Tribunal judiciaire, jex, 18 juin 2026 — n° 26/03601
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion locative pour loyers impayés ?
Principe retenu
La clause résolutoire d'un bail peut être mise en œuvre en cas de loyers impayés, permettant ainsi au bailleur de demander l'expulsion du locataire. Le juge peut ordonner l'expulsion si les conditions de la clause résolutoire sont réunies.
Faits clés
- Bail signé le 20 janvier 2015 pour un logement à usage d'habitation.
- Commandement de payer délivré le 23 août 2022 pour loyers impayés.
- Assignation des époux [X] devant le juge des contentieux de la protection le 15 novembre 2023.
- Ordonnance du 20 mars 2025 constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion.
- Condamnation des époux [X] à verser une indemnité mensuelle d'occupation de 898,88 euros.
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon contrat sous signature privée du 20 janvier 2015, Madame [Z] [X] née [C] et Monsieur [T] [X] ont pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] auprès de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS.
Se plaignant de loyers impayés, la société UNICIL venant aux droits de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS a fait délivrer aux époux [X] un commandement de payer la somme de 1.805,12 euros visant la clause résolutoire, par acte du 23 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la société UNICIL a assigné les époux [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par ordonnance du 20 mars 2025, notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail susvisé étaient réunies à la date du 23 octobre 2022 ;
- débouté Mme [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
- ordonné en conséquence à Mme [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
- dit qu’à défaut pour Mme [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société UNICIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- condamné solidairement les époux [X] à verser à la société UNICIL, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit de 898,88 euros pour le logement et le stationnement, révisable selon les mêmes indices et modalités que ceux prévus au bail résilié, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
- condamné solidairement les époux [X] à verser à la société UNICIL à titre provisionnel la somme de 15.239,73 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2024 ;
- débouté la société UNICIL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [X] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Cette décision a été signifiée aux époux [X] le 4 avril 2025.
Selon acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la société UNICIL a fait signifier aux époux [X] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 23 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026, Mme [C] a fait assigner la société UNICIL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de se voir octroyer des délais avant de quitter les lieux.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 4 juin 2026, le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré à la date du 18 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, Mme [C] demande au juge de l'exécution de :
- lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Au soutien de sa demande de délais fondée sur les articles L. 412-3, L. 412-4 et L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, la requérante fait valoir qu’elle se trouve dans une situation familiale et financière délicate. Elle expose que, depuis le départ de son conjoint du domicile en 2023, elle doit supporter seule la charge de ses enfants.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, s’agissant de sa situation, Mme [C] a deux enfants âgés de 20 et 13 ans à charge. Elle verse aux débats une attestation de l’association ESSOR PROVENCE établie le 19 mars 2026 selon laquelle elle héberge également régulièrement sa fille âgée de 25 ans porteuse de handicap, bénéficiant de l’AAH.
Concernant sa situation financière, Mme [C] fournit une attestation de paiement de la CAF datée du 19 mars 2026 de laquelle il ressort qu’elle perçoit chaque mois l’aide au logement d’un montant variable d’environ 230 euros outre une prime d’activité d’un montant de 506,74 euros. Selon attestation de paiement des indemnités journalières de l’Assurance maladie datée du 18 février 2026, elle a perçu entre la période du 1er novembre 2025 et du 11 février 2026, la somme de 4.137,51 euros, soit environ 1.180 euros par mois.
Mme [C] verse également aux débats la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 4 avril 2025 prévoyant un échelonnement de ses dettes, notamment le paiement de la mensualité de 608,70 euros pour apurer sa dette auprès de la société UNICIL. Il convient de relever que cette décision a été rendue au bénéfice des époux [X], les ressources de M. [X] ayant ainsi été prises en compte pour le calcul de la mensualité déterminée par la commission.
S’agissant de la dette de Mme [C], la société UNICIL fournit un décompte locatif à jour au 31 mars 2026. Il en ressort que la dette à cette date s’élevait à la somme de 14.336,22 euros. Au moment du prononcé de la décision du juge des contentieux de la protection, elle s’élevait à 15.720,51 euros de sorte que la dette a un peu baissé. Mme [C] fournit des preuves de virement postérieures au 31 mars 2026 montrant qu’elle s’est acquittée de la somme de 1.358,73 euros au mois d’avril 2026 (en trois versements effectués le 1er et le 29 avril 2026) et la somme de 650 euros au mois de mai 2026.
S’agissant de ses démarches de relogement, Mme [C] ne fournit que l’attestation de l’association ESSOR PROVENCE évoquée ci-avant dans laquelle sa référente ASELL indique : « Mme a une demande de logement social. Un dossier DALO a été instruit mais rejeté car Mme ne peut pas justifier de sa situation familiale n’étant pas divorcé[e] auprès de la commission DALO. ». Cependant, la requérante ne fournit aucune pièce en lien avec les démarches mentionnées par l’association. Elle ne verse pas aux débats ses demandes de logement social et de documents relatifs à ses démarches au titre du DALO.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Mme [C] justifie du paiement de son indemnité d’occupation et de la baisse de sa dette, elle ne fournit aucun élément venant justifier des démarches de relogement évoquées par sa référente ASELL alors que la décision ordonnant son expulsion a été prononcée par le juge des contentieux de la protection le 20 mars 2025, soit il y a plus d’un an. À cet égard, la juridiction de proximité avait refusé les délais de paiement sollicités par la requérante après avoir relevé qu’elle avait bénéficié de larges délais depuis la clause résolutoire acquise le 23 octobre 2022.
Compte tenu de ces délais de fait et des démarches de relogement insuffisamment prouvées, la demande de délais formée par la requérante sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [C] sera condamné à verser à la société UNICIL une somme d’un montant de 300 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Madame [Z] [X] née [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] née [C] aux dépens en ce compris le coût de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] née [C] à payer à la société UNICIL la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière Le juge de l’exécution
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-respect des obligations par le locataire, comme le non-paiement des loyers.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice. Si le juge constate la résiliation du bail, il peut ordonner l'expulsion du locataire.
Quels sont mes droits en tant que locataire face à une expulsion ?
En tant que locataire, vous avez le droit de contester l'expulsion devant le juge et de demander des délais pour quitter les lieux, mais cela dépend des circonstances de votre situation.
Que se passe-t-il si je ne peux pas payer mon loyer ?
Si vous ne pouvez pas payer votre loyer, le bailleur peut engager une procédure d'expulsion. Il est conseillé de communiquer avec lui pour tenter de trouver un arrangement.
Comment est calculée l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement calculée sur la base du dernier loyer payé, augmenté des charges, et est due jusqu'à la libération effective des lieux.
Quels frais dois-je payer si je perds un procès d'expulsion ?
Si vous perdez un procès d'expulsion, vous serez généralement condamné aux dépens, c'est-à-dire aux frais de justice engagés par la partie adverse.
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