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Tribunal judiciaire, jex, 18 juin 2026 — n° 25/12740

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation d'une astreinte en cas de non-exécution d'une obligation de faire ?

Principe retenu

La liquidation d'une astreinte est possible lorsque l'obligation de faire n'a pas été exécutée dans le délai imparti. Le juge peut condamner la partie défaillante à verser une somme correspondant à l'astreinte prévue.

Faits clés

  • La société [Y] [Y] est locataire de locaux commerciaux.
  • La SOGIMA est propriétaire des locaux et a confié des travaux à la société GRDF.
  • Des travaux ont causé une absence de fourniture de gaz à la société [Y] [Y].
  • Un jugement de référé a ordonné à la SOGIMA de réaliser des travaux sous astreinte.
  • La société [Y] [Y] a assigné la SOGIMA pour liquider l'astreinte due à la non-exécution des travaux.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure La société [Y] [Y] est locataire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] dont la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2], ci-après la SOGIMA, est propriétaire. Selon devis du 22 octobre 2019 signé par la SOGIMA le 28 novembre 2019, cette dernière a confié à la société GRDF des travaux aux fins de déplacement d’ouvrages de gaz naturel. Se plaignant de l’absence de fourniture en gaz depuis le début de ces travaux, la société [Y] [Y] a assigné la SOGIMA devant le juge des référés du tribunal de commerce de MARSEILLE qui a, par ordonnance du 26 novembre 2024, notamment : - condamné la SOGIMA à réaliser les travaux de mise en conformité de l’installation de gaz lui incombant répertoriés dans le rapport [L] [B] 13, 14, 17, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant le délai de 15 jours ; - ordonné une expertise confiée à Monsieur [A] [M] portant notamment sur l’installation en gaz mais également sur des sinistres dont la société [Y] [Y] s’est plainte ; - condamné la SOGIMA à payer à la société [Y] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [Y] [Y] aux dépens. Cette décision a été signifiée à la SOGIMA par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025. Se plaignant de travaux non conformes et en retard, la société [Y] [Y] a assigné la SOGIMA, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de liquidation d’astreinte. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi. À l’audience du 7 mai 2026, le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré au 18 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, la société [Y] [Y] demande de : - liquider l’astreinte provisoire ordonnée dans l’ordonnance de référé du 26 novembre 2024 à la somme de 3.000 euros ; - condamner la SOGIMA à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que la défenderesse a fait intervenir la société PROX-HYDRO au mois de mars 2025, les travaux effectués par cette société ayant été constatés dans un rapport de l’[L]. Elle précise que ces travaux n’ont pas été suffisants pour la remise en service de l’installation en gaz qui a été refusée par la société GRDF au motif que la société mandatée par la SOGIMA n’avait pas la qualification QUALIGAZ. Elle ajoute que la défenderesse a fait intervenir une autre société, la société AC PLOMBERIE, au mois de novembre 2025, celle-ci disposant de la qualification QUALIGAZ. La société [Y] [Y] indique en outre que la société [E] mandatée initialement par la défenderesse pour des travaux d’électricité devait intervenir le 28 janvier 2025 mais qu’elle s’est présentée avec retard de sorte qu’il n’y avait personne sur les lieux. Elle expose en outre que les travaux confiés ensuite à la société PROX-HYDRO n’ont pas permis la remise en route de la fourniture en gaz dès lors que ladite société ne disposait pas de la qualification QUALIGAZ qui est obligatoire selon la législation en vigueur (arrêté du 2 août 1977, arrêté du 23 février 2025, normes NF DTU 61.1 et 61.2).

