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Tribunal judiciaire, contentieux general, 18 juin 2026 — n° 22/01752

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment évaluer le préjudice corporel d'une victime d'accident causé par un monte-charge défectueux ?

Principe retenu

Le tribunal fixe le montant du préjudice corporel en tenant compte des différents types de préjudices subis par la victime, tels que le déficit fonctionnel, les souffrances endurées et les frais d'assistance. La responsabilité du constructeur est engagée en raison des défauts de l'installation.

Faits clés

  • Madame [Y] [N] a subi une chute causée par un monte-charge défectueux.
  • L'accident a entraîné une fracture luxation ouverte de la cheville gauche.
  • Le contrat pour la fabrication et l'installation du monte-charge a été signé le 7 juillet 2020.
  • La société responsable de l'installation a refusé d'intervenir pour des réparations.
  • Le tribunal a condamné le constructeur à indemniser la victime pour son préjudice corporel.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat en date du 7 juillet 2020, Madame [Y] [N] a confié à Monsieur [B] [W] la fabrication et l’installation à son domicile d’un monte-charge électrique à usage domestique, pour un montant de 3.600,00 euros TTC. Le 20 décembre 2021, l’appareil a provoqué la chute de Madame [Y] [N] qui a été hospitalisée du fait d’une fracture luxation ouverte de la cheville gauche. Contactée aux fins d’établissement d’un devis de réparation, la société TK ELEVATOR a refusé d’intervenir, compte tenu des défauts présentés par l’installation. Par exploit d’huissier en date du 30 août 2022, Madame [Y] [N] a fait assigner Monsieur [B] [W] et la MGEN de l’Aube devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de résolution du contrat conclu avec Monsieur [B] [W] et l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a : - Condamné Monsieur [B] [W], sous astreinte, à produire d’une part, son attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité au jour de la réalisation des travaux chez Madame [Y] [N], et d’autre part, les conditions générales et particulières du contrat correspondant, - Condamné Monsieur [B] [W] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 26 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Troyes a : - Prononcé la résolution du contrat en date du 7 juillet 2020 conclu entre Madame [Y] [N] et Monsieur [B] [W] pour la fabrication et la pose d’un monte-charge, Condamné Monsieur [B] [W] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 3.600,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en restitution du prix,Condamné Monsieur [B] [W] à procéder à ses frais à l’enlèvement du monte-charge litigieux et à la remise des lieux dans leur état initial sous astreinte,Déclaré Monsieur [B] [W] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [Y] [N] du fait de la chute du monte-charge le 20 décembre 2021,Ordonné une expertise médicale de Madame [Y] [N] confiée au docteur [F] [C],   - Condamné Monsieur [B] [W] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice corporel, Sursis à statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de son rapport d’expertise en date du 15 avril 2025, le docteur [G] [I], nommé en remplacement du docteur [C], considère que l’état de santé de [Y] [N] est consolidé depuis le 24 octobre 2023. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025 et signifiées aux défendeurs par actes d’huissiers du 26 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [N] demande au tribunal de : DIRE ET JUGER Madame [Y] [N] recevable et bien fondée en ses demandes, CONDAMNER Monsieur [W] au versement de la somme de 91 359 € déduction faite de la provision précédemment allouée mais non versée, CONDAMNER encore Monsieur [W] au versement d’une indemnité de 4 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, DECLARER le jugement à intervenir commun à la MGEN [Localité 1], CONDAMNER enfin Monsieur [W] aux entiers dépens, comprenant notamment les dépens de l’incident et les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement au profit de la SCP THEMIS TROYES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. * * * * Monsieur [B] [W] et la MGEN de l’[Localité 7] n'ont pas constitué avocat. * * * * L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. Le dossier a été retenu à l'audience du 20 mars 2026 et mis en délibéré au 2 juin 2026 prorogée au 12 juin 2026 puis au 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties. I – Sur le préjudice corporel de Madame [Y] [N] : Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l’espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que [Y] [N] a subi un déficit fonctionnel temporaire de : - 100% du 20 décembre 2021 au 29 avril 2022, soit pendant 130 jours, 60% du 29 avril 2022 au 30 juin 2022, soit pendant 63 jours, 25% du 1er juillet 2022 au 24 octobre 2023, soit pendant 480 jours. Compte tenu des lésions et de leur localisation, il convient de retenir un tarif journalier de 27,00 euros de sorte que le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit : - Déficit temporaire à 100% : 130 jours x 27,00 euros = 3.510,00 euros - Déficit temporaire à 60% : 63 jours x 27,00 euros x 60% = 1.020,60 euros Déficit temporaire à 25% : 480 jours x 27,00 euros x 25% = 3.240,00 eurosTOTAL : 7.770,60 euros. