Tribunal judiciaire, 1ère ch. - sect. 2, 16 juin 2026 — n° 25/01905
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment interpréter un testament olographe en cas de désaccord entre les héritiers et les légataires ?
Principe retenu
Le testament olographe doit être interprété selon la volonté réelle du testateur, même en présence de contestations entre héritiers et légataires. La désignation d'un légataire implique une obligation d'affectation des biens selon les instructions du testateur.
Faits clés
- Mme [K] [F] est décédée en 2017 après avoir rédigé un testament olographe en 2013.
- Le testament désigne l'association de la Chapelle comme légataire ainsi que deux individus.
- Les héritières légales de Mme [K] [F] sont ses sœurs, Mme [B] [F] et Mme [L] [F].
- Une interprétation judiciaire du testament a été demandée par les associations.
- La succession comprend des actifs financiers d'une valeur d'environ 100 000 euros.
Articles cités
article 967 du code civil
article 1100-1 du code civil
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [F] veuve [E] est décédée le [Date décès 1] 2017 après avoir rédigé un testament olographe le 10 octobre 2013, désignant en qualité de légataires « L’association de la Chapelle [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 6] » ainsi que « Monsieur [G] et [T] = [Y] = [Adresse 9] ».
Les demanderesses déclare communément qu’elle est décédée sans enfant, que ses héritières légales sont ses sœurs, Mme [B] [F] épouse [A] et Mme [L] [F] épouse [S], et que la succession est composée d’actifs financiers qui s’élèveraient à une centaine de milliers d’euros.
Me [Z] [I], notaire à [Localité 7] en charge de la succession, a convenu de la nécessité de faire procéder à une interprétation judiciaire de testament.
Par exploits séparés de commissaire de justice en dates des 13, 25, 31 mars et 11 avril 2025, l’association [1] de Meaux, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 784 962 409, et l’association [2] ont fait assigner la société par actions simplifiée [4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 415 094 283, Mme [B] [F] épouse [A], Mme [L] [F] épouse [S], M. [T] et M. [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’interprétation de son testament.
Aux termes de leur assignation valant conclusions, l’association [1] de Meaux et l’association [2] demandent au tribunal, au visa des articles 1100-1, outre les articles 967 et suivants du code civil, de :
« DÉCLARER l’ASSOCIATION [1] DE [Localité 1] et l’ASSOCIATION [2] recevables et bien fondées en leur action
CONSTATER que le testament olographe de Mme [K] [E] nécessite une interprétation
En conséquence,
DÉSIGNER l’ASSOCIATION [1] DE [Localité 1] comme bénéficiaire du legs de Madame [K] [E], à charge à charge pour cette dernière d’affecter les fonds à la paroisse de [Localité 7] et, en particulier, à la construction de l’église [Etablissement 1]
ENVOYER l’ASSOCIATION [1] DE [Localité 1] en possession du legs consenti par Madame [K] [E]
ENJOINDRE Maître [Z] [I], Notaire, de séquestrer sur ce legs la somme de 6.900 € afin au profit de la société [5], laquelle sera chargée d’entretenir la sépulture de Madame [K] [E] jusqu’au termes de la concession trentenaire dont bénéficie celle-ci, soit jusqu’au mois d’octobre 2047
AUTORISER Maître [I] à régler au bénéfice de la société [5] une somme de 300 € TTC correspondant aux frais d’entretien de la sépulture de Madame [K] [E], sur justification des diligences opérées et présentation d’une facture
DIRE que, s’il subsiste des fonds dans la succession à l’expiration de la concession de Madame [K] [E], ceux-ci seront reversés au profit de l’ASSOCIATION [1] DE [Localité 1]
En tout état de cause
LAISSER les dépens à la charge des parties »
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent :
∙ que Mme [E] a instauré « l’association de la Chapelle Sainte [Adresse 10] » comme légataire ;
∙ que l’association ainsi nommée n’existe pas, et que l’association [2] n’est pas en capacité de recevoir ;
∙ que la défunte avait probablement pour dessein de gratifier l’association [1] de [Localité 1], propriétaire de la chapelle [Etablissement 1] qui a entrepris de construire une église et un centre pastoral ;
∙ qu’il y a dès lors lieu d’opérer une substitution de légataire au profit de cette dernière qui est en capacité de recevoir un legs en sa qualité d’association cultuelle ;
∙ que Mme [E] a également instauré « Monsieur [G] et [T] = [Y] = » comme légataire ;
∙ que MM. [G] et [T], ainsi que la société par actions simplifiée [4], leur ont indiqué par téléphone que la volonté de la défunte était que soit pris en charge l’entretien de sa sépulture, mais en aucun cas que MM. [G] et [T], qui ne la connaissaient nullement, soient gratifiés à titre personnel ;
∙ que le testament olographe rédigé par Mme [E] doit dès lors s’interpréter en ce que la défunte a souhaité que la société par actions simplifiée [4] se charge de l’entretien de sa sépulture pendant tout le temps de sa concession trente…
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’interprétation judiciaire du testament de Mme [E]
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Malgré son particularisme, il convient d’appliquer, en matière d’interprétation du testament, les dispositions relatives à l’interprétation des conventions.
