Tribunal judiciaire, chambre 1, 18 juin 2026 — n° 24/04459
Synthèse de la décision
Question juridique
Le congé donné par les locataires sans offre de renouvellement est-il valide dans le cadre d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
Le bail d'habitation peut être résilié par le locataire sans offre de renouvellement, sous réserve de respecter les conditions de forme et de délai prévues par la loi. En l'absence de clause de soumission au statut des baux commerciaux, le bail est considéré comme un bail d'habitation.
Faits clés
- Monsieur [K] et Madame [A] [P] ont signé un bail d'habitation avec la société PV HOLDING.
- Un avenant au bail a été signé le 21 août 2015.
- Les locataires ont signifié un congé le 3 novembre 2022 sans offre de renouvellement.
- Le bail initial date du 1er novembre 2013 et a été régularisé par l'avenant en 2015.
- Les locataires contestent la nature commerciale du bail.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] et madame [A] [P] ont repris à leur compte un bail portant sur un bien immobilier au sein d’un ensemble de résidences vacances à [Localité 2] qu’il venait d’acquérir, consenti à la société PV HOLDING aux droits de laquelle vient aujourd’hui PV EXPLOITATION FRANCE ; un avenant au bail à effet au 1er novembre 2023 a été signé le 21 août 2015.
Ils ont signifié congé par acte extrajudiciaire du 03 novembre 2022, sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction, pour le terme attendu des dix ans convenus. Après avoir refusé de signer un avenant, ils ont assigné [V] & Vacances le 05 juin 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04459.
Le Juge de la mise en état a rendu le 24 septembre 2024 une ordonnance d’injonction d’assister à une séance d’information à la médiation –en vain.
Par ordonnance du 06 janvier 2026, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs "conclusions en réponse au fond n°1", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les consorts [P] demandent au tribunal de :
- les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions
à titre principal
- constater, en l’absence de clause de soumission volontaire au statut des baux commerciaux, que les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION France n’ont pas entendu s’y soumettre,
- constater l’absence d’exploitation commerciale dans le lot détenu par Monsieur [K] [P], et Madame [A] née [G] épouse [P] et objet de l’avenant au bail initial du 1er novembre 2013 et régularisé le 21 août 2015
- constater que le bail d’origine du 1er novembre 2013 ainsi que son avenant du 21 août 2015 ne sont pas des baux commerciaux mais des baux d’habitation
- constater la validité du congé sans offre de renouvellement avec prise d’effet au 30 septembre 2023, du bail initial du 1er novembre 2013 et de son avenant conclu le 21 août 2015 entre eux et la société PV HOLDING et repris par la société PV EXPLOITATION FRANCE, avec déchéance subséquente du droit de celles-ci au maintien dans les lieux et à indemnité d’éviction
- condamner PV EXPLOITATION FRANCE, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, augmenté de 70 % à compter de la prise d’effet du congé et jusqu’à libération complète et effective des lieux
à titre subsidiaire
- juger que leur consentement a été vicié par un dol commis par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE
- annuler le bail d’origine du 1er novembre 2013 ainsi que l’avenant au bail signé le 21 août 2015 entre eux et la société PV HOLDING et repris par la société PV EXPLOITATION FRANCE
- ordonner à la société PV EXPLOITATION FRANCE la restitution des locaux
- juger que la société PV HOLDING a été occupante sans droit ni titre du 21 août 2015 jusqu’à la cession du bail annulé à la Société PV EXPLOITATION FRANCE, le 31 janvier 2021
- condamner la société PV HOLDING au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qu’elle a versés ou aurait dû leur verser durant la période du 21 août 2015 jusqu’au 31 janvier 2021
- dire que la société PV EXPLOITATION France est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2021
- condamner la société PV EXPLOITATION FRANCE au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qu’elle a versés ou aurait dû leur verser depuis le 1er février 2021
- ordonner la compensation entre les sommes dues au titre d’indemnité d’occupation par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION et les loyers et charges versés et encaissés par eux depuis la conclusion du bail le 21 août 2015
- dire que ni la société PV HOLDING, ni la société PV EXPLOITATION France, sociétés appartenant au même Groupe [L] Vacances, et occupantes sans droit ni titre depuis la conclusion de…
Motivations de la décision
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.
