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Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 18 juin 2026 — n° 22/02301

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le médecin a-t-il engagé sa responsabilité en raison d'une faute lors d'une intervention chirurgicale ?

Principe retenu

Un médecin engage sa responsabilité lorsqu'il commet une faute dans l'exercice de ses fonctions, notamment en cas de défaut d'information ou de mauvaise indication chirurgicale. La réparation des préjudices subis par le patient est alors due.

Faits clés

  • Madame [Y] [Z] a subi une intervention chirurgicale le 14 avril 2015.
  • L'intervention a été modifiée par le médecin, entraînant des complications.
  • Une hémorragie a nécessité une reprise chirurgicale.
  • Madame [Y] [Z] a assigné le médecin et la CPAM pour obtenir réparation.
  • Le tribunal a reconnu une faute du médecin lors de l'intervention.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [Y] [Z] souffrait de difficultés digestives et viscérales depuis plusieurs années et avait été notamment opérée de l’estomac et de la vésicule en 1993 et 1994. En avril 2013, elle a consulté le docteur [U], à la clinique [Etablissement 1], en raison de douleurs au ventre et de ballonnements. Le 18 mars 2015, le docteur [U] a posé le diagnostic de dolicho-mégacôlon compliqué d'épisodes de volvulus et l’indication d’une colectomie gauche et sigmoïdienne sous coelioscopie avec anastomose colorectale. Au cours de l’intervention, qui a lieu le 14 avril 2015, le docteur [U] a modifié son geste pour une colectomie subtotale. Le 16 avril 2015 est survenue une hémorragie laquelle a nécessité une reprise chirurgicale, réalisée par le même praticien. Le lendemain un épanchement pleural a été constaté et a justifié une opération par le chirurgien thoracique, le docteur [J]. La patiente a été hospitalisée jusqu’au 29 avril. C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 17 septembre 2020, Madame [Y] [Z] a fait assigner le docteur [U], la clinique [Etablissement 1] et la CPAM des Yvelines devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, afin que soit ordonnée une expertise médicale. Par ordonnance du 19 février 2021, le docteur [E] a été nommé et a déposé son rapport en date du 6 juillet 2021. Par acte du 28 mars 2022, Madame [Y] [Z] a fait assigner le docteur [U] et la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir engager la responsabilité du praticien du premier au titre d’un défaut d’information et d’une mauvaise indication chirurgicale et obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Selon jugement en date du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise déposé le 6 juillet 2021, a réouvert les opérations d’expertise afin de permettre au docteur [U] d’adresser ses dires à l’expert, et a sursis à statuer sur les autres prétentions. Le conseil du docteur [U] a adressé un dire, le 29 janvier 2025, à l’expert judiciaire qui y a répondu le 31 janvier 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2023, Madame [Y] [Z] demande au tribunal de : - Condamner le Docteur [U], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à l’indemniser à hauteur de : 608 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 500 € pour le préjudice esthétique temporaire 14 000 € pour les Souffrances endurées 500 € pour réparer le préjudice d’agrément temporaire 60 000 € au titre de l’Incapacité permanente, 2 500 € en réparation du préjudice esthétique permanent 10 000 € au titre du préjudice d’agrément définitif 4 500 € pour les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du 2ème alinéa de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre subsidiaire, si le tribunal décide de désigner un autre expert, intégrer dans la mission l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Le docteur [O] [U] demande au Tribunal, dans ses dernières écritures échangées le 22 février 2025, de : - le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ; A titre principal, - débouter Madame [Y] [Z] de l’intégralité de ses demandes ; - débouter la CPAM des Yvelines de ses demandes formulées à son encontre ; - condamner Madame [Y] [Z] aux entiers dépens de la procédure et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - Ordonner une mesure de contre-expertise ; - Désigner tel expert compétent en chirurgie viscérale et digestive qu’il plaira ; - Compléter la mission de l’expert de la manière suivante : “ - dire que l’Expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties, - dire que l’Expert adressera un pré-rapport…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal rappelle que par sa décision du 7 novembre 2024 il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, de sorte que cette prétention n’a plus d’objet et ne sera pas examinée. Sur la responsabilité du docteur [U] -Madame [Y] [Z] recherche la responsabilité du praticien pour sa faute et sa négligence en application de l’article L.1142–1 du code de la santé publique. sur la base de l’avis d’un expert médical privé, le Docteur [X] [B], délivré le 8 décembre 2019 soulignant des irrégularités potentielles. Si le diagnostic initial de méga colon ne semble pas critiquable, en revanche aucun bilan exhaustif dans un centre de référence a été réalisé préalablement à l’intervention chirurgicale ; il conteste les épisodes de volvulus, qui ne sont pas documentées par imagerie, ni dans les comptes-rendus antérieurs. Or le traitement du méga colon est initialement médical et repose sur des laxatifs au long cours et le traitement chirurgical doit être uniquement envisagé en cas de forme rebelle, lorsque ce traitement médicamenteux s’est avéré inefficace, après plusieurs années. Elle reproche au Docteur [U] de ne pas avoir prescrit de traitement médicamenteux, et d’avoir décidé, sans prendre l’avis extérieur d’un centre expert, de passer directement à la chirurgie. Celle-ci présentait des risques qui se sont réalisés (hémorragie, hémopéritoine, hémothorax gauche etc…), ce qui a nécessité deux nouvelles interventions chirurgicales et différents soins, sans faire disparaître les douleurs épigastriques. De plus l’intervention a concerné la totalité ou quasi-totalité du colon, contrairement à ce que le Docteur [U] lui avait, de sorte qu’aujourd’hui elle ne peut quasiment plus rien digérer et est prise de diarrhées fulgurantes à intervalle régulier qui gênent indiscutablement sa vie de tous les jours. Par ailleurs l’ablation quasi totale d’un organe aussi important à des conséquences gravissimes sur son état de santé général. Elle se fonde également sur le rapport de l’expert judiciaire qui indique que l’intervention de colectomie est critiquable, en ce que rien n’évoquait des volvulus et a fortiori un volvulus chronique, et que la patiente souffrait de troubles purement fonctionnels ; différents autres diagnostics auraient dû être privilégiés. Ainsi l’indication d’une colectomie gauche n’était pas conforme aux règles en la matière, cette opération chirurgicale n’était pas justifiée et n’aurait pas dû être réalisée. La demanderesse fait état d’une erreur de diagnostic non excusable qui se double d’une seconde faute grave, à avoir l’ablation de la quasi-totalité de l’organe sans avoir pris le soin de procéder à la moindre vérification, sans faire les examens qui s’imposaient, et sans prendre l’avis d’un centre spécialisé ; si le Docteur [U] a sollicité un examen bilan IRM qu’il considérait nécessaire, l’examen n’ayant pas été réalisé ou les résultats n’ayant pas été envoyés, il a opéré sans attendre les résultats ni redemandé d’y procéder par la suite. Elle qualifie cet oubli de négligence avérée. Elle rappelle que l’expert judiciaire met le syndrome diarrhéique net, qui gêne sa vie sociale, directement en rapport avec l’importance de la résection colique effectuée par le Docteur [U]. -Le docteur [U] conclut à titre principal au rejet, Madame [Y] [Z] ne rapportant pas la preuve d’un manquement qui lui soit imputable. Il retrace l’historique médical de la patiente, insistant sur le fait qu’âgée de 43 ans au moment des faits, elle était en invalidité de catégorie 2 depuis 2011 et présentait des antécédents médicaux. Depuis février 2013, elle se plaignait et le consultait pour des douleurs abdominales. Le 4 juin 2013, il procédait à une coelioscopie permettant de libérer des adhérences entre le foie et l'estomac ainsi qu'au niveau du côlon droit. Le 7 janvier 2014, il réalisait une nouvelle cœlioscopie pour des douleurs abdominales chroniques, en libérant des adhérences de l'estomac, du duodénum, de l'angle colique et de l'épiploon. Le 4 octobre 2014, il lui prescrivait une coloscopie et l’adressait au Docteur [L], gastroentérologue et hépatologue, en raison d’importants ballonnements. Le 11 mars 2015, il prescrivait un colo-scanner qui mettait en évidence la présence de boucles au niveau du côlon et du transverse gauche. Le 18 mars 2015, au cours d’une nouvelle consultation le Docteur [U] posait le diagnostic de dolichomégacôlon compliqué d'épisodes de volvulus et l’indication de colectomie gauche et sigmoïdienne sous coelioscopie avec anastomose colorectale. Il rappelle que la patiente a signé le formulaire de consentement éclairé pour l’anesthésie le 2 avril 2015 et le 13 avril 2015 pour la chirurgie. Au cours de l’intervention du 14 avril 2015, le Docteur [U] se reportait sur le côlon transverse et modifiait son geste pour une colectomie subtotale du fait des évènements per opératoires. Le 16 avril 2015, il réintervenait pour hémopéritoine avec déglobulisation importante en raison du saignement d'une veine intercostale. Le 17 avril 2015, un épanchement pleural était constaté et Madame [Y] [Z] était