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Tribunal judiciaire, contentieux general, 16 juin 2026 — n° 26/00148

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail et de l'expulsion d'un locataire pour loyers impayés ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail peut être prononcée en cas de loyers impayés, entraînant l'expulsion du locataire. La mise en œuvre de l'expulsion doit respecter les délais et procédures légales en vigueur.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 18 mars 2026 pour un garage numéro 11.
  • Monsieur [K] [T] a été assigné pour loyers impayés s'élevant à 1334,71 €.
  • La demande d'expulsion a été formulée par la SOCIETE MON LOGIS.
  • Monsieur [K] [T] n'a pas comparu ni constitué avocat lors de l'audience.
  • Le juge a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion dans un délai de 8 jours.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 122 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Vu le contrat de bail régularisé le 18 mars 20216 entre la SOCIETE MONLOGIS, bailleur social, et Monsieur [K] [T], preneur, portant sur la location d'un garage numéro 11 situé [Adresse 4], [Localité 4]. Vu l'exploit de commissaire de justice signifié le 4 novembre 2025, à Etude, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, par lequel la SOCIETE MON-LOGIS a fait assigner Monsieur [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Troyes, aux fins de : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du garage numéro 11 situé [Adresse 5] [Localité 5] - Ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [T] ainsi que de tous occupants de son chef du garage précité, dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance intervenir, et ce dans la forme habituelle et accoutumée avec, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - Dire que les éventuels objets mobiliers présents dans les lieux seront déplacés dans un garde-meuble choisi par la SOCIETE MONLOGIS, aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [T] et de Madame [R] [T] née [B] ; - Condamner Monsieur [K] [T] à verser à la SOCIETE MON LOGIS une somme de 1334,71€, au titre des loyers et charges impayés ; - Condamner Monsieur [K] [T] à verser une indemnité d'occupation mensuelle équivalente dernier loyer contractuelle à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jus-qu'à la libération effective des lieux, caractérisé par la remise des clés ; - Condamner Monsieur [K] [T] à verser à la SOCIETE MONLOGIS la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [K] [T] aux entiers dépens. * * * * Monsieur [K] [T] n'a pas constitué avocat. À l'audience d'orientation du 7 avril 2026, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et fixé une date de délibéré pour jugement au fond au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

* * * * MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision sera réputée contradictoire. I. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE MONLOGIS L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Madame [R] [T] née [B] n'étant pas appelée à la cause, aucune demande ne saurait être formulée à son encontre. La demande tendant à voir dire que les objets immobiliers éventuellement présents dans les locaux seraient déplacés dans un garde-meuble aux frais, risques et périls notamment de cette dernière est irrecevable. Les demandes à l'encontre de Monsieur [K] [T] sont recevables. II. SUR LES DEMANDES AU FOND DE LA SOCIETE MON LOGIS À L'ENCONTRE DE MONSIEUR [K] [T] Il résulte de l'article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. S'agissant de l'administration de la preuve, l'article 9 prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. II.a)- SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL 1°- Sur le principe de résiliation du bail Il résulte de l'article 1224 du code civil que La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 prévoit que La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article suivant précise que Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du code civil en son premier alinéa prévoit que La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. A titre liminaire, il sera relevé que dans son dispositif, la société requérante demande à la fois le prononcé de la résiliation tout en visant ensuite l'acquisition de la clause résolutoire. Ces deux fondements sont alternatifs et l'acquisition de la clause résolutoire donne lieu à un constat par le tribunal de la résiliation et non à son prononcé. En tout état de cause, la société MON LOGIS ne verse aux débats aucune conditions générales ou particulières du bail visant une clause résolutoire. Une telle demande ne peut donc prospérer. Le tribunal statuera sur la demande tendant à voir “ prononcer ” la résiliation. En l'espèce, le bail versé aux débats par la société requérante fixe au titre des conditions fi-nancières un loyer à hauteur de 38 €, outre 1,55 euros au titre des charges générales et 7,60 € de TVA, soit un montant total de 47,15 €. Le bail est fixé à effet à compter du 18 mars 2016. La société demanderesse verse également aux débats l'extrait de compte de Monsieur [K] [T] à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2021 faisant apparaître un solde débiteur à hauteur de 875,17 €. Elle verse aux débats une sommation de payer du 28 janvier 2022 pour un montant de 875,17€ en principal outre le coût de l'acte à hauteur de 78,60 €. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l'article 659 du code de procédure civile. La société bailleresse verse également aux débats un décompte actualisé au 31 juillet 2025, faisant apparaître un solde de tout compte 8 août 2025 d'un montant de 1434,71 €. Compte tenu du procès-verbal de recherche infructueuse, la société requérante ne sera pas en mesure de recouvrer sa créance. Les premiers incidents de paiement datent de plusieurs années et le montant des sommes dues est particulièrement important eu égard au montant du loyer. Il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 18 mars 2016 entre Monsieur [K] [T] et la SOCIETE MON LOGIS. En l'absence de demande à cet égard, la date de la résiliation judiciaire sera fixée à la date de la présente décision. 2° - Sur les conséquences de la résiliation En conséquence de la résiliation du bail commercial, Monsieur [K] [T] sera, à compter de la présente décision, occupant sans droit ni titre, des locaux appartenant à la SOCIETE MON LOGIS. a)- Sur la demande d'expulsion Monsieur [K] [T] sera ainsi condamné à libérer les lieux ainsi que de tous occupants de son chef, du garage numéro 11 situé [Adresse 4] à [Localité 6] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. Passé ce délai, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [T] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux litigieux. Il appartiendra alors au bailleur de mettre en œuvre la procédure légale d'expulsion prévue en matière de baux, en sollicitant, le cas échéant, auprès de la Préfecture, l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Par ailleurs, les éventuels objets mobiliers présents dans les lieux pourront être déplacés dans un garde-meuble choisi par la SOCIETE MON LOGIS, aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [T]. b)- Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation A compter de la présente décision, Monsieur [K] [T] sera occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à la SOCIETE MON LOGIS. Il sera redevable d'une indemnité d'occupation à hauteur de 47,15 € correspondant au loyer convenu au contrat de bail, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés. II.b)- SUR LA DEMANDE AU TITRE DES LOYERS ET CHARGES À PAYER Le dernier extrait de compte produit par la société requérante fait état à la date du 8 août 2025 d'un solde débiteur à hauteur de 1434,71 €. La SOCIETE MON LOGIS sollicite néanmoins au titre de son dispositif la somme de 1334,71€. Monsieur [K] [T] sera condamné à verser à la SOCIETE MON LOGIS une somme de 1334,71 €, au titre des loyers et charges impayés. III. MESURES ACCESSOIRES o Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [K] [T] qui succombe au sens de l'article précité, devra supporter les dépens de la présente instance. o Sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la procédure par laquelle un bailleur met fin au contrat de location en raison de manquements du locataire, comme le non-paiement des loyers.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Un locataire a le droit d'être informé de la procédure d'expulsion et de bénéficier d'un délai pour quitter les lieux, généralement de 8 jours après la décision.
Comment un bailleur peut-il obtenir une expulsion ?
Le bailleur doit saisir le tribunal pour demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, en justifiant des loyers impayés.
Que se passe-t-il si le locataire ne libère pas les lieux après l'expulsion ?
Si le locataire ne libère pas les lieux, le bailleur peut demander l'intervention de la force publique pour procéder à l'expulsion.

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