1. Sur la demande principale fondée sur la nature civile du bail
1.1 Moyens des parties
À l’appui de leur demande, les consorts [P] font valoir que pour une résidence de tourisme, une société d’exploitation peut être considérée comme exerçant une activité commerciale s’il y a un établissement immatriculé exploitant effectivement un fonds de commerce pendant trois années consécutives avant la fin du bail ; qu’il faut que le preneur exerce une activité commerciale, peu importe la forme de la société, or la (sous)location d’immeubles et de logements meublés est civile par nature, sauf à fournir des prestations de services para-hôteliers (petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison, réception de la clientèle) qui ne doivent pas avoir un caractère accessoire. Ils font valoir que les services fournis par PV EXPLOITATION FRANCE le sont dans les parties communes de la résidence mais pas dans les lots privatifs tels que leur appartement : les sous-locataires ne font que jouir d’une location meublée, d’ailleurs l’exploitation de la résidence à destination principale d’habitation se fait même si P&V n’a pas l’intégralité des appartements à disposition. Ils font valoir que le nettoyage régulier des locaux n’est pas prévu (seul un ménage en fin de séjour, hormis la cuisine, sauf option payante), que la fourniture de linge n’est même pas régulière, et que la laverie et le restaurant sont des services à part dans d’autres locaux.
Les consorts [P] font en outre valoir que seule une volonté non équivoque des parties permet l’extension conventionnelle au statut des baux commerciaux en son intégralité ; qu’ainsi la simple mention ‘bail commercial’ et la référence générale aux textes ne suffit pas, lorsque par exemple manque la mention relative au droit du preneur au renouvellement ou manquent des clauses habituelles. Ils font valoir que le présent bail ne s’intitule pas ‘commercial’ mais ‘meublé’ ou ‘à loyer’, prévoit un terme ferme et comporte une faculté de résiliation triennale sans motif qui serait inapplicable en ce qu’elle devrait être réputée non-écrite, ni ne mentionne l’indemnité d’éviction ; et ce d’autant qu’une chargée d’affaires leur a répondu par e-mail que P&V n’avait pas la propriété commerciale.
Les consorts [P] font valoir qu’au regard des règles civiles, le bail cesse de plein droit à son échéance et qu’en cas de congé donné par le bailleur, i.e manifestation positive de la volonté du bailleur de faire échec à la tacite reconduction, celle-ci ne peut être invoquée par le preneur pour se maintenir dans les lieux. Ils font valoir qu’en l’espèce ils n’ont pas manifesté de façon positive leur volonté de voir P&V se maintenir, et au contraire l’ont assigné. Ils font valoir qu’une indemnité d’occupation doit être fixée, pour être réglée jusqu’à expulsion effective à ordonner sous astreinte.
À titre subsidiaire, ils sollicitent le rejet de l’indemnité d’éviction telle que proposée par les défendeurs et la désignation d’un expert.
[V] & Vacances réplique que le bail le liant aux consorts [P] est bien soumis au statut des baux commerciaux. Ils font valoir que la résidence de tourisme exploitée répond à la qualification légale d’établissement commercial d’hébergement, dont l’activité est présumée commerciale. Ils font valoir que le statut s’applique de plein droit, indépendamment de la volonté des parties, dès lors qu’est exploité dans le local un fonds de commerce, et que la fourniture de services à caractère para-hôtelier détermine la nature commerciale (indépendamment du régime fiscal en vigueur), ce qu’ils font : accueil, fourniture de linge de lit, préparation de la literie, fourniture de serviettes, petit-déjeuner, etc via un personnel salarié, nonobstant le caractère payant de certains services.
[V] & Vacances font valoir en outre que le statut des baux commerciaux peut être élu par les parties et que tel fut le cas en l’espèce. Ils font valoir que le présent bail vise les textes de loi idoines et se montre conforme au Code de commerce. Ils font valoir que le bailleur dans son congé de novembre 2022 s’est conformé aux règles en vigueur.
[V] & Vacances font valoir que cependant les consorts [P] ont délivré congé sans offrir l’indemnité d’éviction, alors qu’à supposer les motifs invoqués graves et légitimes, ils seraient à mettre à la charge de PV HOLDING et non de PV EXPLOITATION FRANCE ; que le preneur a légitimement pu croire, comme il l’a dit par e-mail, renoncer au paiement d’une indemnité d’éviction, surtout en cas de sortie triennale et non au terme définitif du bail. Ils font valoir que le congé n’étant pas justifié, l’indemnité est due. Ils développent sur sa teneur, et concluent au subsidiaire à la désignation d’un expert.
