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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 26/00443

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'inexécution d'un contrat de travaux sur les obligations de l'entrepreneur ?

Principe retenu

L'inexécution d'un contrat de travaux engage la responsabilité de l'entrepreneur, qui doit indemniser le maître d'ouvrage pour le préjudice matériel subi. La décision rappelle que l'exécution provisoire s'applique de plein droit en cas de condamnation.

Faits clés

  • Contrat de travaux signé le 5 juin 2015 pour un montant de 29 250,24 € TTC.
  • Devis complémentaire signé le 10 novembre 2015 pour un montant de 3 504,00 € TTC.
  • Dénonciation du retard et des non-conformités par Mme [C] [Y] le 29 novembre 2015.
  • La SARL SOULES a mis fin aux travaux le 21 décembre 2015.
  • Assignation de la SARL SOULES devant le tribunal en janvier 2026.

Articles cités

article 1147 du Code civil article 472 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis n° DEV 201506-008 signé le 05 juin 2015, Mme [C] [Y] a conclu avec la SARL SOULES un marché de travaux ayant pour objet l'aménagement extérieur de sa propriété moyennant le prix de 29 250,24€ TTC. Les travaux ont débuté courant juillet 2015. Un devis complémentaire n° DEV 201511-007 a été signé le 10 novembre 2015 portant sur la mise en place de terre moyennant le prix de 3 504,00 € TTC. Par courrier recommandé en date du 29 novembre 2015 adressé à la SARL SOULES, Mme [C] [Y] a dénoncé le retard pris dans la réalisation du chantier et signalé des non-conformités constatées. Le 21 décembre 2015, la SARL SOULES a répondu qu'en raison des difficultés de communication et des nombreux changements demandés par Mme [C] [Y], elle mettait un terme à la réalisation des travaux. Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2019, Mme [C] [Y] a fait assigner la SARL SOULES devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Tarbes aux fins d'expertise. Par ordonnance en date du 19 novembre 2019, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [M] [S]. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 janvier 2021. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Mme [C] [Y] a assigné la SARL SOULES devant le Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes : - 9 858 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure en référé et le coût de l'expertise judiciaire. A l’audience du 16 avril 2026, Mme [C] [Y] - représentée par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU - maintient l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [Y] fait valoir, au visa des dispositions de l’article 1147 du Code civil, que l'inachèvement des travaux et les désordres constatés sont imputables à la SARL SOULES, ce qui justifie sa condamnation à l'indemniser au titre des travaux de reprise et d’achèvement. * En défense, la SARL SOULES est ni présente ni représentée à l'audience, bien que valablement citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du Code de procédure civile énonce que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. I. SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE : A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat litigieux a été conclu le 05 juin 2015 en sorte qu’il est soumis aux dispositions du Code civil telles qu’antérieures à cette réforme. Sur l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SARL SOULES L’article 1134 ancien du Code civil prévoit que :« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Ainsi, la force obligatoire attachée aux contrats impose aux parties de respecter les engagements qu'elles ont pris. En l'espèce, il est constant que, suivant devis signés les 05 juin et 10 novembre 2015, la SARL SOULES s'est engagée à réaliser des travaux d'aménagement extérieurs de la propriété de Mme [C] [Y]. Il était ainsi prévu, selon devis du 05 juin 2015 (pièce 1 demandeur), les prestations suivantes : - Préparation du terrain et installation du chantier, - Terrassement comprenant : * mise en forme du terrain, * enrochement : fourniture et mise en place de rochers de soutènement, * réalisation de talus bâchés sur une surface de 150 m², * fourniture et pose de gabions sur fondation de grave compactée et de galets pour remplissage des gabions, * fourniture et pose de traverses pour confection d'un accès aux terrasses haute et basse, * réalisation d'une chaussée d'accès sur 400 m², - Engazonnement pour une surface de 500 m². Le devis complémentaire signé le 10 novembre 2015 (pièce 2 demandeur), prévoit un apport de terre après décompactage du fond de forme, avec nivellement et création de pentes hors maison. Aux termes de son rapport en date du 20 janvier 2021 (pièce 7 demandeur), l'expert judiciaire a effectué les constatations suivantes : - Travaux non terminés et non facturés : * chaussées : l'absence de réalisation complète de ces travaux rend le chemin d'accès et la plateforme de stationnement de véhicule quasiment impraticables par temps de pluie, ce qui les rend non conformes à leurs destinations. Présence de très nombreux trous et ornières sur la totalité du chemin, de flaques et