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Tribunal judiciaire, chambre 1, 18 juin 2026 — n° 25/02856

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnisation due à Monsieur [U] [C] suite à son accident de la circulation ?

Principe retenu

Le droit à indemnisation d'une victime d'accident de la circulation est plein et entier, sous réserve des provisions déjà versées. La réparation du préjudice corporel doit être évaluée en tenant compte des sommes déjà perçues.

Faits clés

  • Monsieur [U] [C] a été victime d'un accident de la circulation le 10 juillet 2020.
  • L'accident a été reconnu comme un accident du travail.
  • La MATMUT a proposé une indemnisation de 9.440 euros avant déduction de la provision versée.
  • Monsieur [U] [C] a reçu une provision de 10.000 euros.
  • Le préjudice corporel a été évalué à 7.269,90 euros après déduction des débours de la CPAM.

Exposé du litige

****************** EXPOSE DU LITIGE : Le 10 juillet 2020, alors qu’il était passager avant d’un véhicule afin de se rendre à une formation professionnelle, Monsieur [U] [C] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie MATMUT. Suite à cet accident reconnu comme accident du travail, Monsieur [U] [C] a été examiné par le Docteur [N] au service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 1], lequel a constaté une épaule droite non œdématiée, non déformée, sans impotence fonctionnelle, et des douleurs à la mobilisation antéflexion et abduction partie antérieure de l'épaule. Mandaté par la MAAF, assureur de Monsieur [U] [C], le Docteur [I] a procédé à l’examen de ce dernier le 24 juin 2021 et a rendu son rapport d'expertise le même jour. Suivant courriers recommandés avec avis de réception des 1er décembre 2021 et 08 septembre 2022, la MATMUT a adressé une offre d’indemnisation à Monsieur [U] [C] qui n’a pas donné suite. Suivant ordonnance en date du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise médicale, désigné le Docteur [P] [F] pour y procéder et condamné la MATMUT à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Par ordonnance en date du 03 avril 2023, le Docteur [M] [D] a été désigné en remplacement du Docteur [P] [F], empêché. Le Docteur [M] [D] a examiné Monsieur [U] [C] le 29 septembre 2023 et a déposé son rapport définitif le 27 novembre 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 avril 2024, la MATMUT a proposé d’indemniser Monsieur [U] [C] à hauteur de 9.440 euros avant déduction de la provision versée. Monsieur [U] [C] n’a pas donné suite à cette proposition. C’est dans ce contexte que, par acte signifié les 25 mars 2025 et 04 avril 2025, Monsieur [U] [C] a fait assigner la MATMUT et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l'accident du 10 juillet 2020 sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985. Suivant ordonnance d’incident en date du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a condamné la MATMUT à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident et les entiers dépens de l’instance sur incident. Aux termes de son assignation, Monsieur [U] [C] soumet les demandes suivantes au tribunal : ➢Avant dire droit, si le tribunal venait à se considérer insuffisamment éclairé, ordonner une contre-expertise médicale avec la mission reprise dans son acte introductif d’instance ; ➢À titre principal, si le tribunal retient la date de consolidation au 31 mars 2022, condamner la MATMUT à lui verser la somme de 17.010 € au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire de 10 % ; ➢À titre subsidiaire, si le tribunal retient la consolidation à la date du 11 juin 2021, condamner la MATMUT à lui verser les sommes de : - 9.099 € au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire de 10 % ; - 4.000 € au titre de la réparation des souffrances endurées à 2/7 ; - 14.400 € au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent de 8 % ; - 5.000 € au titre du préjudice d'agrément ; - 30.112 € pour la période allant du 01 décembre 2020 au 07 avril 2022 au titre de la perte de revenu ; - 24.876 € pour la période allant du 05 avril 2022 au 31 décembre 2024, au titre de la perte de revenu ; - 36.000 € pour la période du 1er janvier 2025 jusqu'à la mise à la retraite ; - 20.000 € au titre du préjudice financier lors de la mise à la retraite ; Et déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM. ➢En tout état de cause : - condamner la MATMUT à payer à Maître [W] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide jur…

