlevée des saisies fructueuses.
Articles cités
article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [L] [Q] était employé par la société PERNOD RICARD FRANCE qui lui a notifié son licenciement par lettre datée du 31 janvier 2023.
Par requête du 17 juillet 2023, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 3] aux fins de contestation de son licenciement.
Cependant, M. [Q] et la société PERNOD RICARD FRANCE ont signé un protocole d’accord le 23 décembre 2024 aux termes duquel notamment cette dernière s’était engagée au paiement d’une somme de 210.000 euros.
En application de ce protocole d’accord, la société PERNOD RICARD FRANCE a établi au mois de janvier 2025 un bulletin de paie pour un montant net social de 210.000 euros, la somme de 116.787,10 euros étant payée à M. [Q] et celle de 93.212,90 euros retenue au titre du prélèvement à la source.
Le protocole d’accord a ensuite été homologué par le conseil de prud’hommes de [Localité 3] par jugement du 8 septembre 2025.
M. [Q] a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires ouverts par la société PERNOD RICARD FRANCE dans les livres de :
- la SOCIETE GENERALE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 26 novembre 2025 pour recouvrement de la somme de 94.084,14 euros ; la saisie était fructueuse à hauteur de 14.496,43 euros et dénoncée par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 ;
- la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 3 décembre 2025 pour recouvrement de la somme de 94.807,21 euros ; la saisie était infructueuse et dénoncée par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 ;
- la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 11 décembre 2025 pour recouvrement de la somme de 95.017,97 euros ; la saisie était fructueuse à hauteur de 23.607,65 euros et dénoncée par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025 ;
- la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, selon procès-verbal de commissaire de justice du 16 décembre 2025 pour recouvrement de la somme de 95.743,55 euros ; la saisie était intégralement fructueuse compte tenu du solde créditeur du compte à hauteur de 245.875,81 euros et dénoncée par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société PERNOD RICARD FRANCE a assigné M. [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de :
- la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, enrôlée dans l’instance portant le n° RG 26/293 ;
- la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, enrôlée dans l’instance portant le n° RG 26/289 ;
- la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, enrôlée dans l’instance portant le n° RG 26/360 ;
- la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, enrôlée dans l’instance portant le n° RG 26/284.
Les dossiers ont fait l’objet d’un renvoi, ont été retenus à l’audience du 7 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 18 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, la société PERNOD RICARD FRANCE demande de :
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/293, 26/289, 26/360 et 26/284 ;
- annuler les actes de procédure d’exécution forcée délivrés indûment à la demande de M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile dans son premier alinéa, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu du lien de connexité entre les quatre instances portant sur des contestations de saisies-attributions basées sur la même créance, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances selon les modalités prévues dans le dispositif.
Sur la demande de nullité et de mainlevée des saisies-attributions
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.
En l’espèce, l’article 1 du protocole d’accord signé par les parties le 23 décembre 2024 et homologué par jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 3] du 8 septembre 2025, stipule : « A l’occasion de son licenciement, la société PERNOD RICARD FRANCE a réglé à Monsieur [L] [Q] l’intégralité des créances salariales pouvant lui être dues (salaire, 13ème mois, primes, solde des congés payés etc.) ainsi qu’une indemnité de licenciement destinée à indemniser ses préjudices professionnels d’un montant de 126.166 €.
Au terme de la présente transaction, en sus et sans que cela ne vaille reconnaissance du bien fondé des argumentations respectives des parties, Monsieur [Q] et la société PERNOD RICARD FRANCE conviennent de mettre amiablement fin au litige les opposant moyennant paiement de la somme de 210.000 € (deux cente dix mille euros) nets de CSG et CRDS à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive.
Cette indemnité est destinée à réparer l’ensemble des préjudices personnels et moraux que le salarié estime avoir subi du fait de son licenciement.
Monsieur [Q] renonce, par ailleurs, à percevoir toute autre somme de quelque nature que ce soit et reconnaît être rempli de l’ensemble de ses droits […]. ».
La société PERNOD RICARD FRANCE verse aux débats le bulletin de paie établi pour le mois de janvier 2025 au nom de M. [Q] faisant état d’un salaire net fiscal de 210.000 euros, du paiement à ce dernier de la somme de 116.787,10 euros et du prélèvement à la source de la somme de 93.212,90 euros.