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7.770,60 euros. Souffrances endurées Ces souffrances recouvrent toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour des faits à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, il ressort de l'expertise que les souffrances endurées doivent être évaluées à 3,5/7, selon l'échelle de cotation. Les souffrances endurées par [Y] [N] sont caractérisées par les douleurs initiales de l’agression et celles des soins qu’il a dû endurer, ainsi que les souffrances psychologiques qui les ont accompagnées. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7.000,00 euros. Préjudice esthétique temporaire Il s'agit du préjudice lié à l'existence de cicatrices ou de mutilations mais également de tous les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression, avant la consolidation de l'état de santé de la victime. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 3/7 d'après l'échelle de cotation pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 60%. Dès lors, il y a lieu d'évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1.000,00 euros. Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie, les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence et de manière générale la perte d'autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l'existence, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. La rente accident du travail et la pension d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent (AP, 20 janvier 2023 n°21-23.947 et n°20-23.673 ; Civ 2, 6 juillet 2023, n°21-24.283). En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que Madame [Y] [N] présente un déficit fonctionnel permanent de 23%, compte tenu des conséquences orthopédiques et orthopédiste. Par ailleurs, la fixation de la valeur du point d'incapacité dépend de l'âge de la victime, de la nature des séquelles, du retentissement psychologique et des souffrances persistant après la consolidation de l'état de santé. Dès lors, compte tenu de l'âge de Madame [Y] [N] à la date de la consolidation de son état, soit 83 ans, de sa situation personnelle et de la nature des séquelles subies, la valeur du point doit être fixée à 1.100,00 euros. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 25.300,00 euros. Préjudice esthétique permanent Il s'agit du préjudice lié à l'existence de cicatrices ou de mutilations mais également de tous les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression, après la consolidation de l'état de santé de la victime. Il ressort de l'expertise judiciaire que le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 2,5/7, selon l'échelle de cotation, compte tenu d’une cicatrice interventionnelle sur la cheville, d’une importante déformation de l’arche plantaire et d’une boiterie à la déambulation. Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par la présence de ces cicatrices. Par conséquent, au regard de l'âge de la victime au jour de la consolidation, de la localisation et de l’apparence des cicatrices, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3.000,00 euros. Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique, ainsi que les limitations ou les difficultés à poursuivre cette activité. Il appartient la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives, d’adhésion à des associations ou des attestations. L'appréciation s’effectue in concreto en fonction des justificatifs et de l'âge. En l’espèce, Madame [Y] [N] ne justifie pas d’une pratique régulière de la natation avant l’accident. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires L'assistance par une tierce personne : Il s'agit de l'ensemble des frais temporaires exposés par la victime avant la consolidation et qui sont imputables à l'accident à l'origine du préjudice corporel. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits. En vertu des principes généraux d'indemnisation du préjudice corporel sont prises en charge par le responsable de l'accident les seules dépenses présentant un lien direct et certain avec l'accident, sans qu’il en résulte un enrichissement au profit de la victime. Ce poste de préjudice permet notamment indemniser la situation de dépendance créée par la perte d'autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu'elle a besoin, du fait de ses blessures, d'être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche. En l’espèce, il ressort de l'expertise judiciaire qu’elle a eu besoin de l’aide de son compagnon : - Pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 60% : 1h30 pour les aides à la toilette et l’habillage, d’1 heure par jour pour l’aide-ménagère et 2 heures par jour pour les aides ménagères globalisées, - Puis jusqu’à la date de consolidation : 2 heures par semaine pour les courses.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un préjudice corporel ?
Un préjudice corporel désigne les atteintes physiques subies par une personne à la suite d'un accident, entraînant des conséquences sur sa santé et sa qualité de vie.
Comment est calculée l'indemnisation d'un préjudice corporel ?
L'indemnisation est calculée en tenant compte de divers facteurs, tels que le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, et les frais médicaux ou d'assistance.
Qui est responsable en cas d'accident causé par un monte-charge défectueux ?
La responsabilité incombe généralement au constructeur ou à l'installateur si des défauts dans la fabrication ou l'installation sont prouvés.
Quels recours ai-je si je suis victime d'un accident domestique ?
Vous pouvez engager une action en justice pour obtenir une indemnisation, en prouvant la responsabilité de l'auteur du dommage et en évaluant votre préjudice.

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