Tribunal judiciaire, contentieux general, 18 juin 2026 — n° 22/01242
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques des vices cachés dans la vente d'un véhicule d'occasion ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu à une obligation de garantie en cas de vices cachés affectant le bien vendu, rendant celui-ci impropre à son usage normal. L'acheteur peut demander réparation des préjudices subis en raison de ces vices.
Faits clés
- Achat d'un véhicule Jaguar par Monsieur [C] [N] le 17 juillet 2020.
- Contrôle technique réalisé le 10 juillet 2020 avant la vente.
- Dysfonctionnements importants constatés par l'acheteur après la vente.
- Expertise amiable réalisée le 22 novembre 2020.
- Assignation de Monsieur [T] [W] et de la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN pour indemnisation des préjudices.
Articles cités
article 1641 du code civil
article 1112-1 du code civil
article 1221-1 du code civil
article 1231 du code civil
article 1231-1 du code civil
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [N] a acheté à Monsieur [T] [W] un véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 1] le 17 juillet 2020 pour un prix de 17.000,00 euros.
Le contrôle technique du véhicule avant la vente a été réalisé le 10 juillet 2020 par la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN.
Monsieur [C] [N] s’est plaint dès son retour à domicile de dysfonctionnements importants sur le véhicule.
Il a fait procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule le 22 septembre 2020 et a saisi son assurance de protection juridique qui a fait réaliser une expertise amiable confiée au cabinet CRUZ EXPERTISE.
L’expert amiable a rendu son rapport le 22 novembre 2020.
Par exploit d’huissier en date du 13 juin 2022, Monsieur [C] [N] a fait assigner Monsieur [T] [W] et la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant des vices cachés du véhicule.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [N] demande au tribunal de :
Sur la responsabilité du vendeur :
A titre principal : sur l’action en garantie contre le vendeur,
- Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Condamner M. [T] [W] en qualité d’entrepreneur individuel enregistré au RCS de Troyes sous le n° [Numéro identifiant 1] à payer la somme de 8984,55 €, en réparation des vices cachés antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à une utilisation normale, atteignant le véhicule qu’il a vendu à M. [N],Condamner M. [T] [W] en qualité d’entrepreneur individuel enregistré au RCS de Troyes sous le n° [Numéro identifiant 1] à payer la somme de 2000,00 € en réparation du préjudice de jouissance compte tenu de l’indisponibilité du véhicule en réparation,
A titre subsidiaire :
- Vu l’article 1112-1 du Code civil, et de la jurisprudence rendue sous le visa de l’article,
- 1221-1 du Code civil,
- Vu les articles et 1231, 1231-1 et 1217 du code civil,
- Condamner M. [T] [W] en qualité d’entrepreneur individuel enregistré au RCS de Troyes sous le n° [Numéro identifiant 1] à payer la somme de 8984,55 €, pour manquement à l’obligation de délivrer une information claire, loyale et complète concernant le véhicule vendu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 22/09/2020 (pièce 11),
- Condamner M. [T] [W] en qualité d’entrepreneur individuel enregistré au RCS de Troyes sous le n° [Numéro identifiant 1] à payer la somme de 2000,00 € en réparation du préjudice de jouissance compte tenu de l’indisponibilité du véhicule en réparation,
Sur la responsabilité du centre de contrôle technique Ervytain :
- Vu l’article 1240 et 1241 du code civil,
- Vu l’arrêté du 2 mars 2017 modifiant l’arrêté du 18 juin 1991,
- Condamner la Société CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN pour négligence dans l’établissement du contrôle technique du 10/07/2020 à réparer les dommages causés à M.
Motivations de la décision
MOTIFS :
I – Sur la garantie des vices cachées :
A – Sur l’existence de vice caché :
L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expertise amiable est un mode de preuve recevable, dès lors qu’elle est soumise aux débats contradictoires. Elle n’a pour autant pas la valeur probatoire d’une expertise judiciaire et doit-être corroborée par d’autres éléments de preuve, quand bien-même elle aurait été réalisée en présence de l’ensemble des parties concernées (Civ 2, 13 septembre 2018, n°17-20.099).
En l’espèce, le contrôle technique réalisé par la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN le 10 juillet 2020, soit 7 jours avant la vente, mettait en évidence seulement une défaillance mineure s’agissant d’un écart significatif des amortisseurs entre la droite et la gauche. Le kilométrage relevé était de 122 480 km.
Dans le cadre des échanges de mails réalisés entre Monsieur [N] et Monsieur [W] avant la vente, ce dernier avait par ailleurs indiqué notamment que les silent blocs étaient neufs.
Monsieur [N] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 22 septembre 2020, alors que le véhicule n’avait que peu roulé depuis la vente puisqu’il présentait un kilométrage au compteur de 123 669 km.