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «donner acte», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire : Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». L'article 144 du même code énonce que : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». Il résulte en outre de l’article 146 du même code qu’«?Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.  En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.?» Il est constant que la faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En l’espèce, il convient en premier lieu de rappeler que la détermination et l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [U] [C] suite à l’accident dont il a été victime le 10 juillet 2020 ont déjà fait l’objet de deux expertises, l’une amiable en juin 2021 l’autre judiciaire en novembre 2023, dont les conclusions concordent à l’exception du taux d’AIPP. Ensuite, le tribunal relève que lors de l’expertise judiciaire, Monsieur [U] [C] était assisté de son avocat, lequel a d’ailleurs adressé un dire à l’expert le 02 novembre 2023 suite à l’envoi du pré-rapport d’expertise. L’évaluation du taux d’AIPP et la date de consolidation retenus par l’expert judiciaire ont pu être contestés dans le cadre de ce dire, auquel le Docteur [D] a répondu de manière argumentée dans son rapport définitif. Par ailleurs, aucun élément médical nouveau n’est produit et les pièces médicales sur lesquelles la demande de nouvelle expertise est fondée sont effectivement, comme le soutient à juste titre la MATMUT, antérieures à l’expertise du Docteur [D]. De plus, ces pièces sont produites aux débats, de sorte qu’elles pourront en tout état de cause être prises en compte par le tribunal, lequel n’est pas, en application de l’article 246 du code de procédure civile, lié par les constatations ou les conclusions de l’expert. Il est ainsi indifférent que l’expert judiciaire n’ait pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique dès lors que le tribunal, s’il est saisi d’une demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice, statuera sur celle-ci à la lumière des pièces produites et y fera droit dès lors qu’une altération de l'apparence physique de la victime est objectivée avant la date de consolidation. Il convient en tout état de cause d’observer que le requérant reproche au Docteur [D] de ne pas avoir retenu l’existence d’un préjudice esthétique sans pour autant solliciter une quelconque indemnisation au titre de ce poste de préjudice dans le cadre de ses demandes au fond. En outre, l’expert judiciaire n’est pas lié par les avis de ses confrères et se doit au contraire de statuer en toute indépendance. Enfin, il ne peut qu’être constaté que le rapport du Docteur [D] présente un caractère complet, argumenté et détaillé, qu’il s’agisse d’expliciter ses conclusions concernant le taux d’AIPP ou les raisons pour lesquelles il retient le 11 juin 2021 comme date de consolidation. De même, l’expert a valablement examiné l’ensemble des éléments à sa disposition pour écarter l’imputabilité du diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs. Enfin, s’agissant des avis des médecins de la CPAM, s’ils sont intéressants en droit du travail et en matière de sécurité sociale, ils ont une portée bien moindre en matière de réparation de droit commun puisque les modes même de calcul et d’évaluation sont radicalement différents. Partant, il n’est pas justifié de la nécessité de recourir à une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, le tribunal s’estimant suffisamment informé pour statuer. La demande d’expertise formulée sera donc rejetée. Sur le droit à indemnisation : Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Aux termes de l'article 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [U] [C] a été blessé le 10 juillet 2020 à l'occasion d'un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré auprès de la MATMUT, qui a percuté l’arrière du véhicule dans lequel il se trouvait en tant que passager avant. Le droit à indemnisation de Monsieur [U] [C] n'est pas contesté par la MATMUT et résulte tant des circonstances de l'accident que de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985, aucune faute inexcusable n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de la victime. Le droit à indemnisation de Monsieur [U] [C] étant plein et entier, la MATMUT sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à Monsieur [U] [C] suite à l'accident du 10 juillet 2020. Sur la date de consolidation : Monsieur [U] [C] considère que la date du 31 mars 2022 proposée par la CPAM doit être retenue a minima comme date de consolidation en ce qu’elle apparaît plus pertinente que celle du 11 juin 2021 au vu des douleurs subies, de la continuité de ses soins qui perdurent encore aujourd'hui et de l’évolution constante de ses séquelles. Les deux experts, amiable et judiciaire, ont retenu une date de consolidation au 11 juin 2021, soit, comme le souligne le Docteur [I], 11 mois après l’accident et après la réalisation de 45 séances de rééducation. Dans sa réponse au dire du conseil du requérant, le Docteur [D] rappelle la définition de la date de consolidation et indique : « Sur le plan médico-légal, je considère en effet que la date du 11 juin 2021, soit 11 mois après l’accident, est tout à fait adaptée aux dommages constatés. Il s’agit même d’une durée d’évolution assez longue pour une simple contusion de la face antérieure de l’épaule. Le fait qu’il ait poursuivi ses séances de rééducation fonctionnelle au-delà de cette date ne justifie absolument pas de repousser la consolidation, d’autant plus que, comme nous avons pu le constater durant l’expertise, la rééducation a été totalement inefficace, comme l’atteste l’aggravation du testing des amplitudes articulaires. Les critères de consolidation de la CPAM ne peuvent pas s’imposer dans le cadre d’une expertise judiciaire puisqu’il s’agit d’une consolidation administrative. » Force est de constater qu’aucune circonstance ne justifie de remettre en cause ces conclusions concordantes et argumentées des deux experts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ; DIT que Monsieur [U] [C] a été victime le 10 juillet 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances MATMUT ; DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [C] est plein et entier ; ÉVALUE le préjudice corporel de Monsieur [U] [C], après déduction des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR, à la somme de 7.269,90 euros ; CONSTATE qu’après déduction de la provision de 10.000 euros versée, aucune somme ne reste due à Monsieur [U] [C]?; CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [C] à rembourser à la compagnie d’assurances MATMUT le trop-perçu de 2.730,10 euros ; DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de l’ensemble ses demandes au titre des préjudices professionnels (perte de gains professionnels actuels ou futurs et perte de droits à la retraite) et de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; DIT que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR s'élève à la somme de 1.386,44 euros ; DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Comment est évalué le préjudice corporel après un accident ?
Le préjudice corporel est évalué en tenant compte des frais médicaux, des pertes de revenus et des impacts sur la qualité de vie de la victime.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec l'indemnisation proposée par l'assurance ?
Vous pouvez contester l'indemnisation en demandant une expertise médicale complémentaire ou en saisissant le tribunal compétent.
Qu'est-ce qu'une provision dans le cadre d'une indemnisation ?
Une provision est une somme d'argent versée par l'assureur à la victime en attendant l'évaluation définitive de son préjudice.
Quels sont mes droits en tant que victime d'un accident de la circulation ?
En tant que victime, vous avez droit à une indemnisation pleine et entière pour couvrir vos frais médicaux, pertes de revenus et autres préjudices subis.

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