Tribunal judiciaire, jex, 18 juin 2026 — n° 25/10263
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'une inscription d'hypothèque provisoire par l'URSSAF ?
Principe retenu
L'inscription d'hypothèque provisoire par l'URSSAF est valable si elle respecte les procédures prévues par le code de la sécurité sociale. Le juge peut débouter une demande d'annulation de cette inscription si les conditions légales sont remplies.
Faits clés
- Contrôle de l'URSSAF sur Monsieur [B] [U] pour travail dissimulé.
- Notification d'une lettre d'observations le 6 décembre 2024.
- Montant total des cotisations éludées s'élevant à 543.538 euros.
- Inscription d'hypothèque provisoire sur les biens de Monsieur [B] [U] le 6 mai 2025.
- Demande de contestation de l'inscription d'hypothèque par Monsieur [B] [U] devant le juge de l'exécution.
Articles cités
article L 243-7-1 A du code de la sécurité sociale
article L 243-7-5 du code de la sécurité sociale
article R 243-59 du code de la sécurité sociale
article L 521-1 du code des procédures civiles d'exécution
article R 521-1 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
À la suite d’un contrôle opéré auprès de Monsieur [B] [U], l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur, ci-après l’URSSAF, lui a notifié, le 6 décembre 2024, une lettre d’observations au visa des articles L. 243-7-1 A, L. 243-7-5, R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF a indiqué avoir fait signifier, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale daté du 4 décembre 2024, constatant l’établissement du procès-verbal relatif aux infractions de travail dissimulé et mentionnant le montant des contributions et cotisations éludées, des majorations, des réductions ou exonérations annulées pour un montant global de 543.538 euros.
Le 28 avril 2025, le directeur de l’URSSAF a décidé de faire procéder sur tous les biens de M. [U] à une ou plusieurs mesures conservatoires selon la procédure prévue aux articles L. 521-1 à L. 533-1 et R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution et notamment une hypothèque provisoire sur les biens lui appartenant, à savoir un appartement et un garage situés dans le [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, l’URSSAF a dénoncé à M. [U] le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens situés à [Localité 2] effectuée le 6 mai 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, M. [U] a assigné l’URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en contestation de cette saisie conservatoire.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois, a été retenu à l’audience du 7 mai 2026 et mis en délibéré à la date du 18 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, M. [U] demande à la juridiction de :
A titre liminaire
- déclarer recevable la demande tendant à constater la nullité de l’acte de dénonciation de la prise d’hypothèque formulée in limine litis à l’audience de plaidoiries ;
En conséquence
- dire et juger que l’acte de dénonciation de l’inscription provisoire d’hypothèque est nul ;
* * *
- dire et juger que l’inscription provisoire réalisée sur ses biens est caduque ;
- dire et juger que l’inscription provisoire d’hypothèque réalisée est mal fondée ;
En conséquence
- ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque provisoire ;
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
- débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes.
S’agissant de sa demande de nullité, M. [U] répond tout d’abord à la prétention de l’URSSAF selon laquelle sa demande serait irrecevable pour avoir été présentée dans son assignation après une prétention portant sur le bien fondé de la mesure conservatoire. Le requérant expose que la procédure devant le juge de l'exécution est orale, en application de l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu’en soulevant à l’audience d’abord une exception de nullité à titre liminaire, cette prétention doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de cette prétention, M. [U] soutient, sur le fondement de l’article [R.] 532-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, que l’acte de dénonciation doit comporter à peine de nullité une copie du titre en vertu duquel la mesure conservatoire a été prise. Il ajoute sur le fondement de l’article R.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’acte de dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code dispose : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ».
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Par ailleurs, la signification du procès-verbal prévue à l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution n’emporte saisie du juge que sur l'assignation du débiteur, en cas de contestation par ce dernier.
Cependant, le moyen pris de la nullité d'un acte de saisie conservatoire ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. En effet, la nullité invoquée à l'encontre d'un acte de saisie ne tend pas en elle-même à la remise en cause d'un acte de la procédure judiciaire. Seule l'annulation de l'acte de saisie est poursuivie. Cette nullité constitue, dès lors, un moyen de fond destiné à s'opposer à la mesure conservatoire. Elle demeure soumise aux dispositions des articles 114, 117 et 118 du code de procédure civile qui concernent tous les actes établis par des commissaires de justice.