rétentions d'eau sur la plateforme dédiée au stationnement, absence de concassé de surface, * talus : seuls les deux talus situés à gauche et à droite de l'escalier ont été réalisés. L'entreprise ayant abandonné le chantier en cours de travaux, quelques talus sont restés en l'état sans être profilés, - Travaux non exécutés dans les règles de l'art et/ou non conformes aux normes en vigueur : * gabions : l'installation ne respecte pas les règles de l'art car aurait dû être faite sur une assise stabilisée et compactée avec des matériaux appropriés, * escalier bois : dangereux car : ¤ toutes les marches ne sont pas correctement stabilisées et/ou maintenues sur leurs assises, ¤ trop pentu avec risques de chutes de hauteur et/ou de plain-pied et nécessité d'installer une main-courante pour sécuriser son utilisation, * enrochement : quelques cailloux et petits rochers manquent de stabilité, ce qui constitue un oubli et/ou une absence de contrôle de fin de chantier, - Travaux correctement réalisés par l'entreprise SOULES, mais non entretenus par Mme [Y]: engazonnement des 450 m² de la partie basse du terrain. L'ensemble de ces éléments permet d'établir d'une part que la SARL SOULES n'a pas terminé les travaux à la réalisation desquels elle s'était engagée, ce qu'elle reconnaît tant dans son courrier du 21 décembre 2015 (pièce 5 demandeur) que lors des opérations d'expertise. D'autre part, les désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire sont imputables à la SARL SOULES à l'exception des travaux d'engazonnement qui ont été correctement réalisés par le professionnel mais mal entretenus par Mme [C] [Y]. Au vu de ce qui précède, la responsabilité contractuelle de la SARL SOULES est engagée. Sur la réparation des désordres et travaux inachevés Selon l'article 1147 ancien du Code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part". Ces dispositions sanctionnent les dommages causés dans le cadre contractuel et supposent la réunion de trois conditions cumulatives que sont l’inexécution d’une obligation contractuelle, un préjudice et un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice. En l'espèce, la responsabilité contractuelle de la SARL SOULES en raison de l'inachèvement des travaux et des multiples désordres constatés, est acquise. S'agissant du préjudice, il a été évalué par l'expert à l'aune des travaux de reprise préconisés, à savoir (page 29 pièce 7 demandeur) : "- enlèvement des gabions, réalisation des assises dans les règles de l'art puis remise en place, - vérification de la stabilité des assises et fixations de toutes les marches de l'escalier bois, puis reprise si nécessaire, - remise en place et calage des quelques cailloux (4 à 5) de l'empierrement latéral du chemin d'accès". Il évalue le coût de ces travaux sur la base du devis n° DEV-202009-041 établi le 25 septembre 2020 par la SARL SOULES d'un montant de 9 258 € TTC, auquel il ajoute une somme de 600 € TTC pour la reprise de la stabilité des assises et des fixations de toutes les marches de l'escalier bois, outre l'installation d'une rampe latérale, prestations non prévues au devis mais jugées nécessaires par l'expert. Le montant total des travaux de reprise est ainsi évalué par l'expert à la somme de 9 858 € TTC ce qui correspond à la demande présentée par Mme [C] [Y]. Force est cependant de constater que la rapport d'expertise souligne également que Mme [C] [Y] reste redevable de la somme de 563,69 € TTC auprès de l'entreprise SOULES. Cette somme doit donc venir en déduction des dommages-intérêts réclamés en ce que Mme [C] [Y] n'a souffert d'aucun préjudice pour les prestations correspondantes, réalisées mais non réglées. En conséquence, la SARL SOULES sera condamnée à payer à Mme [C] [Y] la somme de 9 294,31 € TTC en réparation de son préjudice matériel. II. SUR LES AUTRES DEMANDES : Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La condamnation en référé d'une partie aux dépens est provisoire, la décision n'ayant pas autorité de la chose jugée au principal. De jurisprudence constante, le juge qui statue sur un litige peut donc condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (voir notamment Cass 3ème civ. 17 mars 2004, n° 00-22.522 ; Cass 3ème civ. 06 avril 2022, n° 20-18.117).

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Questions fréquentes

Quels sont mes droits en tant que maître d'ouvrage ?
En tant que maître d'ouvrage, vous avez le droit d'exiger l'exécution conforme du contrat et de demander des dommages-intérêts en cas d'inexécution.
Comment se passe l'exécution provisoire d'une décision de justice ?
L'exécution provisoire permet de mettre en œuvre immédiatement la décision de justice, même en cas d'appel, sauf si un sursis est accordé.
Que faire si l'entrepreneur ne se présente pas au tribunal ?
Si l'entrepreneur ne se présente pas, le tribunal peut statuer sur le fond et rendre une décision en l'absence de la partie défenderesse.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices matériels, tels que les coûts supplémentaires pour achever les travaux ou réparer les malfaçons, peuvent être indemnisés.

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