Tribunal judiciaire, civi, 18 juin 2026 — n° 25/02845
Synthèse de la décision
Question juridique
Les victimes d'une exhibition sexuelle peuvent-elles obtenir une indemnisation intégrale de leur préjudice moral ?
Principe retenu
L'indemnisation intégrale des victimes d'infractions est conditionnée par la nature de l'infraction et la présence d'une incapacité totale de travail. L'exhibition sexuelle ne figure pas parmi les infractions ouvrant droit à une indemnisation complète sans condition préalable.
Faits clés
- Mme [I] [V] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir une indemnisation.
- Les faits d'exhibition sexuelle ont été commis par [N] [F] à Béziers le 28 avril 2025.
- Les victimes étaient des mineurs de moins de 15 ans.
- Le tribunal correctionnel a condamné [N] [F] à verser 1500 € en réparation du préjudice moral.
- Le Fonds de garantie a rejeté la demande d'indemnisation au motif que l'infraction ne figurait pas dans la liste des infractions ouvrant droit à indemnisation intégrale.
Articles cités
article 706-3 du code de procédure pénale
article 222-32 du code pénal
article 706-14 du code de procédure pénale
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue le 17 octobre 2025 Mme [I] [V] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Béziers en son nom propre et au nom de sa fille mineure [O] [U] aux fins d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral subi du fait de [N] [F] auteur d’une exhibition sexuelle à leur encontre.
À l’appui de ses prétentions Mme [I] [V] communique le jugement du tribunal correctionnel de Béziers en date du 2 mai 2025 déclarant [N] [F] coupable d’avoir à Béziers le 28 avril 2025, dans un lieu accessible au regard du public, commis une exhibition sexuelle, en l’espèce en imposant à la vue d’autrui ses parties sexuelles ou la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé, avec les circonstances que les faits ont été commis sur des mineurs de 15 ans, en l’espèce [X] [V] née le 1/1/2016 et [O] [U] née le 6/5/2016 et cela en état de récidive légale.
Sur l’action civile les constitutions de Mme [I] [V] tant en son nom propre qu’en tant que représentante légale de [O] [U] ont été déclarées recevables par le tribunal correctionnel et [N] [F] a été condamné à payer à Mme [I] [V] en tant que représentante légale de [O] [U] la somme de 1000 €en réparation du préjudice moral subi, puis à [I] [M] en son nom propre la somme de 500 € également en réparation de son préjudice moral.
Par courrier du 3 mars 2026 le Fonds de garantie a conclu au rejet des demandes d’indemnité ainsi présentée en ce qu’elles ne relèvent pas de la liste des infractions de l’article 706 – 3 du code de procédure pénale.
Le Ministère public a requis l’irrecevabilité de la requête par ses réquisitions écrites du 8 avril 2026.
À l’audience de plaidoirie du 16 avril 2026, le conseil de Mme [I] [V] a maintenu ses demandes.
Motivations de la décision
MOTIVATION
En droit
* L'article 706 – 3 du code de procédure pénale dispose :
« Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
-soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »
L’article 706-14 du Code de Procédure pénale dispose :
« Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, à la condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail.»
Au cas particulier, la Commission observera que l’infraction d’exhibition sexuelle prévue et réprimée par l’article 222 – 32 du code pénal ne figure pas dans la liste exhaustive des infractions sexuelles ouvrant droit pour leur victime à une indemnisation complète sans condition préalable.
De même, en l’absence de toute incapacité totale de travail, l’article 706 – 14 du code de procédure pénale prévoyant la possibilité d’une indemnisation plafonnée après vérification des conditions légales d’application n’est pas applicable.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande présentée par Mme [I] [V] .
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de BÉZIERS, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition par le greffe,
Rejette la demande d'indemnisation présentée par Mme [I] [V],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et la Secrétaire.
La Secrétaire, Le Président,
Conformément à l’article R 50-22 du code de procédure pénale,
J’ai l’honneur de vous notifier la décision de la commission d’indemnisation des victimes du département de l’HERAULT rendue le 18 Juin 2026dans l’affaire citée en référence.
Cette décision peut être frappée d’appel dans le délai D’UN MOIS à compter de la réception de la présente lettre recommandée. La déclaration d’appel devant la COUR D’APPEL de [Localité 5] doit être faite par l’intermédiaire d’un AVOCAT qui doit en être signataire comme exigé par l’article 901 du code de procédure civile.
Enfin, je vous précise que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile ou au paiement d’une indemnité aux autres parties en cause.
La Secrétaire,
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'indemnisation des victimes d'infractions ?
L'indemnisation des victimes d'infractions est un mécanisme permettant aux personnes ayant subi un préjudice du fait d'une infraction d'obtenir réparation de leurs dommages.
Quels types d'infractions permettent une indemnisation intégrale ?
Seules certaines infractions, comme les agressions physiques graves, ouvrent droit à une indemnisation intégrale sans condition préalable.
Comment se déroule la procédure d'indemnisation ?
La victime doit saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui examinera la demande en fonction des faits et des dispositions légales applicables.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec la décision de rejet ?
Vous pouvez interjeter appel de la décision dans un délai d'un mois, en passant par un avocat.
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