transférée à l'hôpital [Localité 3] pour être opérée le lendemain par le Docteur [J], chirurgien thoracique, pour vidéo-thoracoscopie gauche, décaillotage, lavage et drainage. Il plaide que le 20 mai 2015, il revoyait la patiente et notait la disparition des symptômes abdominaux. Le 3 juin 2015, elle se portait de mieux en mieux jusqu’au 13 janvier 2016 où il constatait la réapparition des douleurs et des vomissements : une fibroscopie faisant apparaître des résultats normaux et une coloscopie mettait en évidence un côlon de 20 cm. Rappelant que l’information à laquelle le praticien est tenu est nécessairement orale, et que la preuve de sa délivrance peut se faire par tout moyen, il soutient que Madame [Y] [Z] était parfaitement informée de la nature, des bénéfices et des risques de l’intervention chirurgicale, lui permettant ainsi de délivrer un consentement parfaitement éclairé. Il affirme que l’extension du geste opératoire était rendue nécessaire au motif que, selon l’expert judiciaire, « l’angle gauche du côlon était incrusté dans la paroi, sa libération avait été très difficile et avait nécessité, pour des raisons de vascularisation, d’étendre la résection cloque gauche au transverse gauche, de manière à ne pas réaliser une anastomose sur un segment colique mal vascularisé. » Il insiste sur le fait que l’expert n’a émis aucune critique s’agissant de cette extension du geste, liée une dévascularisation survenue en per opératoire, qui ne pouvait donc pas rentrer dans le champ de l’information et en conclut à l’absence de défaut d’information fautif. Ensuite il rappelle que le médecin est tenu d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat, qu’il faut démontrer une faute qui ne peut être déduite de l’apparition d’une complication, mais doit être prouvée. Sans solliciter l’inopposabilité de l’avis amiable produit par Madame [Y] [Z], il plaide que cet avis non contradictoire ne peut donc servir de fondement à la reconnaissance de sa responsabilité en ce qu’il est établi par un médecin non chirurgien viscéral, sur quelques pièces non listées, sans examen de la patiente et hors sa présence. Il affirme que son diagnostic est exempt de toute critique, notant que l’expert judiciaire se contente de soutenir qu’il s’agissait de troubles dits fonctionnels et non pas organiques, sans établir de diagnostic précis. Il répond que le diagnostic de POIC, suggéré par l’expert judiciaire, est rare, surtout chez des femmes de l’âge et avec la symptomatologie de la patiente. Selon lui il ne suffit pas, pour exclure un diagnostic, d’arguer que d’autres diagnostics étaient possibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, Déclare sans objet la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire au vu du jugement du 7 novembre 2024, Dit que M. [O] [U] a commis une faute lors de l’intervention réalisée le 14 avril 2015 sur Mme [I] [Y] [Z], Dit sans objet la demande de contre-expertise médicale, Condamne M. [O] [U] à réparer les préjudices subis par Mme [I] [Y] [Z] en lui versant les indemnités suivantes : 608 € pour le déficit fonctionnel temporaire 500 € pour le préjudice esthétique temporaire 6.000 € pour les souffrances endurées 44.000 € en réparation de l’incapacité permanente 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent Rejette les demandes présentées au titre du préjudice d’agrément temporaire et du préjudice d’agrément, Condamne M. [O] [U] à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 16.026,08 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, Condamne le Docteur [U] aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire, Accorde le bénéfice de distraction à Me Legrandgerard, Condamne M. [O] [U] à verser une indemnité de procédure de 4.500 € à Mme [Y] [Z] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du 2ème alinéa de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [U] à allouer à la CPAM des Yvelines une indemnité de procédure de 1.800 €, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JUIN 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute médicale ?
Une faute médicale se produit lorsque le médecin ne respecte pas les normes de soins attendues, entraînant des préjudices pour le patient.
Comment obtenir une indemnisation après une faute médicale ?
Il est nécessaire d'assigner le médecin en justice, souvent après une expertise médicale qui établit la faute et le lien avec les préjudices subis.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices peuvent inclure les souffrances endurées, l'incapacité permanente, et les préjudices esthétiques, entre autres.
Qu'est-ce qu'une expertise médicale ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un médecin expert pour déterminer si une faute a été commise et évaluer les préjudices subis par le patient.

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