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Tribunal judiciaire, jex, 18 juin 2026 — n° 26/03280

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résolution d'un contrat de bail pour non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La résolution d'un contrat de bail pour non-paiement des loyers entraîne l'obligation pour le locataire de libérer les lieux et de payer une indemnité d'occupation. Le juge peut également condamner le locataire aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Monsieur [P] [N] a pris à bail un appartement auprès de Monsieur [U] [C] en avril 2011.
  • Monsieur [U] [C] a signifié un commandement de payer les loyers en février 2023.
  • Le juge a constaté la résolution du contrat de bail à effet au 28 avril 2023.
  • Monsieur [N] a été condamné à libérer les lieux et à payer une indemnité mensuelle d'occupation.
  • Monsieur [N] a été débouté de ses demandes d'annulation de commandements et de dommages et intérêts.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon acte sous signature privée du 15 avril 2011, Monsieur [P] [N], Madame [Y] [Z] et Madame [G] [M] ont pris à bail, auprès de Monsieur [U] [C], un appartement situé [Adresse 1]. M. [C], après avoir fait signifier le 28 février 2023 à M. [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, a assigné ce dernier devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, qui a, notamment, par ordonnance de référé du 9 janvier 2025 : - déclaré l’action de M. [C] recevable ; - constaté la résolution du contrat de bail susvisé à effet au 28 avril 2023 ; - ordonné en conséquence à M. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ; - dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés par M. [N] dans ce délai, M. [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; - condamné M. [N] à payer à M. [C], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; - fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 850 euros) ; - condamné M. [N] à payer à M. [C] à titre provisionnel la somme de 3.208,83 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; - débouté M. [N] de sa demande en délais de paiement ; - débouté M. [N] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ; - débouté M. [N] de ses demandes de transmission d’un diagnostic de performance énergétique, et de déconnexion de certains éléments de son compteur électrique ; - condamné M. [N] à payer à M. [C] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, l’assignation et sa notification à la préfecture ; - rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Cette décision a été signifiée à M. [N] par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, ledit acte contenant également un commandement de payer la somme totale de 9.299,75 euros aux fins de saisie vente. M. [N] a interjeté appel de l’ordonnance de référé le 26 mars 2025. Selon acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, M. [C] a fait signifier à M. [N] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 2 juin 2025. Par courrier daté du 6 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE a informé M. [N] d’une saisie attribution pratiquée qui lui a été signifiée le même jour pour recouvrement de la somme de 16.512,95 euros. Ladite saisie a été infructueuse. Selon arrêt du 15 janvier 2026, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment : - confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a : - constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à effet au 28 avril 2023 ; - condamné M. [N] à verser à M. [C] la somme de 3.208,83 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; - débouté M. [N] de ses demandes de transmission d’un diagnostic de performance énergétique et de déconnexion de certains éléments de son compteur électrique ; - l’infirmé en ses autre dispositions ; statuant à nouveau, et y ajoutant, - autorisé M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l’espèce, le commandement de quitter les lieux querellé a été signifié à M. [N] le 2 avril 2025 en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE le 9 janvier 2025 qui lui avait été signifiée le 13 mars 2025. Le juge des contentieux de la protection a indiqué que son ordonnance, dans laquelle il constatait l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et ordonnait en conséquence l’expulsion de M. [N], était exécutoire de plein droit à titre provisoire, rappelant ainsi le principe des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, ladite exécution provisoire ne pouvant être écartée en référé. Dès lors que cette décision a été signifiée, elle était donc exécutoire. M. [N] justifie avoir interjeté appel de cette ordonnance de référé le 26 mars 2025. Cependant, compte tenu de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance, cet appel n’était pas suspensif et il n’est versé aucun élément aux débats venant justifier d’une suspension de l’exécution provisoire qui aurait pu être ordonnée par le premier président de la cour d’appel de sorte que M. [C] avait la possibilité de pratiquer des mesures d’exécution forcée en vertu du titre