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Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 18 juin 2026 — n° 26/01543

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment un syndicat de copropriétaires peut-il obtenir le paiement des charges impayées par un copropriétaire ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires peut agir en justice pour obtenir le recouvrement des charges impayées par un copropriétaire, en se fondant sur les dispositions du Code de la copropriété et du Code de procédure civile. L'assignation doit être faite selon la procédure accélérée au fond lorsque le paiement est en retard.

Faits clés

  • M. [O] [L] [U] est propriétaire de deux lots dans la résidence en copropriété.
  • Il a cessé de payer ses charges communes depuis le 1er avril 2023.
  • Le syndicat des copropriétaires a adressé des mises en demeure à M. [U] sans succès.
  • Le syndicat a introduit une instance pour recouvrer les arriérés de charges.
  • M. [U] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas constitué avocat.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 481-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [L] [U] est propriétaire des lots numéros 246 et 296 au sein de la résidence en copropriété [Etablissement 1] vert 1 sise [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5]. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] vert 1, représenté par son syndic en exercice, la société Welo, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [O] [L] [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir : - Déclarer recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] vert 1 sis [Adresse 1] & [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Welo ; - Condamner M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] vert 1 sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Welo, les sommes suivantes : - 18 168,55 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2026, au titre l’arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2026 ; - 891,42 euros au titre du 3ème appel de fonds et provisions ALUR pour l’exercice 2025-2026; - 891,42 euros au titre du 4ème appel de fonds et provisions ALUR pour l’exercice 2025-2026; - 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] vert 1 sis [Adresse 1] & [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Welo, la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP Cordelier & associés - Maître Patricia Roy-Thermes, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien, il explique que M. [O] [L] [U] a arbitrairement cessé d’acquitter sa quote-part de charges communes. Il ajoute que, faute d’apurement spontané et face à l’absence de paiement persistant de M. [U], à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées, il n’a eu d’autre choix que d’introduire la présente instance aux fins de recouvrement des arriérés de charges. A l’audience du 21 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance. M. [O] [L] [U], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement des charges de copropriété : Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ; - et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-1°) : “ I - Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.” L’article 14-2-1 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-3°) dispose que : « I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:  1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation; 2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires; 3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi; 4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L'assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges (...). Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.(...)” L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021) dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. » En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 15 janvier 2026, adressée en recommandé avec avis de réception à M. [S] [U], dont l’avis de réception a été signé le 13 février 2026. Aux termes de cette lettre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] met en demeure M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONDAMNE M. [O] [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] vert 1 la somme de 8 633,96 euros au titre de l’arriéré de charges, sur la période du 1er avril 2023 au 1er janvier 2026, 2ème Ech. appel de provisions et fonds travaux Alur du 01/01/2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 891,42 euros à compter du 15 janvier 2026, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 5 mars 2026, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE M. [O] [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] vert 1 la somme de 1 782,84 euros au titre des charges et appels fonds travaux devenus exigibles pour la période du 1er avril 2026 au 30 septembre 2026, appels provisions charges et fonds travaux Alur 4ème trimestre 2025-2026 inclus, et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE M. [O] [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [O] [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 1 200,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [L] [U] aux entiers dépens ; DIT que les dépens seront recouvrés par Maître Patricia Roy-Thermes, membre de la SCP Cordelier et associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un syndicat de copropriétaires ?
Un syndicat de copropriétaires est une entité regroupant tous les propriétaires d'un immeuble en copropriété, chargée de gérer les parties communes et de veiller à l'application du règlement de copropriété.
Comment sont calculées les charges de copropriété ?
Les charges de copropriété sont calculées en fonction des tantièmes de chaque lot, qui représentent la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties communes de l'immeuble.
Que se passe-t-il si un copropriétaire ne paie pas ses charges ?
Si un copropriétaire ne paie pas ses charges, le syndicat peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le recouvrement des sommes dues, y compris des dommages-intérêts.
Quels sont les délais pour agir en justice pour recouvrer des charges impayées ?
Le syndicat des copropriétaires dispose d'un délai de cinq ans pour agir en justice pour le recouvrement des charges impayées, à compter de la date d'exigibilité des charges.

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