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la société [Y] [Y] ayant abandonné sa demande d’astreinte définitive dans ses dernières écritures, la demande de débouté formée par la SOGIMA est caduque de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette prétention. Sur la demande de liquidation d’astreinte Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation. En l’espèce, dans son ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de MARSEILLE avait mis à la charge de la SOGIMA l’obligation de « réaliser les travaux de mise en conformité dans le rapport [L] [B] 13, 14 et 17, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 200 € (deux cent euros) par jour de retard pendant le délai de 15 jours ». Selon les motifs de la décision, le rapport de la société [L] concerné est celui du 11 juin 2024 listant les travaux mise à la charge de la SOGIMA, à savoir : - GZ13 : « Mettre en place un fourreau à la pénétration du réseau dans l’établissement (façade/chassis) » ; - GZ14 : « Assurer le repérage de la vanne gaz de coupure au niveau du coffret » et « Apposer les consignes à respecter en cas de danger » ; - GZ17 : « Assurer une distance de sécurité de la canalisation gaz vis-à-vis des installations électriques sur le parcours extérieur (3 cm rectiligne / 1 cm croisement) ou bien interposer un matériau isolant électriquement ». Ladite décision ayant été signifiée par la société [Y] [Y] à la SOGIMA le 8 janvier 2025, cette dernière devait ainsi s’exécuter avant le 8 février 2025 et l’astreinte courait du 9 février 2025 au 24 février 2025. La SOGIMA verse aux débats une attestation de la société [E] datée du 28 janvier 2025 selon laquelle l’accès aux locaux de la société [Y] [Y] leur a été refusé. Toutefois, d’une part, dans cette attestation, les travaux commandés consistaient en l’« isolation d’un cuivre gaz ». Il convient ainsi de relever que ces travaux tels que prévus dans cette attestation ne couvraient pas l’intégralité des travaux prévus dans l’ordonnance de référé et la SOGIMA ne fournit aucun élément montrant quels travaux avaient effectivement été fournis à la société [E], tel un devis par exemple. D’autre part, la société [Y] [Y] fournit un constat de commissaire de justice du 17 juillet 2025, ce dernier ayant indiqué avoir visionné les caméras de vidéosurveillance lors de l’intervention de la société [E] et précisé : « La vidéo montre l’arrivée d’un véhicule d’intervention de l’entreprise [E] vers 14 h 47 (soit 47 minutes de retard sur l’horaire convenu). - Les intervenants stationnent devant le commerce, puis après une brève intervention en façade du commerce (un technicien montre sur une échelle à 14 h 55) ils quittent les lieux immédiatement, échelle sous le bras. - Selon le requérant, il n’était plus présent à ce moment-là, étant parti à un autre rendez-vous. - Aucune altercation ni refus d’accès n’est visible sur la séquence. ». La SOGIMA indique que la société [E] a ensuite refusé d’intervenir de nouveau sans toutefois fournir de preuve de cette affirmation. En tout état de cause, la SOGIMA a ensuite saisi, dès le 30 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a autorisé, par ordonnance du 31 janvier 2025, une autre société, la société PROX-HYDRO à pénétrer dans les lieux, cette dernière ayant effectué des travaux constatés par commissaire de justice, selon procès-verbal du 14 février 2025. Ces travaux ont ensuite été déclarés conformes par la société [L] selon rapport du 13 mars 2025. Par la suite, la société [Y] [Y] justifie s’être vue refuser la remise en service de fourniture en gaz par la société GRDF qui lui a indiqué, selon courriel du 16 septembre 2025 : « […] le problème reste identique à notre dernier échange du 20/08/2024 en copie, sans document Qualigaz, nous ne pourrons pas remettre votre Etablissement Recevant du Public en service. […].  ». La SOGIMA justifie avoir transmis ledit certificat à la société [Y] [Y] le 12 décembre 2025 après avoir fait intervenir une autre société, la société AC PLOMBERIE. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la SOGIMA a fait intervenir une première société, la société [E], le 28 janvier 2025, soit avant la fin du délai d’un mois prévu par l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce. Elle ne fournit toutefois aucun élément justifiant les travaux demandés à ladite société et aucun élément prouvant son affirmation selon laquelle cette société aurait ensuite refusé de nouveau d’intervenir après cette intervention du 28 janvier 2025 qui n’a pas abouti. La défenderesse ne répond pas davantage aux éléments fournis par la société [Y] [Y] selon lesquels aucun refus d’accès ne lui avait été opposé par elle. En tout état de cause, la société PROX-HYDRO est intervenue le 14 février 2025 et l’[L] n’a fourni son rapport de conformité que le 13 mars 2025, soit près de trois semaines après la date de fin de l’astreinte provisoire. S’agissant de l’absence de certificat de conformité QUALIGAZ qui est opposé par la société [Y] [Y], il y a lieu de relever que celle-ci évoque une réglementation qui n’est pas détaillée. Elle se contente ainsi de lister des références de norme sans portée contraignante et deux arrêtés. Cependant, concernant l’arrêté du 2 août 1977 « relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances », il est abrogé depuis ler janvier 2020. S’agissant de l’arrêté du 23 février 2025 « modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ([Localité 3]) », est entré en vigueur le 1er janvier 2026 et il n’a imposé l’obtention d’un certificat de conformité pour les établissements recevant du public qu’à compter de cette date, soit postérieurement aux travaux litigieux. Dès lors, il importe peu que la société GRDF ait sollicité un tel certificat pour la remise en service de l’installation de gaz et, par ailleurs, la société [Y] [Y] n’explique pas la raison pour laquelle la société GRDF ne lui a opposé l’absence d’un tel certificat qu’à compter de septembre 2025 alors que les travaux avaient été déclarés conformes par la société [L] dès la mi-mars 2025. Surtout, la délivrance d’un certificat de conformité QUALIGAZ n’était pas prévue dans l’ordonnance de référé et n’avait d’ailleurs pas été demandée par la société [Y] [Y] devant la juridiction.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de MARSEILLE dans son ordonnance du 26 novembre 2024 à la somme de 1.500 euros ; CONDAMNE la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] (SOGIMA) à payer à la société [Y] [Y] cette somme ; CONDAMNE la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] (SOGIMA) aux dépens ; CONDAMNE la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] (SOGIMA) à payer à la société [Y] [Y] la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une astreinte ?
Une astreinte est une somme d'argent que le juge impose à une partie qui ne respecte pas une obligation de faire dans un délai imparti.
Comment se passe la liquidation d'une astreinte ?
La liquidation d'une astreinte se fait par le juge qui détermine le montant à verser en fonction de la durée de la non-exécution.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de travaux non conformes ?
Le locataire peut demander la mise en conformité des travaux et éventuellement obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Qui doit payer les dépens dans un litige commercial ?
La partie perdante est généralement condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

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