En outre, elle justifie du virement à M. [Q] de la somme de 116.787,10 euros et de la déclaration sociale nominative de ce dernier mentionnant un prélèvement à la source à hauteur de 93.212,90 euros
La société PERNOD RICARD FRANCE justifie donc s’être intégralement libérée de la somme de 210.000 euros correspondant au montant prévu dans le protocole transactionnel susvisé, à la suite de l’établissement du bulletin de paie du mois de janvier 2025. Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par M. [Q].
La société demanderesse s’est libérée de sa créance à l’égard de M. [Q] directement entre les mains de ce dernier pour une partie et entre les mains d’un tiers pour une autre partie, en l’espèce l’administration fiscale. Ces fonds ont été versés à ladite administration pour le compte de M. [Q] au titre de son impôt sur le revenu et sont donc des fonds qui doivent ou ont été déclarés à l’administration fiscale au titre dudit impôt.
Par conséquent, au moment où M. [Q] a effectué les quatre saisies-attributions litigieuses aux mois de novembre et décembre 2025, les fonds qu’il souhaitait appréhender se trouvaient entre les mains de l’administration fiscale.
Dès lors que ces fonds versés à l’administration fiscale par la société PERNOD RICARD FRANCE l’ont été au titre de l’impôt sur le revenu pour le compte de M. [Q], ce dernier peut s’adresser à l’administration fiscale pour les réclamer au titre d’un éventuel trop-perçu d’impôt sur le revenu de sorte que les moyens relatifs à la nature de l’indemnité transactionnelle litigieuse justifiant ou non une imposition sur le revenu, au taux d’imposition éventuellement appliqué et à la compétence du juge de l’exécution pour connaître de ces questions, sont inopérants.
Partant, la société PERNOD RICARD FRANCE justifiant avoir réglé l’intégralité de sa créance avant les saisies-attributions querellées soit directement à M.
[Q] soit à l’administration fiscale mais pour le compte de ce dernier, ladite créance était éteinte et le défendeur ne disposait donc pas d’une créance exigible justifiant de pratiquer les saisies attributions litigieuses.
Partant, il y a lieu d’annuler les quatre saisies-attributions et d’ordonner la mainlevée des trois qui ont été fructueuses.
Sur la demande au titre d’une saisie abusive
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En application de ce texte, celui qui réclame des dommages-intérêts doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, la société PERNOD RICARD FRANCE ne caractérise pas l’abus de saisie en l’absence de preuve d’une attitude particulièrement dolosive de la part de M. [Q], d’une erreur manifestement délibérée ou d’une intention de nuire de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, dès lors que les saisies-attributions fructueuses ont été annulées, aucune résistance abusive de la part de la société PERNOD RICARD FRANCE ne pourra être retenue.
Par conséquent, M. [Q] sera débouté de cette demande.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou
totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 26/284, 26/289, 26/293 et 26/360 sous le premier de ces numéros ;
ANNULE les saisies-attributions pratiquées à la demande de Monsieur [L] [Q] sur les comptes de la société PERNOD RICARD FRANCE ouverts dans les livres de :
- la SOCIETE GENERALE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 26 novembre 2025 et dénoncée par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 ;
- la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 3 décembre 2025 et dénoncée par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 ;
- la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 11 décembre 2025 et dénoncée par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025 ;
- la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, selon procès-verbal de commissaire de justice du 16 décembre 2025 et dénoncée par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025 ;
ET ORDONNE en conséquence la mainlevée des saisies fructueuses à savoir celles effectuées sur le comptes de la SOCIETE GENERALE, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ;
LAISSE les frais d’exécution liés aux quatre saisies-attributions, y compris ceux relatifs à leur mainlevée, à la charge de Monsieur [L] [Q] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la société PERNOD RICARD FRANCE de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d’un abus de saisie ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Q] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d’une résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir les sommes dues à son débiteur sur ses comptes bancaires.
Comment se fait la mainlevée d'une saisie-attribution ?
La mainlevée d'une saisie-attribution peut être ordonnée par le tribunal si des raisons d'équité le justifient.
Qui est responsable des frais d'exécution d'une saisie ?
Les frais d'exécution liés à une saisie-attribution sont généralement à la charge de la partie qui a pratiqué la saisie.
Quelles sont les conséquences d'une saisie abusive ?
En cas de saisie abusive, le débiteur peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
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