Dès lors, le moyen pris de la nullité du procès-verbal de dénonciation d’inscription d’hypothèque provisoire, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l'annulation de l'acte de saisie conservatoire, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, ces moyens de nullité ne sont pas soumis aux articles 74 et 112 et n’ont donc pas à être présentés avant toute défense au fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [U], dans son acte introductif d’instance, a d’abord formé une prétention tendant à voir prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire pratiquée par l’URSSAF, avant d’invoquer la nullité du procès-verbal de dénonciation de cette hypothèque.
Cependant, en application des dispositions rappelées ci-avant, cette prétention non soumise aux artiles 74 et 112 du code de procédure civile, est donc recevable.
Au surplus, dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, M. [U] a inversé ses prétentions, soutenant d’abord sa demande de nullité.
L’URSSAF sera donc débouté de sa demande d’irrecevabilité.
Sur le fond
Dans ses écritures, M. [U] développe deux moyens tendant à l’annulation du procès-verbal de dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire pratiquée par l’URSSAF.
Sur le moyen tiré des diligences effectuées par le commissaire de justice
Selon son premier moyen, présenté dans ses moyens au soutien de sa demande de caducité, le procès-verbal serait nul car le commissaire de justice n’aurait pas justifié des diligences de recherche de son adresse.
L’article 693 du code de procédure civile prévoit que les dispositions relatives à la signification des actes, notamment l’article 656 du code de procédure civile, sont observées à peine de nullité et, selon l’article 694 du même code, la nullité des actes de commissaire de justice obéit aux règles régissant la nullité des actes de procédure prévue par les articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Il résulte de ces règles que les nullités de fond définies par l’article 117 du même code entraînent la nullité de l’acte sans que celui qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief et que les nullités de forme affectant l’acte critiqué ne peuvent entraîner son annulation que s’ils causent un grief au destinataire de l’acte en application de l’article 114 du même code.
En application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit par principe être faite à personne. À défaut, les articles 655 et 656 du même code autorisent la signification à domicile ou à résidence, et si personne n’a pu ou voulu recevoir copie de l’acte, la signification par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice s’il résulte des vérifications faites par ce dernier, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Dans ces deux cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 et lorsque l’acte a fait l’objet d’un dépôt à l’étude, cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal fourni que l’acte querellé a été signifié à étude, le commissaire ayant précisé : « Le nom du destinataire figure sur :
- Boîtes aux lettres
- Interphone »
Aussi, le commissaire de justice chargé de la signification du procès-verbal litigieux n’a pas uniquement vérifié la présence du nom de M. [U] sur la boîte aux lettres présente à l’adresse à laquelle l’acte a été signifié mais a également vérifié la présence du nom du requérant sur l’interphone. En outre, l’adresse à laquelle l’acte a été signifié est l’adresse que M. [U] indique dans ses conclusions de sorte que la signification a bien été effectuée à sa bonne adresse. Par ailleurs, le requérant a formé une contestation devant la présente juridiction à la suite de cet acte de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucun grief.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision du directeur de l’URSSAF
Le second moyen concerne la décision du directeur de l’URSSAF qui, selon le requérant, comporterait un montant erroné et ne serait pas motivée.
L’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur d’irrecevabilité de la prétention d’annulation du procès-verbal de dénonciation d’inscription d’hypothèque provisoire formée par Monsieur [B] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation d’inscription d’hypothèque provisoire signifiée à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur le 13 mai 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande de caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire dénoncée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur le 13 mai 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire dénoncée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur le 13 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une inscription d'hypothèque provisoire ?
C'est une mesure conservatoire permettant à l'URSSAF de garantir le recouvrement de créances en inscrivant une hypothèque sur les biens d'un débiteur.
Comment l'URSSAF peut-elle justifier une inscription d'hypothèque ?
L'URSSAF doit prouver qu'il existe des cotisations éludées et respecter les procédures légales pour l'inscription de l'hypothèque.
Quels recours ai-je contre une décision de l'URSSAF ?
Vous pouvez contester la décision devant le juge de l'exécution en prouvant que les conditions légales de l'inscription d'hypothèque ne sont pas remplies.
Quels sont les effets d'une inscription d'hypothèque sur mes biens ?
L'inscription d'hypothèque empêche la vente ou la transmission des biens concernés tant que la dette n'est pas réglée.
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