Ce contrôle technique a mis en évidence de nombreuses défaillances majeures, à savoir :
« MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : inopérant, fortement endommagé ou mal fixé ,ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD, ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D’ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIERE : mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement, ESSIEUX : mauvaise fixation ARD, ARG, ETAT GENERAL DU CHASSIS : mauvaise fixation du berceau AVG, EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l’échappement, PERTES DE LIQUIDES : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. »
Il ressort du rapport de l’expert amiable, que l’expertise a été réalisée alors que le véhicule présentait 123 907 km au compteur. Il avait donc de nouveau très peu roulé depuis le contrôle technique.
L’expert confirme les constations réalisées lors du contrôle technique du 15 septembre 2020, puisqu’il relève :
« la fixation des éclaireurs de plaque arrière est assurée à l’aide de scotch adhésif noir, Fuite d’essence au niveau d’un capteur sur la rampe de carburant, Fissuration des silentblocs de berceau arrière, Détérioration importante du silentbloc de berceau avant gauche, Silent blocs supérieurs de bras supérieurs gauche et droit avant hors d’usage, Fuite d’huile moteur prononcée en partie avant du véhicule ainsi qu’au niveau de la jonction entre le moteur et la boite,Fuite d’essence au niveau de l’injecteur essence en partie avant de la rampe gauche, craquelures importantes des tuyaux d’essence sur l’ensemble des injecteurs, Jeu important dans les roues avant gauche et droite ».
L’expert ajoute que le défaut de comportement du véhicule sur la route provient de la détérioration des silent blocs avant et arrière.
Le rapport d’expertise amiable ayant été versé contradictoirement aux débats et étant corroborés par d’autres éléments du dossier, il est opposable aux parties.
Ainsi, tant le contrôle technique en date du 22 septembre 2020, que le rapport d’expertise amiable, révèlent l’existence de vices graves sur le véhicule qui le rendent impropre à son usage.
Ces vices étaient présents antérieurement à la vente, compte tenu du faible nombre de kilomètre parcouru avec le véhicule depuis la vente et de l’état d’usure du véhicule dont ils témoignent.
Les désordres cités ci-dessus étaient par ailleurs cachés, puisqu’ils n’apparaissaient pas dans le contrôle technique fourni lors de la vente et n’étaient pas mentionnés dans les échanges de mails avec le vendeur. Ils n’étaient par ailleurs pas décelables par un non professionnel lors de l’examen du véhicule, au contraire d’autres défauts évoqués tel que le kilométrage du véhicule, les fixations des pares soleil, ou les traces de corrosion extérieures.
Il convient d’en déduire que le véhicule présente bien les vices cachés suivant : jeu important au niveau des roues avant, fuites d’huile et d’essence, silent blocs et biellettes de barres stabilisatrices hors d’usage.
B – Sur la réduction du prix de vente :
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucune clause écartant l’application de la garantie des vices cachés dans le cadre de la présente vente, de sorte que Monsieur [W] est tenu de la garantie au titre des vices cachés.
S’agissant de l’évaluation de cette réduction, Monsieur [N] demande une somme équivalente au prix des réparations qu’il a dû effectuer sur le véhicule.
Pour autant, les devis versés aux débats concernent en partie des réparations qui ne sont pas relatives aux vices cachés évoqués ci-dessus.
Au regard des devis versés aux débats, il convient d’évaluer la réduction de prix relatives au vices cachés à la somme de 2.050,24 euros.
Monsieur [W] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 2.050,24 euros, au titre de la garantie des vices cachés.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
C – Sur le préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissances de vices de la chose.
En l’espèce, il résulte de l’extrait k-bis versé aux débats par Monsieur [N], que Monsieur [W] exerce l’activité d’achat et vente de véhicule d’occasion à titre professionnel.
Il est donc tenu d’indemniser Monsieur [N] de ses préjudices.
Ce dernier n’a pu utiliser le véhicule le temps que les vices qui affectaient le véhicule soient réparés, compte tenu de leur gravité.
Toutefois, s’agissant d’un véhicule ancien de collection qui n’a pas vocation à être utilisé quotidiennement, il convient d’évaluer son préjudice de jouissance à la somme de 700 euros.
Monsieur [T] [W] sera donc condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 700 euros au titre de son préjudice de jouissance.
II – Sur la responsabilité de la SARLU CONTROLE TECHNIQUE ERVYTAIN :
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les missions du contrôleur technique sont définies par un arrêté ministériel en date du 18 juin 1991.
La mission des centres de contrôle technique se limite, eu égard aux dispositions qui les régissent, à la détection de défaillances en des points définis (Civ 1, 21 juin 2025, n°02-19.222).
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut non apparent d'un bien qui le rend impropre à son usage normal. Dans le cadre d'une vente, le vendeur est responsable de ces vices.
Comment faire valoir mes droits en cas de vice caché ?
Vous devez prouver l'existence du vice caché, généralement par une expertise, et ensuite engager une action en justice contre le vendeur pour obtenir réparation.
Quels types de préjudices puis-je réclamer pour un vice caché ?
Vous pouvez réclamer des dommages et intérêts pour la perte de jouissance du véhicule ainsi que les frais de réparation nécessaires.
Y a-t-il un délai pour agir en cas de vice caché ?
Oui, l'action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.