1.2 Réponse du tribunal
Dès qu’un contrat remplit les conditions d’application du statut des baux commerciaux, posées à l’article L.145-1 du Code de commerce, il se trouve nécessairement sous son influence. Des extensions du statut sont prévues par l’article L.145-2, mais il y a aussi l’hypothèse de parties qui soumettent volontairement leur bail au statut lorsque les conditions n’étaient pas réunies.
La question est de savoir si le bail litigieux relève de la première ou la troisième de ces situations.
L’article L.145-1 précité pose quatre conditions tenant à la nécessité d’un contrat de bail, à l’existence d’un local, à l’exploitation d’un fonds commercial et à une immatriculation du locataire.
S’agissant de la troisième plus particulièrement, qui est celle discutée par les parties, l’activité exercée doit être une activité commerciale qui se définit par l’accomplissement d’actes de commerce tels que déterminés aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du même code ; toutefois certaines activités purement civiles, telles la location ou la sous-location d’immeubles, peuvent devenir commerciales si sont fournies dans les lieux loués[1] des prestations de services qui ne soient ni mineures ni accessoires, revêtant le caractère d’un service para-hôtelier (literie, mobilier, électricité, services, etc.) –il appartient aux juridictions de définir la proportion d’activité commerciale pour éventuellement appliquer le droit des baux commerciaux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE monsieur [K] [P] et madame [A] [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONSTATE que le bail commercial signé le 05 octobre 2013 entre des parties aux droits desquels viennent monsieur [K] [P] et madame [A] [P], d’une part, la société PV EXPLOITATION FRANCE, d’autre part, a pris fin par l’effet du congé sans renouvellement délivré le 03 novembre 2022 ;
AVANT DIRE DROIT sur le montant de l’indemnité d’occupation et de l’indemnité d’éviction :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder madame [Q] [Z], [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 3]. : 06.50.74.66.75, Courriel : [Courriel 1], avec pour mission de :
+ prendre connaissances des pièces du dossier et tous documents utiles à sa mission, et se rendre sur les lieux
+ fournir tous les éléments d’appréciation des critères définis aux articles L.145-14 et L.145-28 du Code de commerce notamment, aux fins de recherche de la valeur de l’indemnité d’occupation due par le preneur et de l’indemnité d’éviction due par le bailleur
DIT que l’expert devra préciser les méthodes d’évaluation retenues, et qu’il communiquera son avis aux parties sous la forme de son choix préalablement au dépôt de son rapport pour recueillir leurs observations
DIT que l’expertise sera réalisée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, qui pourra, en cas d’empêchement, remplacer l’expert par simple ordonnance
DIT que la plate-forme OPALEXE devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, une fois que l’expert aura recueilli le consentement des parties à son utilisation
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du Code de procédure civile, qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leurs conseils, les joindra à son avis et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et nous en informera
DIT que si les parties ne se concilient pas, l’expert dressera rapport écrit de ses opérations qu’il déposera au greffe du Tribunal de céans, dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation qui lui aura été adressé par le greffe
DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties
DIT que la société PV EXPLOITATION FRANCE devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, la somme de 2 000 EUROS à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la poursuite de l’instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l’article 271 du Code de procédure civile
FIXE l’indemnité d’occupation due pendant la procédure au montant du dernier terme
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2026 à 9h00.
RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un bail d'habitation ?
Un bail d'habitation est un contrat de location d'un logement à usage d'habitation, soumis à des règles spécifiques du Code de la construction et de l'habitation.
Comment donner congé à mon propriétaire ?
Pour donner congé, vous devez notifier votre propriétaire par écrit, en respectant le délai de préavis prévu par la loi ou le contrat de bail.
Quelles sont les conséquences d'un congé sans renouvellement ?
Un congé sans renouvellement signifie que le locataire quitte le logement à la date convenue, sans obligation de renouveler le bail, ce qui est valide si les conditions légales sont respectées.
Comment savoir si mon bail est commercial ou d'habitation ?
La nature du bail dépend de l'usage du bien loué. Un bail est commercial s'il est destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce, sinon il s'agit d'un bail d'habitation.
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