Tribunal judiciaire, af - liquidations, 18 juin 2026 — n° 24/01185
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre époux après divorce ?
Principe retenu
Le juge aux affaires familiales peut ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre les époux après divorce. Il désigne un notaire pour procéder à ces opérations et rappelle les délais et procédures à suivre en cas de désaccord entre les parties.
Faits clés
- Mariage de M. [C] [K] et Mme [H] [G] en 2001 sous le régime de la séparation de biens.
- Divorce prononcé le 4 mai 2023 avec attribution de l'immeuble à Mme [H] [G].
- M. [C] [K] a assigné Mme [H] [G] pour ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage.
- Le juge a ordonné l'ouverture des opérations de compte et désigné un notaire pour procéder au partage.
- Le jugement a été rendu en premier ressort et est exécutoire de plein droit.
Articles cités
article 1368 du code de procédure civile
article 1373 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [K] et Mme [H] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 3], sous le régime de la séparation de bien.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 juillet 2018, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé, notamment, les mesures provisoires suivantes :
- attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme [H] [G], à titre onéreux ;
- dit que Mme [H] [G] réglera le crédit contracté par la communauté.
Par jugement du 4 mai 2023, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a, notamment, prononcé le divorce des époux, en a fixé les effets, en ce qui concerne les biens des époux, au 10 mars 2018, a attribué l’immeuble indivis à Mme [H] [G], à charge pour elle de rembourser l’emprunt immobilier, a invité les parties à saisir un notaire de leur choix pour procéder à un partage amiable et, enfin, a condamné M. [C] [K] à payer à Mme [H] [G] une prestation compensatoire de 12 000 euros.
Par acte du 28 février 2024, M. [C] [K] a fait assigner Mme [H] [G] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 juillet 2025,
M. [C] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- débouter Mme [H] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et commettre un notaire et un juge pour y procéder ;
- condamner Mme [H] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique, Mme [H] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- débouter M. [C] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et commettre un notaire et un juge pour y procéder ;
- débouter M. [C] [K] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Il sera noté en premier lieu que les parties ont, chacune de leur côté, longuement conclu sur différents points de désaccord, sans toutefois en saisir le juge, qui n’est saisi que par les prétentions figurant au dispositif des conclusions respectives des parties et n’examinera donc que celles-là.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération les explications des parties sur la recevabilité de l’action, qui n’est pas contestée, sur la valeur et le sort du domicile conjugal, sur l’actif et le passif de l’indivision.
1. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
1.1. Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, aucun motif ne s’oppose à ordonner le partage de l’indivision.
1.2. Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du code de procédure civile précise que « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
Maître [F], notaire à [Localité 3], sera désigné pour y procéder.
Le notaire fera le compte entre les parties.
1.3. Sur la désignation d’un juge
L’article 1364 de ce code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Le juge désigné par l’ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre M. [C] [K] et Mme [H] [G] ;
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations, Me [O] [F], notaire à [Localité 3] ([Adresse 3] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il appartiendra au président de ce tribunal, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
ORDONNE le retrait du rôle.
La greffière Le président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la liquidation d'indivision ?
La liquidation d'indivision est le processus par lequel les biens détenus en commun par des époux sont évalués et répartis entre eux après un divorce.
Qui peut demander l'ouverture des opérations de compte ?
Chaque époux peut demander l'ouverture des opérations de compte pour procéder à la liquidation et au partage des biens après le divorce.
Quel est le rôle du notaire dans ce processus ?
Le notaire est chargé de dresser un état liquidatif, d'établir les comptes entre les copartageants et de superviser le partage des biens.
Que se passe-t-il en cas de désaccord sur le partage ?
En cas de désaccord, le notaire doit transmettre un procès-verbal au juge commis pour qu'il puisse trancher les différends.
Quels délais doivent être respectés pour la liquidation ?
Le notaire doit dresser un état liquidatif dans un délai d'un an suivant sa désignation, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile.
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