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Tribunal judiciaire, contentieux general, 18 juin 2026 — n° 23/01760

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le vendeur d'un bien immobilier peut-il être tenu responsable des vices de construction après la prise de possession par l'acquéreur ?

Principe retenu

Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé de sa responsabilité pour les vices de construction ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue.

Faits clés

  • Acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement pour 353.888,00 euros
  • Prise de possession du bien le 29 mai 2020
  • Expertise judiciaire ordonnée en raison de plusieurs anomalies
  • Demande d'indemnisation pour préjudices par Madame [B] [Z]
  • Condamnation de la SARL GESTIMMO à verser des dommages et intérêts

Articles cités

article 1642-1 du code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [B] [I] épouse [Z] a acquis en l’état futur d’achèvement un bien immobilier dans la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 2] pour un prix de 353.888,00 euros. Elle a pris possession de ce bien le 29 mai 2020 et s’est alors plainte de plusieurs anomalies. Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a ordonné une expertise judiciaire des lieux confiée à Madame [N] [T]. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 18 janvier 2023. Par exploit d’huissier en date du 24 août 2023, Madame [B] [Z] a fait assigner la SARL GESTIMMO devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’indemnisation de ses préjudices. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [Z] demande au tribunal de : - Déclarer la demande de Madame [B] [Z] recevable et bien fondée, et en conséquence : Condamner la Société à responsabilité limitée GESTIMMO à payer à Madame [Z] la somme de 31.810,49 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la Société à responsabilité limitée GESTIMMO à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la Société à responsabilité limitée GESTIMMO aux entiers dépens qui comprendront nécessairement les frais d’expertise. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL GESTIMMO demande au tribunal de : - CONSTATER que la Société GESTIMMO s’est engagée à assurer la reprise de la sonnette, de la VMC manquante dans les sanitaires et des malfaçons dans la salle de bains hors nettoyage de la robinetterie, - DEBOUTER Madame [Z] de ses autres prétentions comme étant irrecevables et infondées, - CONDAMNER Madame [Z] à payer à la Société GESTIMMO la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. * * * * L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. Le dossier a été retenu à l'audience du 20 mars 2026 et mis en délibéré au 2 juin 2026 prorogée au 12 juin 2026 puis au 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS : I – Sur la demande d’indemnisation : A – Sur les désordres à l’intérieur de l’appartement : Aux termes de l’article 1642-1 du code de civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. En l’espèce, la société GESTIMMO s’est engagée à assurer la reprise de la sonnette de la VMC manquante dans les sanitaires et des malfaçons dans la salle de bains hors nettoyage de la robinetterie. Il est donc constant qu’ils constituent des désordres. S’agissant du nettoyage de la robinetterie, l’expert relève que « le robinet du lavabo présente des traces de corrosion. Il s’agit de vert de gris dû à la présence d’une eau très calcaire ». Les traces de corrosion ne résultent donc pas d’un défaut de pose du robinet, mais simplement de la présence de calcaire dans l’eau, dont la société GESTIMMO n’est pas responsable. Il convient en conséquence de retrancher du prix du devis la somme de 390,50 euros TTC correspondant au prix de remplacement du mitigeur. S’agissant du placard dans les WC, il est bien mentionné dans l’acte notarié en date du 4 septembre 2018 ains que dans le règlement de copropriété, de sorte son absence constitue un défaut de confirmé. La société GESTIMMO sera en conséquence condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 2.788,72 euros en réparation des désordres à l’intérieur de l’appartement. B – Sur les plantations : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété que « pour les jardins, les parties privatives comprennent la terre végétale superficielle sur une profondeur de 0,50 mètre environ. Il est rappelé que la propriété du sol est partie commune générale ». En conséquence, les jardins devront être maintenus constamment en parfait état d’entretien et de propreté. Tout occupant devra laisser le libre accès à toute personne habilitée pour l’entretien sous contrôle du syndic ». Or, il ne ressort d’aucun document contractuel évoqué par les parties que le premier entretien des arbres après la livraison incomberait à la société GESTIMMO. Madame [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. C – Sur la clôture et le portillon du jardin : Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Pour que l’ouvrage ouvre droit à la garantie décennale, les désordres ne doivent pas être apparents lors de sa réception. Or, l’absence de grillage le long du muret séparatif, de clôture pour encadrer l’espace de coulissement du portail d’accès à la copropriété et la création d’un portail pour avoir un accès par l’extérieur au jardin étaient des éléments apparents, de sorte qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une garantie décennale. Madame [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre. D – Sur le portail coulissant de la copropriété : En l’espèce, il est constant que Madame [Z] dispose de la jouissance du jardin situé devant son appartement. Il est constant que le portail d’accès à la copropriété ne devait initialement pas coulisser dans son jardin. Or, le fait que le portail d’accès à la copropriété coulisse dans son jardin et qu’il laisse un accès libre à ce dernier, constitue une atteinte à son droit d’en jouir paisiblement. Il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 3.000,00 euros. La société GESTIMMO sera en conséquence condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance. E – Sur la consommation électrique : En l’espèce, il résulte de la facture EDF de Madame [Z] en date du 21 juillet 2020, qu’une partie importante de la consommation électrique de cette facture correspond à une période antérieure à la prise de possession des lieux par cette dernière, de sorte qu’il s’agit d’une consommation électrique relative aux travaux. La société GESTIMMO sera en conséquence condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 522,00 euros au titre de la consommation électrique. II – Sur les mesures accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société GESTIMMO, qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société GESTIMMO, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. L’exécution provisoire étant de droit, il n’est pas nécessaire de l’ordonner. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société GESTIMMO à payer à Madame [B] [Z] la somme de 2.788,72 euros (deux mille sept cent quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) en réparation des désordres à l’intérieur de l’appartement ; CONDAMNE la société GESTIMMO à payer à Madame [B] [Z] la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) en réparation du préjudice jouissance ; CONDAMNE la société GESTIMMO à payer à Madame [B] [Z] la somme de 522,00 euros (cinq cent vingt-deux euros) au titre de la consommation électrique ; DÉBOUTE Madame [B] [Z] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la société GESTIMMO de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société GESTIMMO à payer à Madame [B] [Z] la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GESTIMMO aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition. Fait à Troyes, le 18 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans un bien immobilier ?
Un vice caché est un défaut qui rend le bien impropre à l'usage auquel il est destiné et qui n'était pas apparent lors de l'achat.
Comment obtenir une indemnisation pour des vices de construction ?
Il faut prouver l'existence des vices, leur impact sur l'usage du bien et engager une procédure judiciaire pour demander des dommages et intérêts.
Quels sont les délais pour agir en cas de vices cachés ?
L'acquéreur dispose d'un délai d'un mois après la prise de possession pour agir contre le vendeur pour des vices cachés.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'une décision de justice ?
L'exécution provisoire permet de mettre en œuvre immédiatement une décision de justice, même si celle-ci peut faire l'objet d'un appel.

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