Tribunal judiciaire, chambre 1 section 9, 18 juin 2026 — n° 24/02017
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la prescription sur les demandes en paiement de loyers échus ?
Principe retenu
La prescription quinquennale s'applique aux demandes en paiement de loyers commerciaux, rendant irrecevables les demandes pour les échéances antérieures à la période de cinq ans. L'interruption de la prescription ne profite qu'à celui qui a agi.
Faits clés
- La SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE a assigné la SASU ID HOLDING pour non-paiement de loyers depuis décembre 2018.
- La demande de paiement s'élève à 92 068,40 €.
- La SASU ID HOLDING a contesté l'intérêt à agir et a soulevé la prescription.
- La demande de la SCI pour les loyers échus avant juillet 2019 a été déclarée irrecevable.
- La SARL LA BITERROISE a également été assignée pour des loyers échus avant novembre 2019.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 31 juillet 2024 par lequel la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE a assigné la SASU ID HOLDING devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1217 à 1230 du Code civil ;
Vu les articles L.145-1 à L.145-60 du Code de commerce ;
Vu la jurisprudence applicable ;
Vu les pièces produites ;
-Constater l'absence de paiement par la société ID HOLDING depuis le mois de décembre 2018 ; [lot n° 11 marché de la Méditerranée ]
- Condamner la société ID HOLDING à payer à la société MARCHE DE LA MEDITERRANEE de la somme de 92 068.40 € au titre de son arriéré de loyer ;
- Condamner la société ID HOLDING au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société ID HOLDING aux entiers dépens ;
Vu l’assignation en intervention forcée de la SARL LA BITERROISE en date du 29 novembre 2024,
Vu les conclusions d’incident des SAS ID HOLDING et SARL LA BITERROISE demandant au juge de la mise en état de :
* Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
SURSOIR à statuer dans l’attente de la décision d’appel à intervenir sur l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 19 juin 2025, RG N°24/02505
* A défaut,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 145-60 du Code de commerce et 2224 du Code civil ;
Vu les articles 514-1 et suivants, et 700 du Code de procédure civile ;
PRONONCER L’IRRECEVABILITE les demandes à l’encontre de la société ID HOLDING pour défaut d’intérêt à agir ;
* En tout état de cause,
- PRONONCER L’IRRECEVABILITE des demandes en paiement à l’encontre de la société ID HOLDING au titre des loyers échus sur la période courant de décembre 2018 à juillet 2019 pour prescription ;
- PRONONCER L’IRRECEVABILITE des demandes en paiement à l’encontre de la société LA BITERROISE au titre des loyers échus sur la période courant de décembre 2018 à novembre 2019 pour prescription ;
- ECARTER l’exécution provisoire en cas d’éventuelles condamnations ;
- CONDAMNER la SCI MARCHE DE LA MEDITERANNEE au paiement de la somme de 3.000 € au bénéfice de chacun des défendeurs, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir .
Vu les dernières conclusions en réponse de la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1217 à 1230 du Code civil ;
Vu les articles 2224, 2240 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L.145-1 à L.145-60 du Code de commerce ;
- Débouter les sociétés ID HOLDING et LA BITERROISE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner in solidum la société LA BITERROISE et la société ID HOLDING au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
Vu l’ordonnance de jonction du 27 février 2025.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 7 mai 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1) La demande de sursis à statuer
En l’état de la décision de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 7 avril 2026 la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision d’appel à intervenir sur l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 juin 2025 est devenue sans objet et sera rejetée.
2) La fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir mais que, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et en raison de la complexité du moyen soulevé tenant à la nature des relations unissant la SASU ID HOLDING se présentant comme une société mère et sa filiale déclarée la SARL LA BITERROISE en la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la SASU ID HOLDING sera examinée à l’issue de l’instruction du dossier par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
3) La fin de non-recevoir pour prescription acquise
En application des dispositions des articles L.145-60 du Code de commerce et 2224 du Code civil, l’action en paiement des loyers du bail commercial est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Le point de départ du délai court à partir de chaque échéance échue .
L’article 2241 du code de procédure civile dispose que la demande en justice, même en référé, interrompu le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est de jurisprudence constante que l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet.
Au cas particulier, la SASU ID HOLDING et la SARL LA BITERROISE, défendeurs au principal, prétendent qu’une partie des loyers estimés dus par la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE est en réalité prescrite.
La SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE oppose l’effet interruptif de l’action en référé engagée le 18 octobre 2019 par la SASU ID HOLDING aux fins d’obtenir une expertise judiciaire destinée à caractériser les éventuels manquements du bailleur à ses obligations envers ses locataires commerciaux.
Il sera constaté que les deux demandes en justice susvisées ont des objets distincts, ce qui exclut toute interruption de la prescription quinquennale qui est ainsi acquise pour chaque échéance des loyers commerciaux exigibles antérieurement à la période de cinq années.
La prescription quinquennale sera dès lors acquise pour les échéances de loyer de la SASU ID HOLDING antérieures à juillet 2019, l’action principale ayant été engagée le 31 juillet 2024.
Par ailleurs il sera constaté que la SASU ID HOLDING a manifestement diligenté son action en référé expertise en son nom ainsi que pour chacune de ses filiales dont la SARL LA BITERROISE, de telle sorte que, pour celle-ci, assignée en intervention forcée le 29 novembre 2024, la prescription sera acquise pour les échéances de loyer antérieures à novembre 2019, le principe que l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi ne pouvant en l’occurrence intervenir à son encontre.
Les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de condamnations aux dépens seront réservées en fin d’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer devenue sans objet,
DIT que la fin de non recevoir soulevée par la SASU ID HOLDING pour défaut d’intérêt à agir à son encontre sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
PRONONCE l’irrecevabilité des demandes en paiement à l’encontre de la SASU ID HOLDING au titre des loyers échus sur la période antérieure à juillet 2019, pour prescription acquise,
PRONONCE l’irrecevabilité des demandes en paiement à l’encontre de la SARL LA BITERROISE au titre des loyers échus sur la période antérieure à novembre 2019 pour prescription acquise,
RESERVE en fin d’instance les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, MOTA Violaine CATHALA Joël
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la prescription en matière de loyers ?
La prescription en matière de loyers est un délai légal au-delà duquel un créancier ne peut plus réclamer le paiement des loyers dus. En France, ce délai est généralement de cinq ans.
Comment savoir si une demande en paiement est irrecevable ?
Une demande en paiement est irrecevable si elle est faite après l'expiration du délai de prescription applicable, ce qui signifie que le créancier ne peut plus légalement exiger le paiement.
Quels recours un bailleur a-t-il en cas de loyers impayés ?
Un bailleur peut engager une action en justice pour obtenir le paiement des loyers dus, mais il doit respecter les délais de prescription pour que sa demande soit recevable.
Quelles sont les conséquences pour un locataire qui ne paie pas son loyer ?
Les conséquences peuvent inclure des poursuites judiciaires, des frais supplémentaires, et éventuellement une résiliation du bail et une expulsion.
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