exécutoire dont il disposait. Il importe peu que la cour d’appel a rendu un arrêt le 15 janvier 2026, soit postérieurement au commandement querellé, suspendant la clause résolutoire, cette décision suspendant uniquement l’exécution de l’expulsion ordonnée si M. [N] respecte un échéancier pour apurer sa dette. Cet arrêt ne peut remettre en cause rétroactivement la validité d’un acte d’exécution forcée pratiqué antérieurement sur la base d’un titre qui était exécutoire à la date à laquelle il a été effectué. Par conséquent, M. [N] ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente Aux termes du premier alinéa de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L’article R. 221-1 du même code précise que « Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. ». Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’omission d’un décompte dans le commandement constitue un vice de forme sanctionné par la nullité mais qu’en cas de mention d’un décompte erroné, le juge de l’exécution peut rectifier les montants saisis à la demande des parties. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment s’agissant de la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 13 mars 2025 en vertu d’un titre exécutoire, peu important la décision postérieure de la cour d’appel qui ne peut justifier l’annulation rétroactive d’un acte. En outre, M. [N] indique que le décompte de cet acte est erroné. Cependant, un seul décompte erroné ne peut suffire à annuler le commandement querellé, le juge pouvant cantonner la saisie aux sommes réellement dues. Pour autant, M. [N] ne forme pas une telle demande de cantonnement mais uniquement une demande d’annulation qui ne pourra dès lors prospérer. Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution M. [C] demande de rejeter la demande d’annulation de saisie-attribution formée par M. [N] en soulevant la question du respect du délai de contestation de la saisie-attribution et de l’absence de dénonce de cette contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie. Toutefois, le juge devant restituer leur exacte qualification aux actes et faits litigieux, en application de l’article 12 du code de procédure civile, ces moyens s’analysent comme des moyens au soutien d’une demande d’irrecevabilité. Ainsi, aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, si le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025 auprès de la SOCIETE GENERALE n’est pas versé aux débats, il n’est contesté par aucune des parties que cette saisie-attribution a été signifiée à la banque qui a envoyé un courrier à M. [N] l’informant de ladite saisie. De même aucune des parties ne soutient que cette saisie n’a pas été dénoncée à M. [N]. Concernant sa demande d’annulation, M. [N] ne rapporte pas la preuve d’avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie et reconnaît à l’audience, par la voix de son conseil, ne pas avoir effectué cette démarche de sorte que sa prétention sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’étudier le moyen relatif au délai de contestation. Sur la demande d’indemnisation Il résulte de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En application de ce texte, celui qui réclame des dommages-intérêts doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’espèce, dès lors que les demandes d’annulation des mesures d’exécution forcée querellées par M. [N] n’ont pas prospéré, aucun caractère abusif ne pourra être retenu. Par conséquent, le requérant ne pourra qu’être débouté de ses demandes de dommages et intérêts. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Dispositif

PAR CES MOTIFS DONNE ACTE à M. [P] [N] de son désistement de sa demande de voir condamner Monsieur [U] [C] à transmettre un relevé d’identité bancaire et à confirmer des modalités de gestion et de règlement sous astreinte ; DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux signifié le 2 avril 2025 ; DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie vente signifié le 13 mars 2025 ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [N] d’annulation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE le 6 octobre 2025 ; DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de ses demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résolution de bail ?
La résolution de bail est la fin du contrat de location, souvent due à un manquement aux obligations, comme le non-paiement des loyers.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de quitter les lieux, suivi d'une décision judiciaire si le locataire ne part pas volontairement.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de non-paiement ?
Le locataire a le droit d'être informé des impayés et peut contester la résiliation du bail devant le juge.
Qu'est-ce que l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme que le locataire doit payer pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail.
Puis-je contester un commandement de payer ?
Oui, vous pouvez contester un commandement de payer en saisissant le juge compétent dans un délai déterminé.

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