En vertu de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, « les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent […] :
a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l’article 910 du code civil ; »
L’article 200, 1, b, du code général des impôts désigne les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de [K] accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Selon l’article 470 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.
L’article 901 du même code prévoit que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Aux termes de l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901.
L’article 5 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose que toute association qui voudra obtenir la capacité juridique […] devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’État dans le département où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. […] L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
En vertu de l’article 19-2, II, de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les associations cultuelles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l’article 910 […] du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.
Selon l’article 910, II, du code civil, « les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités […], sont acceptées librement par celles-ci. »
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [E] a légué son patrimoine à une association de la Chapelle [Etablissement 1] qui n’existe pas.
Dès lors, il y a lieu d’interpréter son testament.
Conformément à l’article 1188 du code civil précité, il convient de rechercher l’intention de Mme [E] en se plaçant à la date de son décès survenu le [Date décès 1] 2017.
Mme [E] étant isolée au moment de son décès, aucun proche, ni membre de sa famille, ni ami, n’a témoigné de ses intentions dans le cadre de cette instance. Dès lors, les seuls éléments pouvant éclairer le tribunal sont ceux produits par les parties demanderesses.
Si l’association de la [6] n’existe pas, néanmoins l’association [2], demanderesse à l’instance et ayant son siège social au [Adresse 11] à [Localité 7] (77), existe effectivement, ainsi qu’en attestent ses statuts, qui précisent qu’elle a « pour but de procurer aux paroissiens de [Localité 7] des lieux de culte, de réunions et d’une manière générale de favoriser toutes activités caritatives, cultuelles, éducatives, culturelles et toutes œuvres d’éducation intellectuelle morale ou physique », et a « pour objet la construction, l’aménagement et l’entretien de tout ensemble fonctionnel comprenant divers locaux à usages multiples, pour le culte catholique, diverses réunions et également pour le logement des ministres du culte ou des employés de la paroisse ; la gestion et la conservation de […] ces ensembles ; toutes œuvres de bienfaisance, d’enseignement religieux chrétien ou d’éducation ; toutes réunions d’études, conférences, cours linguistiques ou autres ».
En application de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 précité, l’association [2] n’a pas exclusivement pour objet l’exercice d’un culte puisqu’elle tend également à favoriser des activités caritatives, éducatives, culturelles telles que des réunions d’études, de conférences et de cours linguistiques. Les demanderesses sont donc bien fondées à écrire que l’association [2] n’est pas une association cultuelle.
Sa capacité à accepter une libéralité testamentaire relève donc de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association précité. Si l’association [2] est vraisemblablement déclarée depuis trois ans au moins, puisque ses statuts ont été approuvés par une assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 1974, cependant son activité ne relève pas des œuvres ou organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200, 1, b, du code général des impôts, de sorte que les demanderesses sont bien fondées à écrire que l’association [2] ne peut accepter de libéralité testamentaires.
Le permis de construire délivré par la commune de [Localité 7] le 21 juin 2019 atteste de la construction d’un centre ecclésial ayant vocation à remplacer une église plus ancienne devenue trop petite pour accueillir l’ensemble des paroissiens, sous la direction de l’association [1] de [Localité 1], maître d’ouvrage.
S’il n’est pas établi que cette construction aura pour nom « [Adresse 12] [Adresse 13] », l’association [1] de [Localité 1] soutient être propriétaire d’un lieu de culte intitulé [Adresse 14] sans être contredite en défense.
Vérification faite, il s’agit de l’église Sainte-Bathilde à [Localité 7] localisée [Adresse 15], et située à 1,7 kilomètre du domicile de Mme [E], lui-même situé [Adresse 16] à [Localité 7] tel qu’il est mentionné dans son acte de décès et dans sa convention d’obsèques, de sorte qu’il est vraisemblable que la chapelle [Etablissement 1] constituait le lieu de culte habituel de Mme [E].
Il est mentionné dans les écritures des demanderesses que Mme [E] était sous curatelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
INTERPRÈTE le testament rédigé le 10 octobre 2013 par Mme [K] [F] veuve [E] dans le sens d’un legs au bénéfice de l’association [1] de Meaux, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 784 962 409, à charge pour elle d’affecter les fonds à la paroisse de Chelles (77) et, en particulier, à la construction de l’église [Etablissement 1] ;
ENVOIE l’association [1] de Meaux, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 784 962 409, en possession du legs consenti par Mme [K] [F] veuve [E] ;
ORDONNE à tout successeur de Me [Z] [I], notaire à Chelles, en charge du règlement de la succession de Mme [K] [F] veuve [E], de séquestrer sur le legs réalisé au bénéfice de l’association [1] de Meaux la somme de 6 900 euros au bénéfice de la société par actions simplifiée [4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 415 094 283, afin d’entretenir la sépulture de Mme [K] [F] veuve [E] située au cimetière nouveau de Chelles (77500), jusqu’au terme de la concession trentenaire dont elle bénéficie, soit jusqu’au mois d’octobre 2047 ;
INVITE la société par actions simplifiée [4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 415 094 283, à entretenir, au moins une fois par an, la sépulture de Mme [K] [F] veuve [E] située au cimetière nouveau de Chelles (77500), jusqu’au terme de la concession trentenaire dont elle bénéficie, soit jusqu’au mois d’octobre 2047, à charge pour cette société d’adresser la facture de sa prestation au notaire chargé du règlement de la succession de Mme [K] [F] veuve [E] et d’accompagner cette facture de la justification de ses diligences ;
AUTORISE tout successeur de Me [Z] [I], notaire à Chelles, en charge du règlement de la succession de Mme [K] [F] veuve [E] , à payer à la société par actions simplifiée [4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 415 094 283, une somme correspondant aux frais d’entretien de la sépulture de Mme [K] [F] veuve [E], sur justification des diligences opérées et présentation d’une facture ;
DIT que s’il subsiste des fonds dans la succession à l’expiration de la concession de Mme [K] [F] veuve [E], ceux-ci seront versés à l’association [1] de Meaux, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 784 962 409 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un testament olographe ?
Un testament olographe est un document écrit à la main par le testateur, qui exprime ses dernières volontés concernant la répartition de ses biens après son décès.
Comment contester un testament ?
Pour contester un testament, il faut prouver que le testateur n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales ou que le testament ne respecte pas les formes légales requises.
Quels sont les droits des légataires ?
Les légataires ont le droit de recevoir les biens qui leur sont attribués par le testament, sous réserve des conditions imposées par le testateur.
Que faire si le testament est ambigu ?
En cas d'ambiguïté, il est possible de demander une interprétation judiciaire pour clarifier les intentions du testateur.
Quels sont les frais liés à une succession ?
Les frais de succession peuvent inclure les honoraires du notaire, les droits de succession, et les frais d'entretien des biens, comme une sépulture.
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